Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_242/2009 Arręt du 9 septembre 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, Escher et von Werdt. Greffičre: Mme Jordan. Parties A.________, recourant, contre dame B.________, représentée par Me Pierre Ochsner, avocat, intimée. Objet Retrait du droit de garde, suspension provisoire du droit de visite, recours contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genčve du 27 février 2009. Faits: A. C.________, née le 17 décembre 1997, est l'enfant hors mariage de dame B.________ et de A.________; mčre et fille sont de nationalité polonaise. Depuis la naissance, l'autorité parentale sur l'enfant appartient exclusivement ŕ la mčre. Depuis 2002, les parents entretiennent des relations conflictuelles quant ŕ leur fille; ils ont déposé plusieurs requętes devant les autorités tutélaires du canton de Genčve; une curatelle d'assistance éducative, exercée par le Service de protection des mineurs (ci-aprčs: SPMi), a été mise en place. B. Par décision du 6 avril 2006, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genčve a retiré ŕ dame B.________ la garde de l'enfant et l'a attribuée au pčre, réservé ŕ la prénommée un droit de visite ŕ exercer un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, confirmé la curatelle de surveillance des relations personnelles, étendu le mandat du tuteur au choix de l'école et du pédopsychiatre de l'enfant et restreint dans cette mesure l'autorité parentale de la mčre. Le 29 septembre 2006, le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés par dame B.________ contre cette décision. C. C.a Le 24 décembre 2007, la mčre s'est établie officiellement ŕ D.________ dans le canton de Berne, oů elle avait déjŕ précédemment vécu. C.b Le 26 janvier 2008, ŕ la suite d'une fugue, C.________, qui était scolarisée depuis le début de l'année ŕ l'Institut E.________ ŕ F.________ (Vaud), a été accueillie dans le foyer d'urgence X._______, situé prčs de D.________. Saisi la veille d'une requęte de mesures de protection urgentes de la mčre, l'Autorité tutélaire de D.________ a, le 28 janvier suivant, transmis la cause aux autorités tutélaires genevoises; elle a exposé qu'elle n'avait aucune connaissance du dossier relatif ŕ l'enfant concerné et que, vu la nature des mesures ŕ prendre, la complexité de l'affaire et l'intervention préalable des autorités tutélaires genevoises, ces derničres pouvaient prendre rapidement les mesures de protection nécessaires. C.c Par "clause péril" du 8 février 2008, le SPMi genevois a provisoirement retiré au pčre le droit de garde et décidé de maintenir le placement de la fillette au foyer X._________. Il a considéré que l'enfant avait besoin d'ętre préservée des incessants conflits parentaux et que seule cette structure pouvait lui offrir la protection requise, ce qui excluait qu'elle le quitte pour passer des vacances avec son pčre, comme celui-ci en avait manifesté l'intention. Le 26 février 2008, ce service a rendu un rapport circonstancié faisant état de nombreux incidents survenus au cours de l'année 2007, qui attestaient la persistance du conflit aigu existant entre les parents, lesquels utilisaient leur fille l'un contre l'autre; il a conclu ŕ la ratification de la clause péril ainsi qu'ŕ la confirmation du placement dans le foyer et, au fond, ŕ ce qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer le lieu de vie adéquat pour l'enfant et les modalités des relations avec les parents. Le 1er mars 2008, les responsables de l'établissement X.________ ont indiqué que la fillette était gravement mise en danger par le conflit de loyauté et les conflits permanents auxquels elle était exposée depuis des années au sein du systčme familial; ils ont estimé qu'un retour chez l'un ou l'autre des parents n'était pas envisageable. Par ordonnance du 10 mars 2008, le Tribunal tutélaire a ratifié la décision de clause péril du 8 février précédent, maintenu le placement provisoire dans l'établissement précité jusqu'ŕ nouvelle décision de l'autorité compétente, fixé provisoirement le droit de visite du pčre et de la mčre, ŕ l'exclusion de toute autre personne, ŕ raison de deux heures par semaine chacun, dans le cadre du foyer et s'est, pour le surplus, déclaré incompétent ŕ raison du lieu pour statuer au fond. C.d Par la suite, les autorités tutélaires genevoise et bernoise ont échangé une correspondance soutenue au sujet de la gestion du dossier. En particulier, par courrier du 15 juillet 2008, l'Autorité tutélaire de D._________ a évoqué ses doutes sur la question de la titularité de l'autorité parentale et qualifié la situation de trop complexe pour une reprise immédiate du dossier; elle a toutefois approuvé les diverses décisions urgentes prises par le Tribunal tutélaire, respectivement par le SPMi, genevois. Le 30 juillet 2008, puis le 14 aoűt suivant, elle a maintenu sa position, considérant qu'au vu de la situation juridique peu claire de l'enfant, le Tribunal tutélaire genevois devait assumer la gestion du dossier. Le 22 aoűt 2008, elle a refusé de donner suite ŕ une requęte de placement de l'enfant au foyer X.