Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_24/2017 Arręt du 15 mai 2017 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Bovey. Greffičre : Mme Mairot. Participants ŕ la procédure A.A.________, représentée par Me Diane Broto, avocate, recourante, contre B.A.________, représenté par Me Simon Ntah, avocat, intimé, 1. C.A.________, représenté par Me Genevičve Carron, avocate, 2. D.A.________, représentée par Me Genevičve Carron, avocate. Objet Divorce (allocations familiales et liquidation de la copropriété des époux), recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 17 novembre 2016. Faits : A. A.a. B.A.________, né en 1964, et A.A.________, née en 1966, se sont mariés en 1997 ŕ E.________. Deux enfants sont issus de cette union: C.A.________, né en 1999, et D.A.________, née en 2002. Les époux ont adopté le régime de la séparation de biens par acte du 7 aoűt 1997. A.b. Les époux sont copropriétaires pour moitié chacun d'une villa, formant au cadastre de la commune de E.________ la parcelle n° fff, feuille 34, acquise en octobre 2002 pour 830'000 fr., plus 35'596 fr. 55 de frais de notaire, grevée d'une cédule hypothécaire au porteur d'une valeur de 576'000 fr. remise ŕ Crédit Agricole Financements (Suisse) SA (ci-aprčs: Crédit Agricole). Le pręt hypothécaire est composé de trois tranches: la premičre de 160'000 fr. comprenant un amortissement progressif et des intéręts dégressifs, la deuxičme de 170'000 fr. amortie au terme de la durée de 32 ans du pręt par des polices d'assurance en cas de décčs et mixte conclues par les époux et la troisičme de 246'000 fr. sans exigence d'amortissement avant le remboursement de la premičre tranche. Le taux des intéręts hypothécaires a été, pour les trois tranches, fixé sur la base du taux Libor. Depuis la séparation des parties en 2008, le mari occupe la villa en cause. Il a amorti seul la dette hypothécaire, ŕ hauteur de 417 fr. 10 par mois, dette qui s'élevait ŕ 524'488 fr. au 30 décembre 2014. L'acquisition de l'immeuble a été financée, outre par le pręt hypothécaire, par 50'100 fr. provenant d'un compte d'épargne de l'épouse et 262'850 fr. de fonds propres du mari, y compris 52'000 fr. issus de son 2čme pilier et 10'850 fr. de son 3čme pilier. La valeur vénale de l'immeuble a été arrętée ŕ 1'168'000 fr. par expertise judiciaire du 11 novembre 2013 et son complément du 28 mars 2014. L'expert judiciaire a fixé la valeur locative de l'immeuble ŕ 3'050 fr. par mois. B. B.a. Par jugement du 27 octobre 2015, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a prononcé le divorce des époux A.________ (ch. 1 du dispositif sur le fond), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C.A.________ et D.A.________ (ch. 2), donné acte aux parties de leur accord de pratiquer une garde alternée sur ces enfants s'exerçant, ŕ défaut d'accord contraire entre les parties, ŕ raison d'une semaine chez chacun des parents, de maničre alternée, pour les deux enfants en męme temps, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit que le domicile légal des enfants serait celui de leur mčre (ch. 4), dit que la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis RAVS serait partagée par moitié entre les parties (ch. 5), ordonné la levée de la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite du pčre sur D.A.________ (ch. 6), dit que les allocations familiales reviendraient ŕ la mčre (ch. 7), dit que chaque partie assumerait les frais liés au minimum vital OP des enfants lorsqu'ils seraient sous sa garde (ch. 8), condamné le mari ŕ verser ŕ l'épouse, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, ŕ titre de contribution ŕ l'entretien de D.A.