Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_230/2013 Arręt du 19 juillet 2013 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Herrmann. Greffičre: Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A. X.________, représenté par Me Gilles Monnier, avocat, recourant, contre Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne Adm cant VD. Objet déni de justice (mesures protectrices de l'union conjugale), recours contre l'arręt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 janvier 2013. Faits: A. A.X.________ et B.X.________, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 11 octobre 1996 en France. Deux enfants sont issus de cette union : C.________ (2000) et D.________ (2003). A.a. Le 20 mai 2011, la mčre a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mai 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement (ci-aprčs : le Président) a ordonné au pčre de quitter le logement familial dans les deux jours en emportant uniquement ses effets personnels et suspendu provisoirement le droit de visite du pčre sur les enfants, ceux-ci étant sous la garde de fait de leur mčre. Le 9 juin 2011, le Président a rejeté la requęte de mesures superprovisionnelles déposée par la mčre le 1er juin 2011 tendant ŕ ce que le pčre lui restitue certains objets emportés en quittant le logement familial. Lors de la premičre audience de mesures protectrices de l'union conjugale, le 22 juin 2011, les parties ont signé une convention aux termes de laquelle ils sont notamment convenus de la garde des enfants, de la mise en place d'une expertise pédopsychiatrique confiée au Prof. E.________, de la jouissance du logement familial, de la contribution d'entretien versée par le pčre aux siens. A.b. Le pčre a déposé le 26 octobre 2011 une requęte de mesures protectrices de l'union conjugale relative ŕ l'entretien des siens durant la séparation, au logement de l'épouse et au suivi psychologique des enfants. A.c. Le 10 novembre 2011, la mčre a déposé une nouvelle requęte de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant ŕ ce qu'il soit ordonné ŕ la banque de prélever sur les avoirs du pčre le montant de la contribution d'entretien et de le verser sur son compte, ŕ ce que la banque puisse vendre tout titre nécessaire au paiement de dite contribution d'entretien si les liquidités ne suffisent pas, ŕ ce qu'il soit interdit au pčre de disposer de ses avoirs et ŕ ce que la banque bloque tous les comptes ouverts au nom du pčre et ne les débloque que pour le paiement des contributions d'entretien. Par ordonnance du 14 novembre 2011, le Président a interdit au pčre de disposer des avoirs qu'il détient sans le consentement écrit préalable de la mčre et ordonné ŕ la banque de bloquer immédiatement les comptes ouverts au nom du pčre. Le 22 novembre 2011, le pčre a conclut au rejet de la requęte de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 novembre 2011 et sollicité la levée immédiate de l'interdiction et du blocage prononcés par l'ordonnance du 14 novembre 2011, la tenue d'une audience ŕ trčs bref délai, subsidiairement, ŕ titre de mesures superprovisionnelles, l'octroi d'un droit de visite sur les enfants, et ŕ ce que des mesures urgentes de surveillance soient mises en oeuvre par le Service de protection de la jeunesse (ci-aprčs : SPJ) et d'un pédopsychiatre. Par cinq ordonnances des 24 novembre 2011, 1er, 9, 16 et 30 décembre 2011, le Président a refusé qu'il soit ordonné ŕ la banque de prélever la somme de 13'000 fr. sur les avoirs du pčre, que la banque puisse vendre des titres, pris acte de l'engagement du pčre de verser ponctuellement les pensions futures, ordonné le maintien de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 novembre 2011, et autorisé la banque ŕ débloquer plusieurs sommes pour le paiement de charges incombant au pčre. Le Président a entendu les enfants des parties le 14 décembre 2011. Une lettre résumant ces auditions a été envoyée aux parents le 16 décembre 2011. A l'issue de la deuxičme audience de mesures protectrices de l'union conjugale qui s'est tenue le 22 décembre 2011, les époux sont convenus du droit de visite du pčre et du prélčvement de certains montants. Le 10 janvier 2012, la mčre a déposé des déterminations, concluant au rejet de la requęte de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 octobre 2011 et, reconventionnellement, l'augmentation de la contribution d'entretien. Le contrat de travail du pčre a été résilié par son employeur avec effet immédiat le 11 janvier 2012. Une troisičme audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 12 janvier 2012. Par requęte du 17 janvier 2012, le pčre a conclu, ŕ titre superprovisionnel, ŕ ce que le blocage de ses comptes BCV soit levé avec effet immédiat, et, ŕ titre provisionnel, ŕ ce que la contribution d'entretien des siens soit réduite ŕ dire de justice, ŕ ce qu'il soit autorisé ŕ se rendre au domicile conjugal pour récupérer des effets personnels et ŕ ce que la Dresse G.