________ que lui adressait le SPMi de Genčve. D. D.a Par décision du 22 aoűt 2008, faisant ŕ nouveau application de la clause péril dans l'attente d'une décision judiciaire du tribunal compétent sur le futur lieu de vie de l'enfant, le SPMi genevois a réitéré le retrait de la garde au pčre et confirmé le placement au foyer X.________ au terme des vacances d'été, ainsi que les modalités du droit de visite précédemment prévues. Le 4 septembre suivant, toujours dans le cadre de la clause péril, il a modifié le lieu de placement en désignant l'internat G.________ ŕ D.________. D.b Par ordonnance du 27 octobre 2008, le Tribunal tutélaire du canton de Genčve a ratifié la décision de clause péril du 4 septembre 2008 (celle du 22 aoűt qui portait sur une durée limitée, soit jusqu'ŕ la rentrée scolaire, étant devenue sans objet), maintenant ainsi la mesure de retrait du droit de garde et le placement ŕ G.________, et réservé aux parents un droit de visite d'une journée par quinzaine chacun de 10 heures ŕ 18 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Il a en outre invité l'Autorité tutélaire de D.________ ŕ accepter en son for les mesures ainsi prises. D.c Le 3 novembre 2008, le SPMi a informé le tribunal tutélaire d'une détérioration de la situation de la jeune fille, laquelle refusait de rencontrer son pčre en raison des pressions exercées par celui-ci, des propos inadéquats qu'il lui tenait et de la tension qui en découlait pour elle. Il a également mentionné que le directeur de l'internat avait tenté d'intervenir comme médiateur, mais sans succčs, le pčre cherchant par tous les moyens ŕ entrer en contact avec sa fille. Il a enfin demandé qu'une décision soit prise en vue d'un placement de cette derničre pendant la fermeture de l'établissement scolaire. Considérant qu'aucun fait nouveau n'était intervenu depuis son ordonnance du 27 octobre précédent, le tribunal a invité le service ŕ recourir contre son prononcé. D.d Statuant le 4 décembre 2008 sur les recours de A.________ et du SPMi, l'Autorité de surveillance du canton de Genčve a annulé l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 27 octobre précédant. Elle lui a renvoyé la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle a jugé en bref qu'il fallait entendre l'enfant, qui était manifestement prise dans un conflit de loyauté particuličrement aigu et persistant, et organiser sa prise en charge durant les fętes de fin d'année. D.e Le 18 décembre 2008, aprčs audition de la fillette, statuant ŕ nouveau sur l'ensemble des points concernés, le Tribunal tutélaire a ratifié la décision de clause péril du 4 septembre précédent et maintenu le retrait du droit de garde du pčre ainsi que le placement ŕ G.________. Il a par ailleurs suspendu provisoirement le droit de visite du pčre, réservé celui de la mčre ŕ raison d'une journée par quinzaine de 10 heures ŕ 18 heures ainsi que pendant les vacances de fin d'année, soit du 5 décembre 2008 au 4 janvier 2009, invité l'Autorité tutélaire de D.________ ŕ accepter en son for la mesure de retrait de la garde ainsi que les mesures de curatelle instaurées et déclaré exécutoires nonobstant recours les chiffres du dispositif relatifs au droit de visite des parents. D.f Sur recours de A.________, l'Autorité de surveillance des tutelles a, le 27 février 2009, confirmé cette ordonnance et décidé de la gratuité de la procédure. En bref, elle a jugé douteuse la recevabilité des conclusions du recourant tendant ŕ une instruction complémentaire, notamment ŕ l'établissement d'une nouvelle expertise psychiatrique. En effet, il apparaissait que le Tribunal tutélaire et partant, elle-męme, n'étaient intervenus que pour pallier l'inaction de l'autorité compétente ŕ raison du lieu, quand bien męme la compétence de cette derničre était manifeste; il n'était dčs lors plus question de retarder encore plus la reprise du dossier par l'Autorité tutélaire de D.________. S'agissant de la garde, l'autorité cantonale a considéré que, depuis de nombreuses années, la fillette était l'otage d'un conflit parental aigu, dont on ne voyait pas l'issue. Ainsi, la solution adoptée le 6 avril 2006 ne s'était pas avérée concluante, le pčre se montrant incapable de tenir compte de la situation psychologique de sa fille. Si la fugue ne pouvait justifier ŕ elle seule une mesure aussi radicale qu'un retrait de la garde, les différents rapports du foyer X.________, oů l'enfant avait résidé la premičre partie de l'année 2008, attestaient de maničre indiscutable la nécessité absolue et urgente de protéger la fillette des tensions auxquelles elle était exposée en permanence au contact de ses parents, en particulier de son pčre. L'enfant, qui se trouvait maintenant en âge de préadolescence et qui avait déjŕ subi de nombreux bouleversements dans sa vie, devait impérativement pouvoir se concentrer, dans le calme et dans un milieu neutre, sur sa scolarité. L'expertise de famille entreprise en 2005 avait en effet déjŕ mis en évidence des troubles inquiétants chez cette fillette et il était ŕ craindre que son développement ne soit encore plus gravement mis en danger si la pression familiale devait perdurer. L'autorité de surveillance a enfin retenu que les relations personnelles entre la mčre et la fille n'étaient pas litigieuses. En effet, celle-lŕ avait visiblement réussi ŕ accepter, dans l'intéręt évident de son enfant, de ne voir celle-ci que selon des modalités extręmement limitées, du moins durant les périodes de scolarité, ce qui devait ętre considéré comme trčs positif. Il n'en allait pas de męme en ce qui concernait les relations entre le pčre et sa fille. L'audition de cette derničre par le tribunal tutélaire, de męme que les rapports du SPMi, montraient qu'en l'état, męme des contacts trčs espacés et brefs constituaient une source d'angoisse considérable pour la jeune fille qui se sentait mise sous pression et qui souffraient manifestement du fait que les rencontres avec son pčre ne lui procuraient aucune détente. Dčs lors que C.________, jusqu'ŕ un passé récent avait su exprimer son attachement ŕ ses deux parents, ce qui montrait que le conflit parental ne l'avait pas empęchée d'entretenir des relations avec l'un ou l'autre, il se justifiait de respecter dorénavant sa demande clairement exprimée de se préserver, en prenant ses distances, de toutes nouvelles contrariétés ou pressions de la part de son pčre. L'ordonnance entreprise était d'autant moins critiquable que le Tribunal tutélaire avait tout tenté pour préserver un minimum de relations entre le pčre et sa fille, mais avait dű se rendre ŕ l'évidence que męme quelques heures, deux fois par mois, étaient de trop, ce d'autant plus que l'appelant n'était męme pas disposé ŕ collaborer avec l'établissement scolaire, malgré les efforts entrepris afin de trouver un modus vivendi acceptable. La situation nécessitait, du moins provisoirement, dans l'intéręt supérieur de l'enfant, la suppression totale du droit de visite du pčre. L'autorité cantonale a enfin précisé que, la jeune fille étant scolarisée dans le canton de Berne depuis maintenant plus d'une année, il devenait urgent que l'autorité tutélaire compétente se saisisse du dossier et reprenne l'instruction de la cause, notamment en procédant ŕ l'audition des deux parents, en s'assurant du suivi psychologique de la fillette, en s'enquérant de sa situation scolaire et en examinant si, et selon quelles modalités, des relations personnelles entre l'appelant et sa fille pouvaient ętre rétablies. E. Dans une męme écriture qu'il intitule "recours constitutionnel et recours civil", A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, ŕ ce qu'il soit réintégré sans délai dans son droit de garde sur son enfant conformément ŕ la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du 6 avril 2006, que sa fille soit inscrite immédiatement ŕ l'école E.________, ŕ F.________, au lieu de l'école G.________, ŕ D.________, et ŕ ce que l'intimée et le SPMi soient déboutés de toutes autres conclusions. Il demande, subsidiairement, l'inscription de l'enfant ŕ l'école H.________, ŕ Z.________, et l'octroi d'un droit de visite aux parents ŕ exercer ŕ raison d'un week-end par quinzaine chacun, de la fin des cours le vendredi ŕ la reprise le lundi matin, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. L'autorité cantonale et l'intimée n'ont pas été invitées ŕ répondre. Considérant en droit: 1. L'arręt attaqué confirme le prononcé du Tribunal tutélaire du 18 décembre 2008. Celui-ci ratifiait, d'une part, la décision de clause péril du 4 septembre précédent, maintenant le retrait du droit de garde du pčre ainsi que le placement ŕ l'école G.________, suspendant provisoirement le droit de visite du pčre et réservant ŕ la mčre un droit de visite limité. Il invitait, d'autre part, l'Autorité tutélaire de D.