Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_245/2013 Arręt du 24 septembre 2013 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Herrmann. Greffičre: Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure M. A. X.________, représenté par Me Raphaël Tatti, avocat, recourant, contre Mme B. X.________, représentée par Me Nicole Diserens, avocate, intimée. Objet modification des mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arręt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 février 2013. Faits: A. M. A.X.________ (1954) et Mme B.X.________ (1962), se sont mariés le 15 février 2002. Deux filles sont issues de cette union : C.________ (2001) et D.________ (2006). Le mari est aussi le pčre de quatre enfants nés entre 1978 et 1991 de précédentes unions et l'épouse est la mčre de deux garçons, nés en 1987 et 1994, dont le cadet vit avec elle. A.a. Le 21 février 2011, les parties ont signé une convention, ratifiée le 18 mars 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle les époux sont convenus que la garde des deux enfants communs serait attribuée ŕ la mčre, sous réserve d'un large droit de visite du pčre, et que, sur la base d'un salaire de 5'123 fr. pour le pčre et de 2'675 fr. pour la mčre, celui-ci contribuerait ŕ l'entretien des enfants ŕ hauteur de 300 fr. par mois, dčs le jour oů la mčre s'installera dans son propre logement, puis de 600 fr., dčs le 1 er octobre 2011. A.b. Par requęte de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 février 2012, la mčre a conclu au versement par le pčre d'une contribution pour l'entretien de la famille ŕ hauteur de 1'400 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et ŕ ce qu'ordre soit donné ŕ tout employeur ou débiteur du pčre de prélever sur son salaire le montant de la pension. Par lettre du 29 mars 2012, l'employeur du pčre a informé celui-ci que, pour faire suite ŕ sa demande, son taux d'activité serait diminué ŕ 80% dčs le 1 er mai 2012, avec un salaire mensuel brut de 5'122 fr. 30. Par écritures du 4 avril 2012, le pčre a conclu au rejet de la conclusion en augmentation de la contribution d'entretien, alléguant qu'il réalisait un revenu mensuel net, hors allocations familiales, de 6'126 fr. 80, treizičme salaire compris, mais qu'il présentait des problčmes de santé (notamment diabčte), qui l'amčneraient ŕ diminuer son taux d'activité, produisant ŕ l'appui de son allégation un certificat médical du 7 mars 2012 du Dr. Z.________, médecin généraliste, lequel attestait que son patient " présente des problčmes de santé depuis plus d'une année et qui le limite (sic!) dans sa capacité de travail ", partant que " il serait souhaitable de baisser son taux de travail ŕ 60% ". Par prononcé de mesures protectrices du 24 avril 2012, le pčre a été astreint ŕ contribuer ŕ l'entretien des siens par le versement d'une contribution mensuelle de 1'400 fr. allocations familiales en sus, dčs le 1 er mai 2012, compte tenu de son salaire net mensuel de 6'126 fr. 80 et de son revenu accessoire de 600 fr. net; la requęte d'avis aux débiteurs de la mčre a été rejetée. Statuant sur l'appel de chacune des parties, qui critiquaient le montant de la contribution mensuelle pour l'entretien de la famille, la mčre concluant ŕ l'allocation d'un montant de 2'000 fr. et le pčre proposant de contribuer ŕ hauteur de 150 fr., la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arręt du 31 juillet 2012, admis l'appel de l'épouse, précisant que la contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois comprenait les allocations familiales et en se fondant sur les revenus que le pčre tirait de son activité principale ŕ 80% (4'901 fr. 44) et de son activité accessoire (1'128 fr. 15). B. Par requęte de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 octobre 2012, le pčre a conclu ŕ la suppression de son obligation d'entretien des siens, dčs le 1 er octobre 2012, alléguant que sa situation professionnelle s'était modifiée de maničre significative depuis cette date, en ce sens que, d'une part, il avait appris, par lettre du 27 juillet 2012, qu'une partie de son activité accessoire serait supprimée, en sorte qu'il avait répondu, le 3 septembre 2012, renoncer totalement ŕ cette activité car le gain résiduel qu'il en tirait ne lui permettait plus de couvrir les charges liées ŕ cette activité, et, d'autre part, que son médecin lui avait conseillé de diminuer son taux d'activité ŕ 60%. La mčre s'est déterminée le 10 décembre 2012, soutenant qu'un revenu hypothétique équivalent ŕ un revenu ŕ plein temps devait ętre imputé au pčre et concluant au