Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_24/2015 Arręt du 3 février 2015 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Herrmann. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.A.________, représentée par Me Bernard Détienne, avocat, recourante, contre B.A.________, représenté par Me Stéphane Jordan, avocat, intimé. Objet expertise (partage de la succession), recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 novembre 2014. Considérant : que, par décision du 24 novembre 2014, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.A.________ contre une décision, rendue le 15 octobre 2014 par le Juge du district de Sierre, décision concernant les modalités d'exécution, ŕ Bruxelles, d'une expertise portant sur les biens et valeurs constituant la masse successorale du pčre des parties; que le Tribunal cantonal a considéré que la décision du Juge de district, qui clarifiait l'objet de l'expertise, était une décision d'instruction, laquelle ne pouvait faire l'objet d'un recours devant la cour cantonale que dans la mesure oů elle causait ŕ la recourante un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, préjudice qui n'était pas démontré en l'espčce par l'intéressée essentiellement pour le motif que celle-ci serait en mesure, le cas échéant, d'attaquer la décision contestée en męme temps que le jugement au fond; que, devant la Cour de céans, A.A.________ (ci-aprčs la recourante) interjette un recours en matičre civile contre la décision de la cour cantonale, requérant préalablement que l'effet suspensif soit attribué ŕ son recours et concluant ŕ l'annulation de la décision du Tribunal cantonal avec renvoi de l'affaire ŕ dite autorité afin qu'elle entre en matičre sur son recours cantonal; que la décision d'irrecevabilité rendue par le Tribunal cantonal du canton du Valais le 24 novembre 2014 est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, qui ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF); que la recourante soutient que la décision entreprise lui causerait un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, réitérant la motivation soutenue ŕ cet égard devant l'instance cantonale, ŕ savoir sa " répulsion " ŕ devoir rencontrer son frčre, circonstance la privant de collaborer ŕ l'expertise ordonnée et d'exercer ainsi son droit ŕ la preuve, la longueur de la procédure, contraire ŕ l'art. 6 § 1 CEDH, ainsi que le risque de disparition des biens; qu'un préjudice ne peut ętre qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique qui ne puisse pas ętre ultérieurement réparé ou entičrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 138 III 190 consid. 6; 134 III 188 consid. 2.1), qu'un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2) et qu'il n'y a pas de préjudice irréparable si la question litigieuse, tranchée dans la décision incidente, peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur par le Tribunal fédéral selon l'art. 93 al. 3 LTF, en principe ŕ l'occasion d'un recours contre la décision finale de derničre instance cantonale (ATF 134 III 426 consid. 1.3.1); que l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, au demeurant plus étroite que celle de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (notamment: ATF 137 III 380 consid. 2.2; arręt 5A_164/2014 du 18 septembre 2014 consid. 1.2.2.2 et les références), ne peut ętre retenue en l'espčce dčs lors que la décision entreprise relčve de l'administration des preuves et que la recourante garde ainsi la possibilité de soulever la question litigieuse ŕ l'appui d'un recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF; notamment: arręt 5A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3 et les références), étant par ailleurs précisé que l'intéressée ne démontre pas plus qu'en derničre instance cantonale le risque de disparition des biens litigieux, ni ne conteste, ainsi que cette derničre autorité l'a établi, que la longueur de la procédure était liée ŕ la complexité et ŕ l'étendue de l'affaire mais également au comportement quérulent des parties; qu'une admission du recours fondée sur l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en considération dčs lors que la décision entreprise ne termine pas la procédure; que, faute de remplir les conditions posées par l'art. 93 LTF pour un recours immédiat devant la Cour de céans, le recours interjeté par la recourante doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 109 al. 1 LTF; que la requęte d'effet suspensif présentée par la recourante dans son recours devient sans objet, de męme que sa requęte réitérée du 27 janvier 2015; que les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); qu'une indemnité de dépens est due ŕ l'intimé, qui a été invité ŕ se prononcer sur la requęte d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF); par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les requętes d'effet suspensif sont sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Une indemnité de 500 fr., ŕ verser ŕ l'intimé ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de la recourante. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 3 février 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso