Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_242/2013 Arręt du 9 avril 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Carlin. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Y.________ AG, intimé, Registre foncier du district de Lausanne, avenue de Savoie 10, 1003 Lausanne, Registre du Commerce du canton de Vaud, rue Grenade 38, 1510 Moudon, Office des faillites de Lausanne, chemin du Trabandan 28, 1014 Lausanne. Objet prononcé de faillite, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 février 2013. Considérant: que, par arręt du 22 février 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre le jugement du 17 décembre 2012 du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononçant sa faillite, ŕ la réquisition de Y.________ AG; que la cour cantonale a considéré que la premičre condition de l'art. 174 al. 2 LP n'était pas satisfaite, le recourant n'ayant ni démontré, ni męme soutenu avoir fait les démarches nécessaires pour s'acquitter de sa dette ou avoir déposé la somme ŕ rembourser ŕ l'intention de la poursuivante, ou que celle-ci aurait retiré sa réquisition de faillite; que les juges cantonaux ont de surcroît relevé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP, celui-ci n'ayant fourni ni pičces, ni explications sur sa situation financičre, alors qu'il ressort de son extrait du Registre des poursuites que douze poursuites ont été introduites contre lui pour la somme totale de xxxx fr., dont quatre ont donné lieu ŕ la délivrance d'une commination de faillite et deux sont au stade de la saisie, en sorte que la seconde condition d'annulation du jugement de la faillite n'était pas non plus réalisée; que la décision querellée en conclut que la faillite est maintenue; que X.________ exerce un recours en matičre civile contre cet arręt, requérant au préalable l'octroi de l'effet suspensif; que, dans son mémoire, le recourant sollicite la prolongation du délai de recours pour prouver sa solvabilité; que le délai de recours, arrivé ŕ échéance le 2 avril 2013 (art. 44 al. 1, 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) ne peut ętre prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF); que, en outre, dans la mesure oů le recourant entend démontrer sa solvabilité par des pičces déposées pour la premičre fois devant la cour de céans, son recours en matičre civile est irrecevable (art. 99 LTF); que, pour le surplus, le recourant fait valoir qu'il s'attendait ŕ ętre convoqué ŕ une audience au cours de laquelle il aurait pu présenter les éléments de sa solvabilité et prouver sa capacité ŕ rembourser les créanciers, d'une part, et soutient qu'il revient progressivement ŕ meilleure fortune, d'autre part, sans prouver ses allégations; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, au demeurant, le recourant - qui n'indique pas avoir payé la dette poursuivie ou avoir déposé la somme ŕ rembourser ŕ l'intention de la poursuivante - ne s'en prend pas ŕ l'une des deux motivations suffisantes retenues par l'instance précédente de sorte que son recours est également irrecevable sous cet angle; que, dans ces circonstances, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; que la requęte d'effet suspensif formulée par le recourant devient ainsi sans objet; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif du recourant est sans objet; 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Registre foncier du district de Lausanne, au Registre du Commerce du canton de Vaud, ŕ l'Office des faillites de Lausanne et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 9 avril 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Carlin