________, tant et aussi longtemps qu'elle suivrait un enseignement dans un établissement privé, la somme de 600 fr. jusqu'ŕ l'âge de 18 ans, voire au-delŕ, en cas d'études sérieuses et suivies, mais au plus tard jusqu'ŕ l'âge de 25 ans (ch. 9), dit que cette contribution serait adaptée chaque 1er janvier ŕ l'indice genevois des prix ŕ la consommation proportionnellement ŕ l'évolution des revenus du débiteur (ch. 10), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient ŕ une contribution post-divorce pour leur propre entretien (ch. 11), attribué au mari la propriété de la villa des époux et ordonné la modification des inscriptions du Registre foncier en conséquence (ch. 12 et 13), dit que les parties prendraient en charge par moitié chacune tous les frais et taxes consécutifs au transfert de la part de copropriété de l'épouse au mari (ch. 14), condamné celui-ci ŕ verser ŕ la premičre la somme de 201'301 fr. 70 ŕ titre de soulte pour l'acquisition de sa part de copropriété sur la villa (ch. 15), ŕ reprendre ŕ son seul nom les emprunts et dettes hypothécaires concernant ce bien immobilier, ainsi qu'ŕ relever et garantir l'épouse de toutes obligations liées ŕ l'emprunt hypothécaire contracté solidairement pour son acquisition (ch. 16), condamné le mari, sous la menace de la peine prévue ŕ l'art. 292 CP, ŕ restituer ŕ l'épouse une montre de marque Patek Philippe série Ladies Twenty-four en or blanc et brillant (modčle 4910.10A) ainsi qu'une parure bague et boucles d'oreille de marque Patek Philippe série Ladies Twenty-four en or blanc et brillants (ch. 17), et condamné l'épouse ŕ verser au mari la somme de 70'700 fr. ŕ titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (ch. 18). B.b. Par arręt du 17 novembre 2016, expédié le 24 suivant, la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: Cour de justice) a notamment annulé les chiffres 3, 4, 7, 8, 9 et 10 du dispositif sur le fond du jugement entrepris et, statuant ŕ nouveau sur ces points, attribué la garde de l'enfant C.A.________ ŕ la mčre et réservé au pčre un droit de visite sur l'enfant s'exerçant, sauf accord contraire des parties, ŕ raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, attribué la garde de l'enfant D.A.________ au pčre et réservé ŕ la mčre un large droit de visite sur l'enfant s'exerçant, sauf accord contraire des parties, ŕ raison d'une nuit par semaine, le mercredi, ainsi qu'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, dit que ces droits de visite doivent ętre coordonnés afin que les deux enfants puissent vivre sous le męme toit durant le week-end et les vacances scolaires, dit que le domicile légal de C.A.________ sera celui de la mčre, dit que le domicile légal de D.A.________ sera celui du pčre, dit que le pčre prendra en charge l'intégralité des frais d'entretien de C.A.________, ŕ l'exception de ses frais d'écolage privé, et que les allocations familiales versées en faveur de cet enfant reviendront dans leur totalité ŕ la mčre, dit que le pčre prendra en charge l'intégralité des frais d'entretien de D.A.________, y compris ses frais d'écolage privé, et que les allocations familiales versées en faveur de cet enfant reviendront dans leur totalité au pčre, et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus. C. Par acte posté le 10 janvier 2017, A.A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt du 17 novembre 2016, avec requęte d'effet suspensif. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, ŕ son annulation et ŕ sa réforme en ce sens qu'il est dit et constaté qu'elle ne devra reverser aucune allocation familiale mari en faveur de D.A.________, que la liquidation de la copropriété des époux sur l'immeuble n° fff de la commune de E.________ et sa mise en vente aux enchčres publiques sont ordonnées, enfin, qu'il est dit que le produit net de la vente sera réparti par moitié entre les copropriétaires, aprčs remboursement, notamment, des dettes hypothécaires, du versement anticipé LPP et des fonds propres ŕ hauteur de 50'100 fr. pour elle et ŕ hauteur de 210'850 fr. pour l'intimé, l'arręt entrepris étant confirmé pour le surplus. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause ŕ la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invité ŕ se déterminer, le mari conclut au rejet du recours et ŕ la confirmation de l'arręt attaqué. La cour cantonale se réfčre aux considérants de sa décision. D. Par ordonnance présidentielle du 30 janvier 2017, la requęte d'effet suspensif assortissant le recours a été admise. Considérant en droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise en derničre instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 75 LTF), dans une contestation civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont, quoi qu'en dise l'intimé de maničre difficilement compréhensible, la valeur litigieuse atteint ŕ l'évidence 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); il a par ailleurs été déposé ŕ temps (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions. 2. 