________ lui adresse un relevé détaillé de toutes les consultations de 2008 ŕ 2011 concernant les enfants. La mčre s'est opposée ŕ la conclusion superprovisionnelle le 19 janvier 2012. A la suite d'un abondant échange de courriers entre les époux, le Président a, par ordonnances des 7 et 8 février 2012, d'une part, suspendu provisoirement l'exercice du droit de visite du pčre, et, d'autre part, rejeté la conclusion superprovisionnelle du pčre, mais a autorisé le déblocage des montants nécessaires au paiement du loyer et des charges du mois de février 2012. A.d. La mčre a déposé une nouvelle requęte de mesures protectrices de l'union conjugale le 23 février 2012, complétée par des écritures du 8 mars 2012. Le psychiatre E.________ a rendu son rapport concernant les enfants des parties le 8 mars 2012. Lors de la quatričme audience de mesures protectrices de l'union conjugale des 12 et 19 mars 2012, les époux ont signé deux conventions partielles au sujet du droit de visite du pčre, de la mise en place préalable d'un accompagnement thérapeutique de la famille, de l'institution d'une curatelle d'assistance éducative et de surveillance, ŕ charge financičre du pčre; celui-ci pouvant dénoncer l'accord si la question des maltraitances et des abus sexuels évoqués par la mčre ne font pas l'objet d'une expertise spécifique; ainsi qu'au sujet de l'inventaire des biens dont le pčre prendra possession au domicile conjugal, sous la surveillance des stagiaires des conseils des parties. Le Président a ratifié ces deux conventions pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Le Président a, par lettre du 21 mars 2012, chargé le Service de protection de la jeunesse de mettre en place la curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles et de veiller ŕ la mise en place de l'accompagnement thérapeutique de la famille. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mars 2012, le Président a fixé le montrant de la contribution d'entretien due par le pčre aux siens, rejetant les autres conclusions et déclarant l'ordonnance exécutoire et en vigueur jusqu'ŕ l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Par lettre du 11 avril 2012, le pčre a informé le Président que le Prof. H.________ était disposé, s'il était mandaté par la justice, ŕ procéder ŕ une expertise portant sur les suspicions d'abus sexuels et de maltraitance de sa part ŕ l'égard des enfants, invoqués par la mčre. Le 21 mai 2012, le pčre a demandé ŕ ce que le Prof. E.________ soit invité ŕ compléter son expertise du 8 mars 2012 sur les comportements qui lui étaient reprochés par la mčre ŕ l'égard des enfants. Le 25 juin 2012, le pčre a requis du Président qu'il statue dans les meilleurs délais sur les requętes d'expertise par le Prof. H.________ et de complément du Prof. E.________, ainsi que sur sa requęte d'exécution forcée de la deuxičme convention signée lors de la quatričme audience, selon laquelle il est autorisé ŕ prendre possession au domicile conjugal des objets inventoriés, sous la surveillance des stagiaires des conseils des parties. Le Président a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale le 3 aoűt 2012. Sur appel de chacun des époux, la cour cantonale a réformé l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale sur la question de l'entretien de la famille. Chaque époux a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision par acte du 16 janvier 2013. Les recours sont actuellement pendants devant la Cour de céans (5A_48/2013 et 5A_55/2013). A.e. Durant la procédure de mesures protectrices devant le Président du Tribunal d'arrondissement, le 9 juillet 2012, le pčre a déposé une demande de récusation du magistrat avec effet immédiat. Cette requęte a été rejetée par le Tribunal d'arrondissement le 7 aoűt 2012 et confirmée sur recours le 18 septembre 2012 par arręt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Un recours en matičre civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral interjetés par le pčre le 18 décembre 2012 contre cet arręt sont actuellement pendants devant la Cour de céans (5A_945/2012), l'instruction de la cause ayant été suspendue par ordonnance du 21 janvier 2013 du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral. B. En marge de la procédure d'appel contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 aoűt 2013, le 27 septembre 2012, le pčre a demandé au Président ŕ ce que suite soit rapidement donnée aux requętes d'expertises concernant les enfants pour le rétablissement du droit aux relations personnelles et ŕ ce qu'il soit statué sur l'exécution forcée de la derničre convention selon laquelle il peut emporter des objets du domicile conjugal, sous la surveillance des stagiaires des conseils des parties. Par courrier du 15 octobre 2012, le pčre a réitéré sa demande auprčs du Président et fixé un délai pour ses réquisitions au 30 octobre 2012. B.a. Le 13 novembre 2012, le pčre a déposé un recours devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, tendant ŕ ce que soit reconnu le déni de justice, respectivement le retard ŕ statuer, et imparti un délai au Président pour statuer au sujet du complément d'expertise requis du Prof. E.