________ ŕ accepter en son for la mesure de retrait de la garde ainsi que les mesures de curatelle; s'agissant de ce dernier point, il résulte des considérants que cette derničre autorité était pressée de se saisir du dossier et de reprendre l'instruction de la cause, en procédant ŕ l'audition des deux parents, en s'assurant du suivi psychologique de la fillette, en s'enquérant de sa situation scolaire et en examinant si, et selon quelles modalités, des relations personnelles avec le pčre pouvaient ętre rétablies. L'arręt attaqué combine ainsi une décision sur les mesures de protection de l'enfant (retrait de la garde et placement; suspension provisoire du droit de visite du pčre) et une décision de transfert du dossier aux autorités tutélaires bernoises comme objet de leur compétence (décision de transfert de for). Dčs lors qu'une telle décision met fin ŕ la procédure devant les autorités tutélaires du canton de Genčve, elle est finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 629 consid. 2.2 p. 631 et les citations). Elle a par ailleurs été prise en derničre instance par l'Autorité de surveillance des tutelles (art. 75 al. 1 LTF) en matičre de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 7 LTF). Le recours en matičre civile étant ouvert, le recours constitutionnel ne l'est pas (art. 113 LTF). 2. Bien que le recourant ne jouisse pas de l'autorité parentale sur sa fille, il a un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de l'arręt de l'Autorité de surveillance (art. 76 al. 1 let. b LTF); il est en effet directement affecté par la décision attaquée qui lui retire le droit de garde et, corrélativement, place l'enfant dans un internat, et suspend provisoirement son droit de visite (cf. ATF 121 III 1 consid. 2a p. 3; 120 Ia 260 consid. 2a p. 262; arręt du Tribunal fédéral 5C.51/2005 du 2 septembre 2005 consid. 2.1). 3. La présente procédure a été déclenchée par les clauses péril prises les 22 aoűt et 4 septembre 2008 par le SPMi. Le prononcé rendu dans ce cadre par le Tribunal tutélaire puis, sur recours, par l'Autorité de surveillance, se fondait sur la nécessité de prendre ŕ temps les mesures immédiatement nécessaires ŕ la protection de l'enfant, dont la situation s'était détériorée. Il doit dčs lors ętre considéré comme une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (sur cette notion, notamment: ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396). Dans un tel cas, seule peut ętre dénoncée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de ces droits que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de maničre claire et détaillée. 4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothčse d'un recours soumis, comme en l'espčce, ŕ l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complčtement des constatations de fait de l'arręt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale. Les art. 95 et 97, ainsi que l'art. 105 al. 2 LTF ne s'appliquent donc pas directement puisqu'ils ne sont pas des droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398; 133 III 585 consid. 4.1 p. 588). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au męme résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté, ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). Il ne sera ainsi pas tenu compte des faits rapportés sous le chiffre II du recours qui ne ressortent pas de l'arręt cantonal et dont le recourant ne démontre pas qu'ils auraient été arbitrairement ignorés (cf. supra, consid. 3). Il en va notamment ainsi des allégations selon lesquelles l'intimée aurait organisé la fugue de l'enfant et serait ŕ l'origine de l'attitude négative de cette derničre envers son pčre. Doivent également ętre écartées les références - sans pertinence pour l'issue du recours - ŕ l'absence de versement par la mčre d'aliments en faveur de sa fille et au non-établissement du passeport de cette derničre en violation d'une décision de justice. 5. Dans le cadre de l'exposé des faits de la cause, le recourant jette le grief d'aprčs lequel le Tribunal tutélaire aurait statué, le "25 juillet 2008", sur le placement de l'enfant ŕ l'internat G.________ pour un camp d'été sans audience de comparution personnelle et sans qu'il ait pu produire des écritures. Il reproche aussi ŕ sa Présidente d'avoir, lors de la séance du 15 octobre 2008, violé "des droits fondamentaux de la défense" en refusant d'accepter ses écritures et en l'empęchant de s'exprimer. Ce faisant, il ne dirige pas ses critiques contre l'arręt attaqué. Celles-lŕ sont dčs lors irrecevables. Il en va de męme lorsque le recourant porte des jugements de valeur sur les décisions prises antérieurement, notamment celles des 8 février et 10 mars 2008. 