2.1. Le recours en matičre civile peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard ŕ l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, ŕ l'instar d'une autorité de premičre instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant critique les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). 2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), ŕ savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2). 3. 3.1. La recourante se plaint premičrement d'une constatation manifestement inexacte des faits en tant que la cour cantonale a indiqué que les allocations familiales de 655 fr. 30 en faveur de D.A.________ devraient ętre versées en mains de l'intimé, laissant ainsi croire qu'elle continuerait ŕ les percevoir et qu'elle devrait ensuite les reverser ŕ ce dernier. Ce faisant, les juges précédents avaient " sembl[é] " ignorer le fait que, tel que cela ressortait des art. 3.3 et 3.4 du rčglement du personnel de l'OMPI, elle ne percevrait plus aucune allocation familiale pour sa fille dčs lors que sa garde avait été attribuée ŕ l'intimé. Or, lors de l'audience du 21 juin 2016 devant la Cour de justice, elle avait " expressément pris la peine de faire constater " ce fait, lequel n'avait pas été contesté par l'intimé. Seul ce dernier pourrait ainsi désormais prétendre au versement d'allocations familiales, dont le montant ne sera plus de 655 fr. 30 par mois, mais de 300 fr. par mois conformément ŕ la loi genevoise sur les allocations familiales. Il convenait ainsi de corriger l'état de fait cantonal, manifestement faux sur ce point, et constater qu'elle ne devra en aucun cas reverser en mains de l'intimé les allocations familiales de sa fille puisqu'elle ne les percevra plus. 3.2. Autant que sa motivation satisfasse aux exigences susrappelées (cf. supra consid. 2.2) - ce qui apparaît douteux -, la recourante ne saurait ętre suivie. Les conséquences qu'elle croit devoir tirer du dispositif de l'arręt attaqué procčdent en effet d'une interprétation manifestement erronée de celui-ci. La Cour de justice a uniquement dit que " les allocations familiales versées en faveur de D.A.________ reviendront dans leur totalité ŕ B.A.________ ". Elle n'a nullement condamné la recourante ŕ reverser ŕ l'intimé un quelconque montant ŕ ce titre. Quant au montant incorrect des allocations familiales qui devront ętre versées ŕ l'intimé ensuite de l'arręt attaqué, on ne voit pas que la recourante dispose d'un quelconque intéręt ŕ s'en plaindre, dčs lors que cette erreur a eu pour conséquence de diminuer les besoins de l'enfant dont l'intimé a la garde et que la cour cantonale a jugé qu'il n'y avait pas lieu de condamner les parties ŕ verser des contributions ŕ l'entretien des enfants. Le grief doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 4. La recourante invoque ensuite une violation de l'art. 317 al. 1 CPC en tant que la Cour de justice s'est basée sur une pičce nouvelle produite en appel par l'intimé ŕ l'appui de sa réponse (pičce n° 5 du bordereau du 10 février 2016), soit la preuve que la Banque G.________ lui avait donné son accord pour la mise ŕ disposition d'un pręt hypothécaire de 725'000 fr. destiné, d'une part, ŕ la reprise de la dette hypothécaire des parties auprčs du Crédit Agricole ŕ hauteur de 520'000 fr. et, d'autre part, ŕ la mise ŕ disposition de liquidités ŕ hauteur de 205'000 fr. Selon la recourante, cette pičce aurait dű ętre écartée, dčs lors que rien n'aurait empęché l'intimé de la produire devant le juge de premičre instance s'il l'avait souhaité. Il lui aurait suffi de s'adresser plus tôt ŕ la banque. 4.1. La Cour de justice a considéré que, dans la mesure oů l'offre de la Banque G.________, datée du 8 février 2016, était postérieure au jugement querellé, qui attribue la pleine propriété de l'immeuble ŕ l'intimé et le condamne ŕ reprendre ŕ son nom les emprunts et dettes hypothécaires le grevant, il était trčs vraisemblable que ce dernier l'avait sollicitée en raison de cette décision. Dčs lors, la recourante ne pouvait ętre suivie lorsqu'elle soutenait que l'intimé aurait pu et dű demander une telle offre en premičre instance déjŕ. En conséquence, cette pičce nouvelle devait ętre admise. 4.2. Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent sans restriction lorsque l'objet du litige porte sur la liquidation des rapports patrimoniaux des époux (arręt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.1.3). L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'ętre en premičre instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova ( echte Noven), soit les faits qui se sont produits aprčs le jugement de premičre instance - ou plus précisément aprčs les débats principaux de premičre instance (art. 229 al. 1 CPC) -, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit ętre examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ( unechte Noven), soit ceux qui existaient déjŕ en premičre instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu ętre produit en premičre instance (arręt 5A_456/2016 précité consid. 4.1.1 et les références; cf. ég. ATF 143 III 42 consid. 4.1). 4.3. Il est en l'espčce constant que la pičce litigieuse n'a été établie qu'aprčs la décision de premičre instance. Quoi qu'en dise l'intimé, cela est toutefois sans pertinence pour juger de sa recevabilité en appel, dans la mesure oů, compte tenu des conclusions tendant ŕ la vente aux enchčres publiques de l'immeuble copropriété des époux prises par la recourante dans sa réponse du 30 novembre 2012 et confirmées dans ses plaidoiries finales écrites du 26 juin 2015, la question de la capacité financičre de l'intimé ŕ reprendre la dette hypothécaire et ŕ indemniser pleinement la recourante pour sa part était nécessairement pertinente devant le premier juge. Le fait que la recourante ait, lors de l'audience du Tribunal du 10 juin 2013, déclaré ętre d'accord que l'intimé lui rachčte sa part de copropriété n'y change rien, dčs lors qu'une attribution ŕ l'un des conjoints ne peut avoir lieu que contre pleine indemnisation de l'autre et que la preuve de la capacité ŕ désintéresser celui-ci et ŕ le libérer des emprunts hypothécaires incombe ŕ l'époux requérant l'attribution (cf. infra consid. 5.2). C'est dčs lors en vain que l'intimé allčgue dans sa réponse au présent recours qu'il n'avait " aucune raison de produire une quelconque attestation justifiant de sa capacité ŕ tenir ses engagements dans le cadre de la procédure de premičre instance ", dčs lors que " pendant deux ans, soit entre l'audience du 10 juin 2013 et les plaidoiries écrites finales de la Recourante, cette derničre n'a[vait] émis aucun doute relatif ŕ [sa] capacité financičre et n'a[vait] sollicité aucune preuve de [celle-ci] ". Il s'ensuit que, comme le soutient ŕ juste titre la recourante, l'admissibilité de ce nouveau moyen de preuve dépendait du point de savoir s'il aurait déjŕ pu ętre présenté en premičre instance en faisant preuve de la diligence nécessaire (art. 317 al. 1 let. b CPC; cf. arręt 5A_321/2016 du 25 octobre 2016 consid. 3.1). Conformément ŕ la jurisprudence susrappelée, il appartient ŕ la partie concernée d'exposer en détail les motifs pour lesquels elle n'a pas pu présenter le fait ou le moyen de preuve en premičre instance déjŕ (cf. supra consid. 4.2). Dans son mémoire de réponse ŕ l'appel du 10 février 2016, l'intimé a allégué qu'il s'était adressé ŕ la Banque G.________ " afin d'obtenir son accord ŕ la reprise [ŕ son nom] du crédit hypothécaire " et que, " au vu [de ses] revenus insuffisants, il avait été convenu que [sa compagne] serait codébitrice de la dette hypothécaire tout en lui laissant la pleine propriété ". Il a ajouté qu'une offre en ce sens lui avait été transmise - soit la pičce nouvelle n° 5 - et qu'il n'attendait plus que " la décision de justice, lui attribuant la pleine propriété de la villa, entre en force pour signer les papiers " (mémoire de réponse ŕ l'appel, p. 6). Il a par ailleurs expliqué avoir produit la lettre de la Banque G.________ - soit la pičce nouvelle n° 5 - " afin de lever tout doute sur [sa] capacité ŕ tenir ses engagements " (mémoire de réponse ŕ l'appel, p. 9). De telles allégations sont ŕ l'évidence impropres ŕ démontrer que l'intimé a fait preuve de la diligence requise aux termes de l'art. 317 al. 1 let. b CPC. Dčs lors que la question de sa capacité ŕ reprendre le crédit hypothécaire auprčs du Crédit Agricole et de payer la soulte due ŕ la recourante était en l'occurrence décisive (cf. infra consid. 