Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_234/2015 Arręt du 24 mars 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, intimé. Objet action en revendication, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, du 6 février 2015. Considérant : que, par arręt du 6 février 2015, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté par le recourant contre une décision, rendue le 24 octobre 2014 par le Président du Tribunal civil de la Broye, décision admettant l'action en revendication déposée par l'intimé et condamnant le recourant ŕ libérer les locaux objets de dite action; que la cour cantonale a retenu qu'aprčs avoir rejeté la demande d'assistance judiciaire formulée par le recourant, celui-ci avait été invité ŕ verser l'avance de frais ŕ deux reprises, qu'il ne s'en était cependant pas acquitté dans le délai supplémentaire imparti, de sorte que son recours était irrecevable (art. 101 al. 3 CPC); que le présent recours, traité comme un recours en matičre civile vu la valeur litigieuse implicite de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant nullement, selon ces exigences légales, aux considérants de l'arręt querellé; qu'une prolongation du délai de recours, ainsi que le réclame l'intéressé, est de surcroît inadmissible dčs lors que le délai de recours au Tribunal fédéral est un délai légal, qui ne peut ętre prolongé (art. 47 al. 1 LTF); que le recours doit en conséquence ętre déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'en l'absence de toute chance de succčs du recours, la requęte d'assistance judiciaire avec nomination d'un avocat d'office formée par le recourant doit par ailleurs ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF); que, vu l'issue du recours, la requęte d'effet suspensif devient enfin sans objet; par ces motifs, le Président prononce : 1. La requęte de prolongation du délai de recours est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour d'appel civil. Lausanne, le 24 mars 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso