Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_228/2013 Arręt du 11 avril 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Marguerite Florio, avocate, recourant, contre B.________, représentée par Me Lionel Zeiter, avocat, intimée. Objet modification d'un jugement de divorce, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 9 janvier 2013. Considérant: que, par décision du 9 janvier 2013, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé un jugement de modification d'un jugement de divorce en ce sens que A.________ a été condamné ŕ contribuer ŕ l'entretien de chacun de ses deux enfants par le régulier versement en mains de son ex-épouse d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, de 580 fr. ŕ compter du 17 mars 2011 jusqu'ŕ leur majorité, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé; que la cour cantonale a constaté que, par décision du 7 septembre 2011, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud avait rejeté la demande de prestations de A.________, considérant que, bien que la capacité de travail de l'intéressé soit nulle dans son activité professionnelle habituelle, une pleine capacité de travail pouvait ętre exigée de lui dans une activité adaptée ŕ son état de santé et respectant ses limitations fonctionnelles et qu'il pouvait par conséquent réaliser un revenu annuel de l'ordre de 56'000 fr.; qu'elle a de ce fait considéré qu'un revenu hypothétique annuel de 56'000 fr., soit 4'666 fr. par mois, pouvait ętre imputé ŕ A.________ et que ce dernier était par conséquent en mesure de contribuer ŕ l'entretien de ses deux enfants mineurs par le versement d'une pension mensuelle s'élevant ŕ 25% de son revenu hypothétique, soit un montant arrondi ŕ 580 fr. par enfant; que, par écritures remises ŕ la poste le 26 mars 2013, A.________ exerce un recours contre cette décision au Tribunal fédéral; que, dans ses écritures, le recourant, qui s'en prend uniquement aux constatations de fait de l'arręt entrepris, n'invoque cependant la violation d'aucun droit constitutionnel ni ne prétend que l'arręt cantonal serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF), mais se contente de présenter sa propre appréciation des preuves en soutenant que la cour cantonale aurait dű davantage se fonder sur le rapport établi ŕ son sujet par une fondation active dans le domaine de la réinsertion professionnelle et qui soutenait qu'il ne pouvait assurer un taux de travail supérieur ŕ 40%; que ce faisant, il omet toutefois de préciser que ce constat portait sur son activité professionnelle habituelle pour laquelle sa capacité de travail a précisément été déclaré nulle par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, manifestement irrecevable, le recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée faute de chances de succčs (art. 64 al. 1 LTF) et les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. Lausanne, le 11 avril 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Hildbrand