rejet de la requęte du 29 octobre 2012 et, reconventionnellement, ŕ ce qu'un avis au débiteur soit prononcé pour le paiement de la contribution d'entretien. B.a. Le 10 janvier 2013, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a, par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, rejeté la requęte du 29 octobre 2012 et ordonné ŕ tout employeur ou débiteur du pčre, actuellement les Transports publics de la région lausannoise (ci-aprčs: TL), de prélever chaque mois sur le salaire de celui-ci, le montant de la contribution d'entretien de 2'000 fr. et de le verser directement ŕ la mčre. Le pčre a formé appel contre cette ordonnance le 21 janvier 2013, concluant ŕ l'octroi de l'effet suspensif ŕ son appel et ŕ la réforme du prononcé en ce sens que la contribution d'entretien est fixée ŕ 620 fr. par mois, dčs le 1 er octobre 2012. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour son appel. Le 30 janvier 2013, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requęte d'effet suspensif contenue dans l'appel. B.b. Statuant par arręt du 6 février 2013, notifié aux parties le 5 mars 2013, le Juge délégué a rejeté l'appel et la requęte d'assistance judiciaire présentés par le pčre. C. Par acte du 5 avril 2013, M. A.X.________ interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement ŕ l'annulation de l'arręt entrepris et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente, ainsi que, en conséquence, ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel; subsidiairement, ŕ la réforme de l'arręt attaqué en ce sens que la contribution pour l'entretien des siens est fixée ŕ 620 fr. par mois, dčs le 1 er octobre 2012, et, par conséquent, ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Il sollicite au préalable le bénéfice, pour la procédure fédérale, de l'assistance judiciaire comprenant la dispense de frais et la désignation d'un avocat d'office. Des réponses n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. 1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431; 133 III 393 consid. 4 p. 396) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur le versement d'une contribution pour l'entretien de la famille pour la durée des mesures protectrices de l'union conjugale, ŕ savoir une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure ŕ 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intéręt ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matičre civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précčdent. 1.2. Dans le cadre d'un recours en matičre civile des art. 72 ss LTF, qui est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne peut se borner ŕ demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause ŕ l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (arręts 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 2 et 5A_835/2010 du 1 er juin 2011 consid. 1.2). En l'occurrence, le recourant invite le Tribunal fédéral ŕ annuler l'arręt attaqué et ŕ renvoyer la cause ŕ l'autorité précédente, mais prend néanmoins, ŕ titre subsidiaire, une conclusion réformatoire, en sorte que le recours est recevable au vu de cette conclusion. 1.3. En tant que le recourant précise qu'il produit en annexe sa requęte d'appel, " censée alléguée ici en son entier " pour renvoyer aux arguments qui y sont développés, "en particulier en ce qui concerne les calculs du minimum vital et de la contribution d'entretien due ", son mémoire de recours est d'emblée irrecevable. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet que le recourant discute au moins de maničre succincte les considérants de la décision attaquée; il doit exister un lien entre la motivation et la décision attaquée. Cette condition fait défaut si le recourant présente mot pour mot la męme motivation que celle formulée devant l'instance inférieure ou renvoie ŕ cette motivation (arręt 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2), ainsi que le recourant le fait en l'espčce. 2. Dčs lors que la décision attaquée porte sur la modification de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), seule peut ętre invoquée ŕ leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation ("Rügeprinzip", art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, oů l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thčse ŕ celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; arręt 5A_99/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1). 3. Le recours a pour objet la modification des mesures protectrices de l'union conjugale en ce qui concerne le montant de la contribution mise ŕ la charge du recourant pour l'entretien de sa famille, eu égard ŕ l'imputation d'un revenu hypothétique au débirentier et ŕ la détermination de ses charges. 