5.2), il disposait de suffisamment de motifs d'offrir de prouver que la Banque G.________ était disposée ŕ lui octroyer un pręt ŕ ces fins. On ne discerne dčs lors pas pourquoi il n'aurait pas pu se procurer cette preuve en premičre instance déjŕ, en vue de la produire ŕ l'appui de ses plaidoiries finales écrites. C'est donc ŕ tort que la cour cantonale a retenu que seul le jugement de premičre instance avait donné lieu ŕ ce fait nouveau. Il suit de lŕ que le grief de violation de l'art. 317 al. 1 CPC est fondé, la pičce nouvelle n° 5 de l'intimé étant irrecevable en appel. 5. La recourante se plaint enfin d'une violation des art. 8 et 251 CC ainsi que de l'art. 176 CO. La recourante soutient que l'intimé n'a pas apporté la preuve que le créancier hypothécaire avait donné son accord formel ŕ la reprise du crédit hypothécaire ni que sa situation financičre lui permettait de payer la soulte de 201'301 fr. 70. A l'examen des pičces admissibles en sa possession, soit notamment des déclarations d'impôt de l'intimé des années 2012 et 2013, la Cour de justice aurait dű constater que ce dernier ne disposait que de 45'157 fr. de fortune mobiličre au 31 décembre 2013, dont environ 12'000 fr. appartenaient aux enfants du couple. Elle aurait également dű constater que, selon ses propres déclarations, l'intimé avait volontairement démissionné de son poste de salarié pour devenir indépendant et qu'il avait dčs lors subi une baisse de revenus importante depuis 2013, en sorte qu'il n'avait certainement pas été en mesure d'économiser suffisamment pour l'indemniser. Enfin, toujours ŕ la lumičre des pičces admissibles en sa possession, soit notamment la pičce n° 4 du bordereau de l'intimé du 29 mai 2015, elle aurait dű constater que ses revenus d'indépendant (bénéfice annuel net de 64'747 fr. en 2014) n'étaient pas suffisants pour convaincre la Banque G.________ d'accepter la reprise du crédit hypothécaire ŕ son seul nom. Męme si elle devait ętre admise, la pičce n° 5 du bordereau de l'intimé du 10 février 2016 ne prouvait de toute façon pas que le Crédit Agricole, créancier hypothécaire des époux, aurait accepté la reprise de la dette par l'intimé. 5.1. La Cour de justice a retenu qu'il ressortait de la pičce nouvelle n° 5 produite en appel que, le 8 février 2016, la Banque G.________ avait confirmé ŕ l'intimé son accord pour la mise ŕ disposition d'un pręt hypothécaire de 725'000 fr. destiné, d'une part, ŕ la reprise de la dette hypothécaire des parties auprčs du Crédit Agricole ŕ hauteur de 520'000 fr. et, d'autre part, ŕ la mise ŕ disposition de liquidités en 205'000 fr. Dčs lors, il y avait lieu de constater que le mari avait démontré ętre en mesure de reprendre la dette hypothécaire, ainsi que de désintéresser l'épouse pour sa part, ŕ l'aide des liquidités précitées. C'était donc ŕ juste titre que le premier juge avait admis implicitement que le mari avait les moyens de reprendre les emprunts et dettes hypothécaires concernant l'immeuble des parties, ainsi que de verser une soulte de 201'301 fr. 70 ŕ l'épouse. Par conséquent, le grief qu'elle tirait de la violation de l'art. 251 CC tombait ŕ faux, dans la mesure oů seule la capacité du mari ŕ reprendre la dette hypothécaire et ŕ indemniser pleinement l'épouse pour sa part était mise en cause dans l'attribution de la propriété de l'immeuble ŕ l'intéressé. 5.2. Le partage de la copropriété est régi par les rčgles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 251 CC lorsque l'objet est détenu en copropriété par des époux séparés de biens. Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchčres publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entičrement ŕ celui des époux qui justifie d'un intéręt prépondérant, ŕ charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 251 CC). L'existence d'un intéręt prépondérant et la capacité d'indemniser l'autre conjoint sont des conditions cumulatives (arręts 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.1.2; 5A_283/2011 du 29 aoűt 2011 consid. 2.3; 5C.325/2001 du 4 mars 2002 consid. 