________, de l'expertise sollicitée du Prof. H.________ sur les maltraitances et les abus sexuels prétendument infligés aux enfants par le pčre, ainsi que l'exécution forcée de la convention. Le Président s'est déterminé ŕ ce sujet le 26 novembre 2012 et le pčre a ensuite rendu des observations le 10 décembre 2012. B.b. La Chambre des recours civile a rejeté le recours du pčre pour déni de justice le 30 janvier 2013, notifié aux parties le 27 février 2013. C. Par acte du 29 mars 2013, le pčre interjette un recours en matičre civile, respectivement un recours constitutionnel subsidiaire, au Tribunal fédéral. Il conclut principalement ŕ ce que l'arręt de la Chambre des recours civile du 30 janvier 2013 soit réformé en ce sens qu'il est constaté le déni de justice, respectivement le retard ŕ statuer, partant qu'il est imparti au Président du Tribunal d'arrondissement un délai de 10 jours pour statuer, s'agissant du complément d'expertise du Prof. E.________, de l'expertise du Prof. H.________ au sujet des prétendues maltraitances et de l'allégation d'abus sexuels, ainsi que de la requęte d'exécution forcée du 24 avril 2012. Des réponses n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. La décision litigieuse, qui nie tout retard et refus de statuer du Président du Tribunal d'arrondissement sur des requętes d'expertise, de complément d'expertise et d'exécution forcée présentées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale portant notamment sur le droit aux relations personnelles et la contribution d'entretien, est de nature civile (art. 72 al. 1 LTF) non pécuniaire dans son ensemble, en sorte que le recours est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (arręt 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 consid. 1). La voie du recours en matičre civile étant en principe ouverte en l'espčce, le recours constitutionnel subsidiaire interjeté parallčlement est d'emblée irrecevable (art. 113 LTF). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a succombé devant l'autorité précédente et a un intéręt ŕ la modification ou ŕ l'annulation de l'arręt entrepris (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision rendue sur recours en derničre instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 75 al. 1 LTF), le présent recours est également en principe recevable au regard de ces dispositions. La recevabilité du recours en matičre civile suppose en outre que celui-ci soit dirigé contre une décision finale, ŕ savoir une décision qui met fin ŕ la procédure, que ce soit pour un motif tiré du droit matériel ou de la procédure (ATF 134 III 426 consid. 1 p. 428; 133 III 629 consid. 2.2 p. 631), ou contre une décision préjudicielle ou incidente notifiée séparément si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF; arręts 5A_371/2012 du 22 aoűt 2012 consid. 2; 5A_870/2011 du 23 février 2012 consid. 1.2). Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, son recours ne porte pas sur le refus ou le retard de l'autorité précédente ŕ statuer au sens de l'art. 94 LTF, mais sur une décision rejetant le recours cantonal interjeté pour déni de justice imputable au juge de premičre instance. Toutefois, il n'est en l'espčce pas nécessaire de distinguer si l'arręt entrepris est une décision finale ou incidente, dčs lors que le recours est de toute maničre voué ŕ l'échec ( cf. infra consid. 4). 2. La décision attaquée s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, ŕ savoir une procédure portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), seule peut ętre dénoncée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir s'ils ont été expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 3. Le recours a pour objet le prétendu retard, voire refus, de statuer du juge de premičre instance sur plusieurs questions relevant de l'administration des preuves et de l'exécution forcée d'une convention ratifiée, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale. La cour cantonale a considéré que la question de savoir s'il y a eu un retard injustifié, voire une absence de décision, suppose que le juge est tenu de statuer, ŕ savoir qu'il soit saisi de conclusions. En l'occurrence, l'autorité précédente a relevé que, en faisant abstraction du litige financier divisant encore les parties, le Président du Tribunal d'arrondissement n'avait plus ŕ statuer sur des conclusions, la question des droits de garde et de visite des enfants ayant été réglée par conventions ratifiées les 22 juin 2011 et 19 mars 2012, en sorte que seule demeurait litigieuse en instance de mesures protectrices de l'union conjugale la contribution d'entretien de la famille, selon la requęte déposée le 23 février 2012. La cour cantonale a ainsi nié tout déni de justice s'agissant des conclusions relatives aux enfants. Elle a encore précisé que la réserve introduite par le pčre