3.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent ętre modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut ętre obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une maničre essentielle et durable, notamment en matičre de revenus, ŕ savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement ŕ la date ŕ laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (arręts 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requęte en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relčve du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjŕ offertes (arręt 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1; 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2); pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arręt 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalus lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de maničre significative, le juge doit fixer ŕ nouveau la contribution d'entretien, aprčs avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 p. 292; 137 III 604 consid. 4.1.2 p. 606, arręts 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arręt 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3). 3.2. Statuant sur la critique du débirentier ŕ l'encontre de l'imputation d'un revenu hypothétique au vu du certificat médical produit, le Juge délégué de la cour cantonale a adhéré aux constatations du premier juge, lequel avait retenu que le pčre avait cumulé durant plusieurs années deux activités salariées et qu'il avait réduit depuis le 1 er mai 2012 son activité principale de 100% ŕ 80%, sur la base d'un certificat médical du 7 mars 2012 attestant de problčmes de santé depuis plus d'un an, certificat médical qui ne pouvait, selon le premier juge, pas ętre assimilé ŕ un certificat d'incapacité de travail dčs lors qu'il ne précisait pas les activités professionnelles que le débirentier pourrait accomplir compte tenu desdits soucis de santé dont il fait l'objet, qui ne l'avaient du reste pas empęché de travailler ŕ plus de 100% jusqu'alors. Le juge d'appel a ainsi confirmé l'appréciation selon laquelle le certificat médical du Dr. Z.________ du 7 mars 2012 ne permet pas de retenir que le pčre serait partiellement incapable de travailler, ajoutant que dite attestation médicale, qui se limite ŕ évoquer les problčmes de santé, sans préciser lesquels, et qui remonteraient ŕ plus d'une année, a été établie peu aprčs que la mčre ait sollicité une augmentation de la contribution d'entretien, alors que le débirentier cumulait deux activités professionnelles, dont le taux global était supérieur ŕ 100%. Le Juge délégué a ainsi tenu compte d'un revenu hypothétique correspondant au salaire perçu pour l'activité professionnelle effective du pčre, mais ŕ un taux de 100% et l'a fixé ŕ 6'126 fr. par mois, tel que le pčre l'a allégué en procédure et qui a été retenu par le premier juge, estimant cette somme plus favorable au recourant que le montant indiqué dans le certificat de salaire de l'année 2011, lorsque le débirentier travaillait ŕ 100%, ŕ savoir un revenu annuel de 84'554 fr., correspondant ŕ un salaire mensuel de 7'046 fr. 15. S'agissant de la critique du débirentier portant sur le remboursement du pręt octroyé en mars 2011 par la banque X.________ (35'000 fr.) pour rembourser les impôts du couple, le Juge délégué a relevé que certains versements avaient effectivement été opérés par le pčre en remboursement d'impôts, mais que le montant du pręt consenti était nettement supérieur ŕ ce que le débirentier avait affecté aux arriérés fiscaux, en sorte qu'il ne pouvait pas soutenir que les mensualités qu'il doit acquitter pour rembourser le pręt ont servi aux dépenses communes du ménage. L'autorité cantonale a de surcroît constaté que la conclusion du contrat de pręt était postérieure ŕ la séparation des époux et considéré que la dette en résultant ne devait en principe pas ętre prise en considération dans le calcul du minimum vital. Le juge d'appel a donc confirmé qu'il ne fallait pas tenir compte de ce poste dans les charges du pčre. 4. Le recourant critique l'appréciation du certificat médical du 7 mars 2012 effectuée par l'autorité cantonale. Il considčre que l'appréciation de la pičce produite est arbitraire (art. 9 Cst.) ŕ plusieurs égards. 4.1. Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matičre ŕ l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 ss). Cette retenue est d'autant plus grande dans le domaine des mesures protectrices de l'union conjugale, ordonnées ŕ la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve ŕ la simple vraisemblance (arręt 5A_132/2013 du 24 mai 2013 consid. 2 et 4.1). Dans le cadre d'un recours soumis ŕ l'art. 98 LTF, les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquent pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398; 133 III 585 consid. 4.1 p. 588 s.), en sorte que le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de maničre manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complčtement des constatations de fait de l'arręt cantonal que s'il démontre que celles-ci sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst., conformément au principe d'allégation ( cf. supra consid. 2; ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252; arręt 5A_338/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3.2). La partie recourante ne peut donc pas se borner ŕ contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-ŕ-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas ŕ cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). 4.2. Premičrement, le recourant s'en prend ŕ l'appréciation du certificat médical dans le contexte intrinsčque de la présente procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, ŕ la lumičre des circonstances d'espčce. Il soutient qu'il est erroné de prétendre que le certificat médical du 7 mars 2012 se contente d'évoquer des problčmes de santé sans déterminer la capacité de travail résiduelle, dčs lors que le médecin atteste que son patient ne peut exercer une activité professionnelle ŕ un taux supérieur ŕ 60%. Il affirme que le maintien de son taux d'activité ŕ 80%, ŕ savoir ŕ un taux supérieur ŕ celui fixé par son médecin, est un comportement louable, de męme que la continuation de ses activités professionnelles ŕ un taux supérieur ŕ 100% durant l'année précédent l'attestation médicale, en dépit de ses problčmes de santé. Le recourant conteste le lien temporel entre la requęte de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par la mčre le 17 février 2012 et le certificat médical établi le 7 mars 2012, exposant que ce document a été rédigé par un professionnel attestant d'une atteinte ŕ la santé remontant ŕ l'année précédent la requęte, en sorte qu'il n'aurait pas agi de maničre contraire ŕ la bonne foi. Il expose encore que l'absence de précision quant ŕ la nature de ses problčmes de santé est justifiée par le secret médical. En l'occurrence, le recourant se méprend lorsqu'il affirme que l'attestation du 7 mars 2012 fixe sa capacité de travail résiduelle ŕ 60%, le médecin ayant uniquement attesté que des problčmes de santé limitaient la capacité de travail du pčre, sans déterminer le taux d'incapacité, et indiqué qu'il serait souhaitable que celui-ci occupe un emploi ŕ un taux de 60%. Le taux d'activité mentionné constitue donc un taux idéal et non le taux résiduel, en sorte qu'il ne saurait ętre retenu, par déduction, que le taux d'incapacité de travail est de 40%. Le fait que le recourant ait maintenu son activité professionnelle ŕ 80%, ŕ savoir ŕ un taux supérieur ŕ celui préconisé et qu'il ait jusque-lŕ travaillé ŕ plus de 100% avec son activité accessoire, nonobstant des problčmes de santé déjŕ présents, ainsi que l'absence d'indication dans le certificat médical des activités professionnelles que le pčre pourrait accomplir compte tenu de ses problčmes de santé, ont été pris en considération par le juge d'appel pour apprécier la nature du certificat du 7 mars 2012 ( cf. supra consid. 3.2), ce que le recourant ne conteste pas, mais tente de justifier différemment. Le recourant se limite donc en l'espčce ŕ présenter sa propre appréciation du certificat médical - qu'il considčre comme un certificat d'incapacité de travail - et des circonstances, ŕ celle effectuée par l'autorité cantonale, en omettant de relever les imprécisions, voire les lacunes du certificat médical pour constituer un certificat d'incapacité de travail. Il s'ensuit que l'appréciation effectuée par le Juge délégué n'apparaît pas arbitraire, ŕ tout le moins le recourant ne le démontre pas. Par conséquent, dans la mesure oů il est recevable au vu de l'exigence minimale de motivation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2 et 4.1.2), le grief d'appréciation erronée du contenu du certificat médical du 7 mars 2012 est mal fondé. 