Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_233/2013 Arręt du 5 avril 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre B.________, intimé. Objet expertise (mesures de protection de l'enfant), recours contre l'arręt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 janvier 2013. Considérant: que, par arręt du 22 janvier 2013 notifié aux parties le 7 mars 2013, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.________, mčre de l'enfant mineur C.________, contre la décision du 17 décembre 2012 de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause concernant l'enfant C.________, ordonnant une enquęte en limitation de l'autorité parentale de la mčre, seule détentrice de l'autorité parentale, et confiant un mandat d'expertise au Service de psychiatrie et psychothérapie pour évaluer la qualité de la relation de l'enfant avec chacun de ses parents et produire un rapport; que la cour cantonale a considéré que la décision attaquée était formellement correcte et que, au vu du dossier de la cause, notamment des relations trčs conflictuelles entre les parents et de l'exercice trčs problématique du droit de visite du pčre, la mise en ?uvre d'une expertise fondée sur l'art. 307 CC était indispensable pour déterminer si le bien de l'enfant est mis en danger et pour apprécier les mesures nécessaires pour assurer la protection de celui-ci, en sorte que la décision de premičre instance d'ordonner l'expertise contestée ne prętait pas le flanc ŕ la critique; que, par écritures du 27 mars 2013, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt; que cet arręt constituant une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, elle n'est susceptible de recours que si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b) (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429; 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633); que la recourante n'explique pas en quoi elle subirait un préjudice irréparable au sens de la let. a de la disposition susmentionnée, ni ne se prévaut de la let. b de celle-ci; qu'elle se contente par ailleurs d'exposer qu'elle refuse l'arręt entrepris; de sorte que son recours ne comporte pas de motivation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287); que le recours doit en conséquence ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 5 avril 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Carlin