Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_227/2014 Arręt du 20 mars 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure X.________ Sŕrl, représentée par Me Tony Donnet-Monay, avocat, recourante, contre Office des poursuites et faillites de Monthey, avenue de Crochetan 2, 1870 Monthey. Objet état de collocation, délai de plainte, recours contre la décision de la Juge de l'Autorité supérieure en matičre de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 février 2014. Considérant: que, par arręt du 12 février 2014, la Juge de l'Autorité supérieure en matičre de plainte LP a rejeté le recours formé par X.________ Sŕrl contre la décision de la Juge du district de Monthey du 14 novembre 2013 déclarant irrecevable la plainte du 17 octobre 2013 de l'intéressée concernant l'état de collocation déposé le 27septembre 2013; que, par acte remis ŕ la Poste suisse le 17 mars 2014, X.________ Sŕrl exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt, sollicitant l'octroi de l'effet suspensif ŕ son recours; que l'arręt cantonal attaqué a été envoyé sous pli recommandé ŕ l'avocat de la recourante le mercredi 12 février 2014 et notifié, selon le systčme ŤTrack & Traceť de suivi des envois de la Poste suisse, le jeudi 13 février 2014 ŕ 7 heures 44; que le délai de recours de dix jours (art. 100 al. 2 let. a LTF) est arrivé ŕ échéance le lundi 24 février 2014, de sorte que le recours en matičre civile se révčle tardif (art. 100 al. 2 let. a LTF); que l'indication des voies de droit dans l'arręt entrepris, qui mentionne un délai de 30 jours, est certes inexacte; que, en vertu du principe de la bonne foi, les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2, ATF 117 Ia 421 consid. 2c); que les exigences envers les avocats sont toutefois naturellement plus élevées: on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procčdent ŕ un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; 135 III 374 consid. 1.2.2.2), de sorte que l'avocat de la recourante pouvait se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable; que, par conséquent, la recourante ne saurait se prévaloir en l'espčce de la protection de la bonne foi; que, manifestement irrecevable, le présent recours tardif doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF; que la requęte d'effet suspensif devient ainsi sans objet; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Office des poursuites et faillites de Monthey et ŕ la Juge de l'Autorité supérieure en matičre de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 20 mars 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Gauron-Carlin