4.3. Deuxičmement, le recourant critique l'appréciation du certificat médical au regard d'éléments extrinsčques ŕ la présente procédure, singuličrement par rapport ŕ l'appréciation dudit certificat qui a été effectuée dans le cadre du précédent prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu sur appel le 31 juillet 2012. Le recourant soutient que la męme autorité [ i.e. le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois] a, ŕ moins d'un an d'intervalle, apprécié deux fois la męme pičce "de deux maničres totalement contradictoires et différentes, sans aucune justification". Il affirme que le précédent jugement de mesures protectrices de l'union conjugale, rendu sur appel, reconnaissait la valeur probante du certificat médical, en sorte que le juge précédent ne pouvait pas nier toute valeur probante ŕ ce document dans le cadre du second appel sans verser dans l'arbitraire. En l'occurrence, en tant qu'il soutient que le juge d'appel ne pouvait pas écarter la conclusion du certificat médical, attestant d'une capacité résiduelle de 60%, dans le cadre de l'actualisation des circonstances ŕ la suite de la cessation de son activité accessoire, le recourant se méprend. Il ressort en effet du jugement d'appel du 31 juillet 2012 que le juge saisi de l'appel précédent n'avait pas non plus tenu compte strictement de l'attestation médicale, admettant uniquement la baisse effective du taux de l'activité principale ŕ 80% au vu des circonstances, singuličrement des problčmes de santé et de l'activité accessoire exercée parallčlement, autrement dit, admettant que le pčre ne travaille plus ŕ un taux supérieur ŕ 100% au vu notamment de son état de santé. Le juge de l'appel précédent s'était donc fondé sur les revenus effectifs pour statuer sur les mesures protectrices de l'union conjugale. A la suite de la cessation de l'activité accessoire, le Juge délégué a actualisé les éléments pertinents sans s'écarter, a fortiori sans contredire le jugement du 31 juillet 2012, il n'a ainsi pas non plus tenu compte strictement de la conclusion du certificat médical et a admis, ŕ l'instar du juge d'appel statuant en juillet 2012, que l'on ne pouvait plus exiger du débirentier qu'il exerce une activité professionnelle ŕ un taux supérieur ŕ 100%. En revanche, il a constaté que jusque-lŕ le recourant avait exercé une activité principale ŕ 80% et une activité accessoire nonobstant les problčmes de santé attestés. Il apparaît donc que le juge cantonal précédent n'a pas modifié le taux global d'activité professionnelle du débirentier par rapport au jugement de juillet 2012. L'on peut ŕ cet égard relever que le Juge délégué a considéré ŕ juste titre que le taux d'activité professionnelle du pčre peut ętre maintenu, l'état de santé du débirentier ne s'étant pas aggravé depuis lors, ŕ tout le moins celui-ci ne l'a pas allégué et la renonciation ŕ l'activité accessoire n'étant pas fondée sur des motifs médicaux, mais pour des raisons économiques de rentabilité. Le juge d'appel a en définitive retenu que, suite ŕ la cessation de son activité accessoire, le pčre pouvait exercer une activité professionnelle ŕ 100% en remplacement du revenu effectif ŕ 80 % et du gain tiré de dite activité accessoire. Le recourant ne peut au demeurant plus invoquer ici une mauvaise appréciation des circonstances initiales relative au certificat médical pour faire valoir qu'il est partiellement incapable de travailler, ŕ un taux de 40%, - ce qui n'avait pas été retenu dans le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu sur appel -; seule la voie de recours au Tribunal fédéral contre l'arręt du 31 juillet 2012 était ouverte pour faire valoir ce moyen ( cf. supra consid. 3.1), voie dont le recourant n'a pas fait usage. L'appréciation du certificat médical dans le contexte de l'actualisation des circonstances suite ŕ la cessation de l'activité accessoire n'est en conclusion ni contradictoire ŕ celle précédemment effectuée par les autorités cantonales, ni arbitraire, car l'ensemble des activités professionnelles effectuées jusque-lŕ représentait déjŕ une activité lucrative équivalente ŕ un temps complet, en dépit de la conclusion du certificat médical querellé. Le grief d'appréciation arbitraire du certificat médical du 7 mars 2012 par rapport ŕ l'appréciation des circonstances extrinsčques est en définitive rejeté. 