Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_244/2008 / frs Arręt du 24 juin 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Fellay. Parties H.________, recourante, représentée par Me Thierry Ulmann, avocat, contre B.________, intimé, représenté par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, Objet opposition au séquestre, recours contre l'arręt de la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve du 13 mars 2008. Vu: l'ordonnance présidentielle du 18 avril 2008 fixant ŕ la recourante un délai au 2 mai 2008 pour effectuer une avance de frais de 25'000 fr., conformément ŕ l'art. 62 LTF; l'ordonnance présidentielle du 30 mai 2008 accordant ŕ la recourante un délai supplémentaire de 10 jours pour payer l'avance de frais, conformément ŕ l'art. 62 al. 3 LTF; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 23 juin 2008, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé n'a été fournie dans les 10 jours dčs l'échéance du délai supplémentaire; considérant: que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit ętre déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que l'intimé s'étant déterminé sur la requęte d'effet suspensif, il y a lieu de lui allouer des dépens de ce chef (art. 68 al. 1 et 2 LTF); par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Une indemnité de fr. 1'000 fr., ŕ payer ŕ l'intimé ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la 1čre Section de la Cour de justice du canton de Genčve, ainsi qu'ŕ l'Office des poursuites de Genčve. Lausanne, le 24 juin 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Raselli Fellay