4). Selon la jurisprudence développée en lien avec l'art. 205 al. 2 CC, qui peut ętre appliquée par analogie dans un cas d'application de l'art. 251 CC eu égard ŕ la teneur presque identique de ces deux dispositions, un tel intéręt peut revętir diverses formes. Il faut que l'époux requérant puisse se prévaloir d'une relation particuličrement étroite avec le bien litigieux quels qu'en soient les motifs. L'intéręt prépondérant consistera par exemple dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive ŕ l'acquisition d'un bien commun, qu'il manifeste un intéręt particulier pour un bien déterminé, que le bien a été apporté par lui au mariage ou qu'il s'agit d'un bien de l'entreprise dont il s'occupe (ATF 119 II 197 consid. 2; arręts 5A_478/2016 précité; 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2; 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1, publié in SJ 2011 I p. 245 et in FamP 2011 p. 417; 5A_679/2007 du 13 octobre 2008 consid. 3.1, publié in FamP 2009 p. 198; 5C.171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 7.1, publié in FamP 2007 p. 374). Le juge doit procéder ŕ une pesée de l'intéręt (art. 4 CC), que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve, n'intervenant que si le juge cantonal a tenu compte d'éléments qui ne jouaient aucun rôle ou a négligé des circonstances importantes (ATF 127 III 136 consid. 3a; 119 II 197 consid. 2; arręts 5A_478/2016 précité; 5A_600/2010 précité). L'attribution du bien ŕ l'un des conjoints ne doit pas placer l'autre dans une situation moins bonne que celle qui aurait été la sienne dans l'hypothčse d'un partage physique du bien ou de sa vente aux enchčres (arręts 5A_478/2016 précité; 5A_54/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.4.2, publié in FamP 2011 p. 978). Le juge ne peut par conséquent attribuer le bien ŕ l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit ętre calculée sur la base de la valeur vénale du bien (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; arręts 5A_478/2016 précité; 5A_54/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.4.2 publié in FamP 2011 p. 978; 5A_600/2010 précité; 5C.325/2001 du 4 mars 2002 consid. 4). Le désintéressement du conjoint peut, pour une part, intervenir sous la forme d'une reprise de la dette hypothécaire contractée solidairement par les conjoints au seul nom de l'époux réclamant l'attribution. Une telle reprise de dette nécessite le consentement du créancier hypothécaire (art. 176 CO; arręt 5A_600/2010 précité et les références). A défaut d'un tel consentement, la reprise par le conjoint attributaire de la dette hypothécaire ne peut concerner que les rapports internes entre époux (art. 175 CO). Le débiteur primitif est toutefois libéré si le créancier, avisé par le registre foncier (art. 834 al. 1 CC), ne lui déclare pas dans un délai d'une année qu'il n'entend pas renoncer ŕ ses droits contre lui (art. 832 al. 2 et 834 al. 2 CC; STEINAUER, Les droits réels, Tome III, 4čme éd., 2012, n° 2822 ss p. 275 ss). Si l'un des conjoints sollicite la vente aux enchčres publiques du bien et que l'autre requiert qu'il lui soit attribué en se prévalant d'un intéręt prépondérant mais sans ętre en mesure d'indemniser son conjoint, l'intéręt du premier ŕ se voir dédommager pleinement prime, indépendamment du fait qu'il ne puisse se prévaloir que d'un intéręt purement financier (ATF 119 II 197 consid. 2 et 3c; arręts 5A_478/2016 précité; 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2; 5C.325/2001 précité consid. 4). L'époux requérant l'attribution supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC). S'il ne parvient pas ŕ démontrer sa capacité ŕ désintéresser son conjoint et ŕ le libérer des éventuels emprunts hypothécaires, il faut procéder au partage (arręt 5A_600/2010 précité consid. 4.3.3 et 5). 5.3. Dčs lors que la pičce nouvelle n° 5 produite en appel par l'intimé était irrecevable (cf. supra consid. 