5. Invoquant toujours une appréciation arbitraire des faits et des preuves (art. 9 Cst.), le recourant critique le montant retenu au titre de revenu. Il expose que son salaire mensuel net, part au treizičme salaire est de 4'663 fr. 85 pour son emploi ŕ 80%, alors que le montant retenu correspond au salaire qu'il percevait en 2011 ŕ un taux de 100%. Soutenant que la situation n'est plus d'actualité et que le juge ne peut se baser sur d'anciens montants lorsque les nouveaux sont connus, le débirentier requiert la rectification du montant de ses ressources. En l'espčce, il ressort clairement de l'arręt querellé que le juge cantonal a retenu que le recourant était capable de travailler ŕ temps plein dans son domaine professionnel actuel et pouvait effectivement trouver un emploi ŕ temps complet dans cette branche d'activité, en sorte qu'il lui a imputé un revenu hypothétique correspondant au revenu qu'il pourrait percevoir pour une activité ŕ 100% dans le domaine d'activité professionnelle qu'il exerce actuellement. Le recourant, qui ne saurait feindre ignorer le raisonnement du Juge délégué, dčs lors qu'il a déjŕ critiqué le principe du revenu hypothétique en appel ( cf. supra consid. 3.2) et, ainsi que l'on vient de le voir, dans son présent recours au Tribunal fédéral, l'appréciation du certificat médical au regard de sa capacité de travail ( cf. consid. 4 supra ), devait donc, s'il entendait contester l'imputation d'un revenu hypothétique, soulever les griefs respectivement d'arbitraire dans l'application du droit fédéral en relation avec la capacité d'exercer une activité lucrative déterminée ("Zumutbarkeit") ou d'arbitraire quant ŕ la constatation qu'il a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et le revenu qu'il peut en obtenir ("Möglichkeit"). Tel n'est pas le cas en l'espčce; autant que recevable, le grief doit ainsi ętre rejeté. 6. Toujours sous le grief d'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.), le recourant reproche également au juge d'appel de ne pas avoir tenu compte dans la détermination de ses charges du remboursement du pręt bancaire qu'il a souscrit, exposant que les mensualités de remboursement du crédit, qui a servi ŕ s'acquitter des arriérés d'impôts des époux, devait ętre pris en compte, męme s'il n'a pas prouvé que l'intégralité du pręt consenti aurait servi aux dépenses communes du couple et si le contrat de pręt a été signé trois jours aprčs la séparation des époux. Il affirme que les démarches pour l'octroi du pręt ont débuté avant la séparation des parties, durant la vie commune; partant qu'il est arbitraire de ne pas en tenir compte. Indépendamment du fait que le débirentier ne s'en prend pas ŕ la motivation principale du juge d'appel qui a justifié le refus de prendre en considération le remboursement du pręt bancaire dans les charges du pčre au motif que le montant du pręt consenti est nettement supérieur aux arriérés d'impôts, en sorte qu'il ne pouvait ętre retenu que le pręt a servi au paiement de dettes des époux ( cf. supra consid. 3.2), les allégations du recourant relatives ŕ l'affectation et ŕ la date de conclusion du pręt ne reposent sur aucun élément de preuve tendant ŕ rendre vraisemblable que le montant du pręt aurait servi aux dépenses communes des époux et de leurs enfants, mais sur sa propre appréciation, purement appellatoire. Le grief est donc irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; consid. 2 ci-dessus). 7. Enfin, le recourant conteste le refus de l'octroi de l'assistance judiciaire requise devant l'autorité précédente, déplorant le constat selon lequel son appel était dénué de toute chance de succčs. Le recourant, qui sollicite la rectification de l'arręt attaqué sur ce point, n'explicite toutefois pas plus avant son reproche par rapport au raisonnement de la décision querellée - sa critique tient en quatre lignes - et ne soulčve pas, męme de maničre indirecte, le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves ou tout autre grief de nature constitutionnelle pouvant ętre invoqué dans le cadre d'un recours soumis ŕ l'art. 98 LTF ( cf. supra consid. 2), en sorte qu'une telle critique toute générale ne permet pas de comprendre en quoi le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel serait constitutif d'une violation d'un de ses droits fondamentaux. Le grief est ainsi insuffisamment motivé eu égard au principe d'allégation; partant il est d'emblée irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2). 8. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions du recourant étant d'emblée dépourvues de toute chance de succčs, sa requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait ętre agréée (art. 64 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas droit ŕ une indemnité de dépens, dčs lors qu'elle n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse sur le recours (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 septembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Gauron-Carlin