dans la convention du 19 mars 2012, selon laquelle il pouvait dénoncer l'accord si la question des maltraitances évoquée par la mčre ne faisait pas l'objet d'une expertise spécifique, n'avait pas été ratifiée par le juge, la mčre n'ayant pas adhéré ŕ cette réserve, et que le pčre s'était par ailleurs ŕ ce jour abstenu de dénoncer l'accord en prenant des conclusions au sujet du régime du droit de garde et du droit de visite. La Chambre des recours a de surcroît estimé que, męme s'il fallait admettre que l'instance de mesures protectrices de l'union conjugale forme une unité, partant que les conclusions pécuniaires laissent ouvertes également les conclusions sur les droits de garde et aux relations personnelles, le recourant ne pourrait pas se plaindre de ce que le juge n'a pas ordonné une mesure complémentaire requise, en vertu de la maxime inquisitoire, bien que, en ce qui concerne les enfants mineurs le juge doit d'office ordonner les mesures nécessaires, il peut aussi bien s'en abstenir s'il considčre une mesure sans intéręt, notamment parce que les allégations ŕ prouver sont insuffisantes. Considérant en définitive que le refus de donner suite ŕ une mesure d'instruction constitue une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC qui n'est pas sujette ŕ recours ŕ défaut de préjudice irréparable, la cour cantonale a jugé que le refus de donner suite aux requętes d'expertise et de complément d'expertise n'était pas constitutif d'un déni de justice. S'agissant de la requęte d'exécution forcée portant sur la restitution de certains objets, l'autorité précédente a relevé qu'elle pouvait attendre l'issue des procédures de récusation du Président et d'appel contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, que le recourant a lui-męme initiées. Les juges cantonaux ont considéré que le recourant ne saurait reprocher au Président de s'ętre abstenu de poursuivre l'instruction durant la procédure de récusation, sauf ŕ admettre lui-męme que cette derničre demande serait abusive. En définitive, la Chambre des recours civile a rejeté le recours interjeté pour déni de justice. 4. Le recourant se plaint du retard ŕ statuer du Président du Tribunal d'arrondissement, contestant l'appréciation de la Chambre des recours civile qui a estimé que, au regard de l'art. 29 al. 1 Cst., le magistrat n'avait pas tardé ŕ trancher la question des expertises et de l'exécution forcée de la convention conclue entre les parties et ratifiée. 4.1. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié ŕ statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331; 129 V 411 consid. 1.2 p. 416). A cet égard, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. 4.2. En l'occurrence, il ressort de l'arręt entrepris que le Président du Tribunal d'arrondissement a implicitement rejeté, dans son prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 aoűt 2012, les requętes d'expertise et de complément d'expertise présentées par le recourant au mois d'avril et mai 2012, dčs lors qu'il a statué sur la base d'un état de fait divergent de celui allégué par la mčre, selon lequel le pčre aurait commis des maltraitances et des abus sexuels ŕ l'encontre de ses enfants, rendant non-pertinente l'administration des preuves requises. Il s'ensuit que le juge de premičre instance s'est déterminé dans un délai inférieur ŕ 4 mois depuis la premičre réquisition, délai qui, au vu des circonstances d'espčce, en particulier de la demande de récusation du magistrat déposée par le recourant au mois de juillet 2012, doit ętre tenu pour raisonnable. A tout le moins, le recourant n'expose pas, ni a fortiori ne démontre, que ce délai serait constitutif d'un retard injustifié. Pour le surplus, il apparaît que le juge de premičre instance a procédé ŕ une appréciation des faits et preuves qu'il appartenait, cas échéant, au recourant de critiquer sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.) s'il entendait remettre cette appréciation en cause, ce qu'il n'a au demeurant pas fait nonobstant un appel cantonal et un recours au Tribunal fédéral contre les mesures protectrices de l'union conjugale (arręt 5A_48/2013 et 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 3.1). Quant ŕ l'exécution de la convention sur la restitution de biens, ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, cette demande peut faire l'objet d'une requęte d'exécution du jugement au sens des art. 335 ŕ 346 CPC et n'est ainsi pas pertinente sous l'angle d'un prétendu déni de justice. Partant, le grief de déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) est mal fondé. 5. Vu ce qui précčde, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et le recours en matičre civile doit ętre rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimée qui n'a pas été invité ŕ déposer une réponse (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne et ŕ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 19 juillet 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Gauron-Carlin