Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_239/2014 Arręt du 16 juillet 2014 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Bovey. Greffičre : Mme Mairot. Participants ŕ la procédure A.X.________, représentée par Me Malek Buffat Reymond, avocate, recourante, contre B.X.________, représenté par Me Alain Brogli, avocat, intimé. Objet mesures provisionnelles, contribution ŕ l'entretien de l'enfant majeur, recours contre l'arręt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 9 janvier 2014. Faits : A. A.X.________, née en 1994, est la fille de B.X.________ et de C.Y.________. Ceux-ci ont eu un autre enfant, D.________, né en 1997. Les parents se sont séparés le 14 aoűt 2008. Par requęte commune du 12 mars 2010, ils ont ouvert action en divorce. Par jugement d'appel sur mesures provisionnelles du 3 mai 2010, une contribution d'entretien mensuelle de 12'000 fr. a été allouée ŕ l'épouse, dčs le 1 er octobre 2009, pour son entretien et celui des enfants. Le mari a en outre été condamné au paiement de l'amortissement de la dette hypothécaire de la villa conjugale, dont l'épouse a la jouissance. B. Statuant sur requęte de A.X.________, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2013, astreint le pčre ŕ contribuer ŕ l'entretien de sa fille majeure par le versement d'une pension mensuelle de 3'900 fr. dčs le 1 er juillet 2013, en vue de couvrir les frais supplémentaires provoqués par ses études aux Etats-Unis. Par arręt du 9 janvier 2014, notifié en expédition complčte le 14 février 2014, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel interjeté par le pčre en ce sens que le montant de la contribution est réduit ŕ 2'400 fr. par mois. C. Par acte du 19 mars 2014, A.X.________ exerce un recours en matičre civile contre l'arręt précité. Elle conclut ŕ sa réforme en ce sens que le montant de la contribution d'entretien fixé dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2013, de 3'900 fr. par mois, est confirmé. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arręt entrepris et le renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Des réponses n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1; 134 III 115 consid. 1 et les arręts cités). 1.1. La recevabilité du recours en matičre civile suppose que celui-ci soit dirigé contre une décision finale, ŕ savoir une décision qui met fin ŕ la procédure, ou contre une décision préjudicielle ou incidente notifiée séparément si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF; arręts 5A_790/2013 du 13 janvier 2014 consid. 1; 5A_64/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.1; 5A_371/2012 du 22 aoűt 2012 consid. 2; 5A_870/2011 du 23 février 2012 consid. 1.2). Sous le titre ŤRecevabilitéť de son mémoire, la recourante indique - sans explications, ni références - que l'arręt entrepris est une décision finale selon l'art. 90 LTF. Or, l'arręt entrepris, qui réforme l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2013 en ce sens que le pčre est astreint ŕ contribuer ŕ l'entretien de sa fille ŕ concurrence de 2'400 fr. au lieu de 3'900 fr. par mois, dčs le 1 er juillet 2013, est une décision de mesures provisionnelles ordonnées en faveur d'un enfant majeur en vertu de l'art. 303 al. 1 CPC. Il s'agit donc d'une décision ordonnant des mesures d'exécution anticipée de ce qui est demandé dans une action alimentaire au fond (ATF 137 III 586 consid. 1.2; 135 III 238 consid. 2; 117 II 127 consid. 3c et les références), ce qui implique que les contributions d'entretien versées ŕ titre provisoire doivent ętre remboursées en cas de rejet de l'action au fond (ATF 135 III 238 consid. 2 et les références), et que la décision qui les ordonne constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 586 précité; arręt 5A_790/2013 du 13 janvier 2014 consid. 1.1). 1.2. Aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (let. b). Dčs lors que l'éventualité prévue ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF est exclue d'emblée dans le cas présent, s'agissant d'une décision de mesures provisionnelles (arręts 5A_790/2013 du 13 janvier 2014 consid. 1.2; 5A_611/2013 du 12 septembre 2013 consid. 7; 5A_8/2012 du 24 février 2012 consid. 2.3), la décision attaquée n'est susceptible de recours que si elle peut causer un dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Un préjudice ne peut ętre qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique qui ne puisse pas ętre ultérieurement réparé ou entičrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 138 III 190 consid. 6; 134 III 188 consid. 2.2). Un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 1.3. Lorsque, comme en l'espčce, il n'est pas manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matičre prévues ŕ l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF soit remplie, il appartient au recourant d'alléguer et d'établir que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable, tout particuličrement lorsqu'il s'agit de mesures patrimoniales d'exécution anticipée provisoire (ATF 137 III 324 consid. 1.1), faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 134 III 426 consid. 1.2; 133 III 629 consid. 2.4.2; arręts 5A_790/2013 du 13 janvier 2014 consid. 1.3; 4A_144/2007 du 29 aoűt 2007 consid. 2.3.1 et les références). La recourante ayant méconnu la nature de la décision dont est recours (cf. supra consid. 1.1), elle n'a en conséquence pas démontré que les conditions de recevabilité posées par l'art. 93 al. 1 LTF étaient réalisées. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matičre sur le recours (art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 116 II 80 consid. 2c; arręts 5A_790/2013 du 13 janvier 2014 consid. 1.4; 5A_125/2010 du 17 mars 2010 consid. 1.2). 2. En conclusion, le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ŕ l'intimé, qui n'a pas été invité ŕ se déterminer. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 juillet 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : von Werdt Mairot