4) et faute d'une quelconque autre pičce probante au dossier, la Cour de justice ne pouvait retenir que l'intimé avait démontré ętre financičrement en mesure, d'une part, de reprendre l'emprunt hypothécaire de 520'000 fr. grevant l'immeuble et, d'autre part, de verser une soulte, arrętée par le premier juge ŕ 201'301 fr. 70, ŕ la recourante. A défaut d'avoir établi ŕ satisfaction de droit qu'il disposait des moyens nécessaires pour pleinement désintéresser son conjoint et le libérer de la dette hypothécaire, les juges précédents auraient dű constater que le mari ne pouvait prétendre ŕ l'attribution de la villa en pleine propriété. Le moyen est partant fondé. Ce résultat dispense la Cour de céans d'examiner le point de savoir si, comme le suggčre la recourante pour le cas oů la recevabilité de la pičce nouvelle n° 5 avait été admise, l'intimé aurait encore dű prouver qu'il disposait de l'accord du Crédit Agricole quant ŕ la reprise ŕ son nom de la dette hypothécaire. 5.4. Si l'époux requérant échoue dans sa démonstration de l'existence d'un lien particulier avec le bien et de sa capacité ŕ indemniser pleinement son conjoint, le partage est ordonné selon les rčgles ordinaires de l'art. 651 al. 2 CC (cf. ATF 119 II 197 consid. 2 et les références citées; arręt 5A_600/2010 précité consid. 5). Pour fixer le mode des enchčres, il y a lieu de statuer selon les circonstances de l'espčce, en procédant ŕ une pesée des intéręts en présence (arręt 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid. 7.3.2 et les références, publié in FamP 2013 p. 722; 5A_600/2010 précité consid. 4.1). En l'espčce, le partage en nature n'entrant pas en considération, il convient de déterminer si la vente doit ętre effectuée aux enchčres publiques ou entre les parties. Dans la mesure oů il ressort du dossier que seul l'intimé souhaite conserver l'immeuble en cause et que la recourante entend tirer le plus grand profit possible de sa part, il y a lieu d'ordonner aux parties de mettre en vente l'immeuble aux enchčres publiques. La recourante sollicite que le produit net de la vente soit réparti par moitié entre les copropriétaires, aprčs remboursement, notamment, des dettes hypothécaires, du versement anticipé LPP et des fonds propres ŕ hauteur de 50'100 fr. en ce qui la concerne et ŕ hauteur de 210'850 fr. pour l'intimé, ce qui apparaît conforme ŕ la jurisprudence (cf. arręts 5A_417/2012 du 15 aoűt 2012 consid. 4.3.1; 5A_600/2010 précité consid. 6.1). L'intimé n'émet au demeurant aucune critique ŕ cet égard. 6. En définitive, le recours doit ętre partiellement admis, l'arręt annulé en tant qu'il confirme les chiffres 12 ŕ 16 du dispositif sur le fond du jugement de premičre instance et réformé en ce sens que la liquidation de la copropriété sur l'immeuble n° fff de la commune de E.________ et sa mise en vente aux enchčres publiques par les parties sont ordonnées, et que le produit net de la vente sera réparti par moitié entre les parties aprčs remboursement notamment des dettes hypothécaires, du versement anticipé LPP ainsi que des fonds propres ŕ hauteur de 50'100 fr. pour la recourante et ŕ hauteur de 210'850 fr. pour l'intimé. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 4'000 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimé qui succombe pour l'essentiel (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera par ailleurs ŕ la recourante une indemnité de dépens de 4'500 fr. (art. 68 al. 1 LTF). Il appartiendra ŕ l'autorité cantonale de statuer ŕ nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). Le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis, l'arręt attaqué est annulé en tant qu'il confirme les chiffres 12 ŕ 16 du dispositif sur le fond du jugement rendu le 27 octobre 2015 par le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, et réformé en ce sens que la liquidation de la copropriété sur l'immeuble n° fff de la commune de E.________ et sa mise en vente aux enchčres publiques par les parties sont ordonnées, et que le produit net de la vente sera réparti par moitié entre les parties aprčs remboursement notamment des dettes hypothécaires, du versement anticipé LPP ainsi que des fonds propres ŕ hauteur de 50'100 fr. pour la recourante et ŕ hauteur de 210'850 fr. pour l'intimé. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 4'000 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimé. 3. Une indemnité de 4'500 fr., ŕ payer ŕ la recourante ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de l'intimé. 4. La cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ C.A.________, ŕ D.A.________ et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 15 mai 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Mairot