6. Formellement, le recourant conclut principalement ŕ sa réintégration dans son droit de garde "conformément ŕ la décision du 6 avril 2006" et ŕ l'inscription de sa fille ŕ l'école E.________. Ce faisant, il demande le rétablissement de la situation qui avait cours avant la fugue de son enfant (droit de garde en sa faveur, sous réserve du droit de visite de la mčre ŕ exercer un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, et scolarité ŕ l'école initialement fréquentée). Son chef de conclusions subsidiaire - qui ne remet pas en cause le retrait de la garde - tend ŕ ce que sa fille soit inscrite dans une école située ŕ mi-chemin entre les domiciles des parents et ŕ l'octroi d'un droit de visite élargi en faveur de ces derniers. 6.1 A l'appui de ces conclusions, le recourant se contente toutefois, sous les intitulés "La clause péril" et "Discussion", de reproduire quasiment mot pour mot des passages de son écriture cantonale. Une telle argumentation ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. Cette disposition impose que le recourant discute au moins de maničre succinte les considérants de la décision attaquée, et, lorsque seule peut ętre invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF), qu'il invoque un tel grief et le motive conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 3). Tel n'est pas le cas lorsque la motivation du recours formé devant le Tribunal fédéral est identique ŕ celle qui était déjŕ présentée dans la procédure cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 - 2.3 p. 245 ss). 6.2 Autant qu'on puisse par ailleurs le comprendre du chapitre "IV Au fond", le recourant - qui n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel - critique plus la suspension provisoire de son droit de visite et le choix du lieu de placement que le retrait de son droit de garde proprement dit. S'agissant de ce dernier point, il se contente de taxer d"affirmation gratuite" "ne repos[ant] sur aucun fait" les considérations de l'autorité cantonale sur son incapacité ŕ prendre en considération la situation psychologique de sa fille et de renvoyer, ŕ titre de preuve, ŕ la "lecture du rapport du service de protection des mineurs du 26 février 2008". Pour le reste, il reproche ŕ l'autorité cantonale de ne pas avoir statué sur les faits existants au moment oů les clauses péril des 22 aoűt et 4 septembre 2008 ont été prises. Il affirme que sa fille et lui-męme se rencontraient et se parlaient ŕ cette époque. Le refus de C.________ de le voir ne serait intervenu qu'aprčs son placement ŕ l'école G.________, auquel il s'était opposé précisément par crainte d'une telle conséquence. Il trouve "consternant" que le SPMi, le Tribunal tutélaire et l'Autorité de surveillance n'envisagent pas que sa fille ait pu ętre manipulée par sa mčre et son entourage, ainsi qu'il a été décrit dans le rapport d'expertise, ni ne remarquent que le changement intervenu ŕ son égard est concomitant au placement dans l'internat précité, dont il relčve l'absence de "neutralité". Autant que le moyen est recevable, on ne saurait suivre le recourant sur ces points. L'Autorité de surveillance n'a pas méconnu qu'il fallait déterminer encore les raisons pour lesquelles l'enfant avait adopté une attitude de refus; elle a admis qu'il devenait "urgent" que l'instruction de la cause soit reprise et qu'il convenait ŕ cet égard de procéder ŕ l'audition des deux parents, de s'assurer du suivi psychologique de la fillette, de s'enquérir de sa situation scolaire et d'examiner, si et selon quelles modalités, des relations personnelles entre les intéressés pouvaient ętre rétablies. Elle a toutefois renvoyé cette mission aux autorités tutélaires bernoises comme objet de leur compétence (sur ce dernier point: arręt 5A_607/2008 rendu entre les męmes parties) - considérations que le recourant ne critique pas - et a statué au vu de l'urgence de la situation sur la base des éléments dont elle disposait en l'état. Pour le surplus, le recourant n'expose pas de façon motivée les motifs pour lesquels l'autorité cantonale ne pouvait pas tenir compte de l'évolution des circonstances depuis l'application des clauses péril ni ne démontre en quoi elle aurait appliqué de façon arbitraire (art. 9 Cst.) l'art. 273 CC, en suspendant provisoirement les relations personnelles pčre-fille. 7. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimée qui n'a pas été invitée ŕ répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genčve. Lausanne, le 9 septembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Jordan