Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_226/2018 Arręt du 20 mars 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Justice de paix du district de la Broye-Vully, rue du Temple 5, 1530 Payerne, Objet placement ŕ des fins d'assistance, recours contre l'arręt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 janvier 2018 (E417.054017-180108 21). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 31 janvier 2018, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours interjeté le 23 janvier 2018 par A.________ ŕ l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 janvier 2018 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully ouvrant une enquęte en placement ŕ des fins d'assistance en faveur de A.________, confirmant le placement provisoire de l'intéressé au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-aprčs : CPNVD) ou dans tout autre établissement approprié, déléguant au CPNVD sa compétence pour statuer sur une levée du placement ŕ des fins d'assistance si les conditions sont remplies et invitant les médecins du CPNVD ŕ faire un rapport sur l'évolution de la situation de A.________ et ŕ formuler toute proposition utile quant ŕ sa prise en charge. 2. Par acte daté du 24 février 2018, remis ŕ la Poste suisse le 28 février 2018, A.________ déclare " faire opposition totale ŕ [ la] décision du 9 janvier 2018 reçue le 31 janvier 2018". Dans son écriture, le recourant expose qu'une lettre et des explications parviendraient au Tribunal fédéral. Le délai de recours étant arrivé ŕ échéance le mercredi 14 mars 2018 (art. 100 al. 1 LTF), tout complément au recours qui parviendrait ŕ la Cour de céans serait dorénavant tardif, partant irrecevable. Dans sa lettre du 28 février 2018, demeurée sans complément, le recourant se contente de manifester sa volonté de recourir ŕ l'encontre de la décision cantonale d'irrecevabilité. Ce faisant, le recourant ne soulčve aucun grief ŕ l'encontre de la décision déférée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit ętre d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2čme phr. LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Justice de paix du district de la Broye-Vully et ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 20 mars 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin