Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_246/2015 Arręt du 28 aoűt 2015 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Bovey. Greffičre : Mme Mairot. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Marie Carruzzo Fumeaux, avocate, recourant, contre B.________, représentée par Me Grégoire Varone, avocat, intimée. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre la décision de la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 février 2015. Faits : A. A.________, né en 1977, de nationalité libanaise, et B.________, née en 1977, ressortissante suisse, libanaise et américaine, se sont mariés le 27 avril 2007 ŕ Sion. Deux enfants sont issus de cette union: C._______, née le 12 mars 2008, et D.________, née le 4 mars 2011. Les conjoints, qui depuis leur mariage avaient surtout vécu au Liban, se sont constitués des domiciles séparés dčs le mois d'avril 2013, l'épouse s'établissant en Suisse alors que le mari résidait ŕ Dubaď. Le 15 mai suivant, elle a formé une requęte de mesures protectrices de l'union conjugale. Par décision du 9 janvier 2014, le Juge III du district de Sierre a attribué la garde des enfants ŕ la mčre, réservé le droit de visite du pčre et condamné celui-ci ŕ payer mensuellement pour l'entretien de chaque enfant des contributions d'un montant de 950 fr. jusqu'au 15 septembre 2013, 1'000 fr. jusqu'ŕ l'âge de six ans puis 1'140 fr. dčs lors, allocations éventuelles en sus, mais sous déduction des montants déjŕ versés, soit 1'000 fr. le 10 juillet 2013, 1'000 fr. le 31 juillet 2013, 1'000 fr. le 2 septembre 2013, 1'000 fr. le 8 novembre 2013, 1'000 fr. le 2 décembre 2013 et 2'000 fr. le 6 janvier 2014. Une contribution d'entretien en faveur de l'épouse d'un montant mensuel de 800 fr. du 15 septembre 2013 au 11 mars 2014 puis de 660 fr. dčs le 12 mars 2014 a en outre été mise ŕ la charge du mari. B. Chacun des époux a formé appel de la décision de mesures protectrices du 9 janvier 2014. Par décision du 17 février 2015, la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a, entre autres points, approuvé la convention conclue par les parties lors de l'audience du 5 janvier 2015 dans la teneur suivante: "Le droit de visite du pčre sur les enfants s'exercera, sauf meilleure entente, chaque deux mois du vendredi ŕ 16h30 jusqu'au dimanche suivant ŕ 18h00 le premier week-end. Durant la semaine qui suit, il s'exercera du mardi ŕ 16h30 jusqu'au mercredi ŕ 18h00 et du vendredi ŕ 16h30 jusqu'au dimanche ŕ 18h00. Les parties s'entendent pour déterminer la premičre semaine d'exercice de ce droit de visite. Il s'exercera également deux semaines durant les vacances d'été, une semaine ŕ Noël et ŕ Pâques, soit la semaine avant Noël, Noël compris, ainsi que la semaine précédent Pâques (du samedi au samedi) les années paires, la semaine suivant Noël (dčs le samedi suivant) ainsi que la semaine pascale (dčs le samedi veille de Pâques) les années impaires. Le pčre pourra s'entretenir avec ses enfants, par Skype, tous les jeudis dčs 18h00. Le montant des contributions ŕ l'entretien des enfants fixé au chiffre 4 du dispositif de la décision du 9 janvier 2014 rendue par le juge III du district de Sierre est maintenu, sous déduction des montants versés ŕ ce jour." Cette autorité a en outre prévu que le pčre exercerait son droit de visite exclusivement en Suisse. Elle a par ailleurs alloué ŕ l'épouse une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 462 fr. du 1er mai au 15 septembre 2013, 1'392 fr. du 16 septembre 2013 au 12 mars 2014, 1'254 fr. du 13 mars au 31 mai 2014, 1'185 du 1er juin au 30 septembre 2014, 1'261 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2014 et 1'408 fr. dčs le 1er janvier 2015. C. Par acte posté le 25 mars 2015, le mari exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre la décision du 17 février 2015. Il conclut ŕ sa réforme en ce sens qu'il exercera son droit de visite en Suisse durant les week-ends et, soit en Suisse soit ŕ l'étranger, deux fois par année civile, que ce soit durant les vacances de Pâques, de Noël ou d'été. Il demande en outre qu'aucune contribution ne soit due pour l'entretien de l'épouse. Le recourant sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'intimée propose le rejet du recours. L'autorité cantonale n'a pas formulé d'observations. Le recourant a complété son recours le 31 juillet 2015, puis a répliqué le 19 aoűt 2015. La réplique a été communiquée pour information ŕ l'intimée. D. Par ordonnance du 7 avril 2015, le Président de la Cour de céans a accordé l'effet suspensif pour les contributions dues ŕ l'épouse jusqu'au 28 février 2015, mais a rejeté la requęte pour les montants dus ŕ partir du 1er mars 2015. Considérant en droit : 1. 1.1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 4) rendue en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) par une autorité cantonale supérieure statuant en derničre instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le litige porte sur le versement d'une contribution ŕ l'entretien de l'épouse et sur les modalités d'exercice du droit de visite du pčre, de sorte que la cause est de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. arręts 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 1; 5A_724/2014 du 27 mars 2015 consid. 1.1). Le recourant a en outre pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et, ayant succombé dans ses conclusions, a un intéręt ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matičre civile est donc recevable au regard des dispositions qui précčdent. 1.2. Dčs lors que la décision attaquée porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), seule peut ętre invoquée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arręts cités). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, oů l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thčse ŕ celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 et les arręts cités). 1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothčse d'un recours soumis ŕ l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complčtement des constatations de fait de l'arręt attaqué que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale (ATF 133 III 585 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matičre ŕ l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espčce, le juge n'examine la cause que d'une maničre sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1). Les faits et pičces postérieurs ŕ la décision entreprise sont d'emblée irrecevables (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 133 IV 342 consid. 2.1). Le 31 juillet 2015, soit aprčs l'échéance du délai de recours, le recourant a indiqué que l'intimée avait déménagé pour s'installer dans la résidence principale de son compagnon, ce qui tendait ŕ établir l'existence d'un concubinage. Ces faits, dont le recourant ne prétend du reste pas qu'ils seraient antérieurs ŕ la décision querellée, sont nouveaux, partant irrecevables. Il en va de męme de la pičce nouvelle du 19 aoűt 2015, annexée ŕ sa réplique. 2. La cause présente des éléments d'extranéité. Compte tenu du domicile de l'épouse et des enfants en Valais, les tribunaux de ce canton sont compétents ratione loci (art. 46 LDIP; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matičre de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH 96; RS 0.211.231.011], par renvoi de l'art. 85 al. 1 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 48 et 49 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]; art. 15 al. 1 CLaH 96, par renvoi de l'art. 85 al. 1 LDIP). Les parties ne le contestent pas. 3. Le recourant soutient que la décision querellée est arbitraire et constitutive d'inégalité de traitement, dans la mesure oů elle lui impose d'exercer son droit de visite exclusivement en Suisse non seulement durant les week-ends, chaque deux mois, mais également pendant les périodes de vacances, alors que l'intimée peut organiser comme elle l'entend des séjours ŕ l'étranger avec les enfants. En appliquant schématiquement l'arręt paru aux ATF 120 II 229, qui concerne une situation différente, l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation et rendu une décision qui choque le sentiment de la justice et de l'équité. 3.1. A teneur de l'art. 273 al. 1 CC, le pčre ou la mčre qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu ŕ la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intéręt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critčre déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant; dans chaque cas, la décision doit donc ętre prise de maničre ŕ répondre le mieux possible ŕ ses besoins, l'intéręt des parents étant relégué ŕ l'arričre-plan (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a, 317 consid. 2; arręt 5A_173/2014 du 6 juin 2014 consid. 3.3. et la référence). Pour régler le droit de visite, le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation dont le Tribunal fédéral contrôle l'exercice dans le cadre de mesures provisionnelles selon l'art. 98 LTF avec une cognition limitée ŕ l'arbitraire. Il n'intervient que si le juge a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est accordé, ou s'il l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les rčgles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres ŕ fonder la décision ou encore, lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 131 III 209 consid. 3; 120 II 229 consid. 4a; arręt 5A_401/2014 du 18 aoűt 2014 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). 3.2. Selon l'autorité cantonale, dčs que les enfants sont âgés de 3 ans, les visites ont en principe lieu au domicile du bénéficiaire. Cependant, lorsque l'enfant vit avec sa mčre dans un autre pays que le parent non gardien, celui-ci doit, en rčgle générale, exercer son droit de visite au domicile de l'enfant, en tout cas jusqu'ŕ ce que ce dernier ait atteint l'âge de 12 ans. En l'espčce, il résultait du rapport complémentaire de l'Office pour la protection de l'enfant (OPE) du 29 septembre 2014 que les enfants évoluaient positivement et se développaient de maničre harmonieuse, la situation relative au droit de visite s'étant dans l'ensemble stabilisée, de sorte que rien ne s'opposait ŕ ce que le droit de visite du pčre s'exerce au lieu oů il résidait lorsqu'il se rendait en Suisse. Toutefois, quand bien męme l'auteur du rapport précité ne voyait pas de "contre-indication" ŕ ce que le pčre voyage avec ses filles ŕ l'étranger, l'autorité cantonale a considéré - en se référant ŕ l'ATF 120 II 229 consid. 4b - qu'il ne convenait pas, en l'état, de s'écarter de la jurisprudence selon laquelle, jusqu'ŕ l'âge de 12 ans, le droit de visite du parent non gardien doit s'exercer dans le pays oů se trouve l'enfant et non ŕ l'étranger. Pour l'autorité précédente, cette rčgle était sous-tendue par l'intéręt des enfants concernés ŕ ne pas subir de longs et pénibles déplacements, intéręt qui l'emportait sur les désagréments que l'éloignement géographique causait au bénéficiaire du droit de visite. 3.3. Le recourant ne conteste pas devoir exercer en Suisse son droit aux relations personnelles chaque deux mois durant les week-ends, puisqu'il s'agit de visites de deux ou trois jours seulement, alors que ses enfants vont ŕ l'école. En revanche, en ce qui concerne son droit de visite pendant les périodes de vacances (soit une semaine ŕ Noël, une semaine ŕ Pâques et deux semaines en été), la décision attaquée, qui l'empęche d'emmener ses enfants ŕ l'étranger jusqu'ŕ ce qu'ils aient 12 ans sous prétexte de longs et pénibles déplacements, choquerait le sentiment de la justice et de l'équité. Il expose en particulier qu'il souhaite pouvoir emmener ses filles au Liban, pays dans lequel elles ont vécu jusqu'ŕ fin 2013 et oů réside leur famille paternelle. De plus, les enfants, qui ont toujours été habitués ŕ voyager entre le Liban et la Suisse, ne manqueront pas de partir en vacances ŕ l'étranger avec leur mčre, comme ce fut le cas l'été dernier durant lequel elles ont passé une semaine en Espagne. Depuis la séparation des conjoints, l'épouse a par ailleurs voyagé ŕ plusieurs reprises avec ses filles, notamment ŕ Londres oů réside sa soeur, ce qui constituerait une inégalité de traitement. Selon le recourant, ni le jeune âge des enfants, ni la destination prévue ne constituent des empęchements valables. 3.4. L'autorité cantonale se méprend lorsqu'elle interprčte l'arręt paru aux ATF 120 II 229 en ce sens que, jusqu'ŕ ce que l'enfant ait atteint l'âge de 12 ans, le parent non gardien doit exercer son droit de visite dans le pays oů se trouve l'enfant. En effet, la limite d'âge prévue par cette jurisprudence ne vise que la durée de la surveillance d'un droit de visite accordé ŕ un parent soupçonné d'avoir abusé sexuellement de son enfant. Il n'en demeure pas moins que, compte tenu de l'âge des enfants et du fait que, selon les constatations résultant de l'arręt attaqué, la situation relative au droit de visite ne s'est stabilisée que depuis peu, l'aînée des enfants s'opposant encore fortement, au début de l'année 2014, ŕ une reprise des relations personnelles avec son pčre, l'autorité précédente ne peut se voir reprocher d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en prévoyant, ŕ ce stade de la procédure, que le droit de visite devrait pour le moment s'exercer en Suisse et non ŕ l'étranger, męme durant les vacances. En effet, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou męme serait préférable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 167 consid. 2.1; 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.3; 137 I 1 consid. 2.4), ce qu'il appartient ŕ la partie recourante de démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 138 I 232 consid. 6.2; 133 II 396 consid. 3.2). Or, par son argumentation, le recourant n'établit pas en quoi le résultat auquel est parvenu l'autorité précédente serait insoutenable. A cet égard, il convient de rappeler que la décision attaquée a été prise dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la durée est, par essence, limitée. Compte tenu de son caractčre provisoire, il n'apparaît pas que l'obligation pour le pčre d'exercer son droit de visite exclusivement en Suisse et non ŕ l'étranger, particuličrement au Liban, afin de préserver l'intéręt des enfants, serait arbitraire. Le recourant fait certes valoir que ses parents sont âgés de prčs de 80 ans, qu'ils ne peuvent plus voyager et qu'ils n'ont pas revu leurs petites-filles depuis avril 2013. De plus, l'intimée n'aurait depuis lors pas favorisé les relations entre les enfants et leur famille paternelle. Ces allégations sont toutefois appellatoires et ne peuvent dčs lors ętre prises en considération (art. 106 al. 2 LTF). Quant au fait que les fillettes auraient toujours été habituées ŕ voyager entre le Liban et la Suisse, il n'apparaît pas décisif, les circonstances dans lesquelles les enfants seraient amenés ŕ effectuer de tels trajets n'étant pas comparables ŕ celles qui existaient avant la séparation de leurs parents. Au demeurant, comme l'expose l'intimée dans sa réponse, le Département fédéral des affaires étrangčres (DFAE), dans ses "Conseils aux voyageurs" publiés sur le site internet de la Confédération, relčve qu'au Liban, les voyageurs doivent se montrer trčs vigilants quant ŕ leur sécurité personnelle. En effet, il existe un risque d'actes terroristes sur l'ensemble du territoire et des attentats ont été perpétrés ŕ plusieurs reprises contre des cibles religieuses ou politiques, faisant également des victimes collatérales. Toujours selon le DFAE, des événements de ce genre peuvent conduire ŕ des émeutes, des manifestations et des barrages routiers dans tous le pays. En outre, des enlčvements, généralement ŕ caractčre criminel, ont lieu sporadiquement. Or le recourant fait précisément valoir qu'il souhaite pouvoir emmener ses filles au Liban. A cela s'ajoute que, dans son rapport du 29 septembre 2014, auquel la décision attaquée se réfčre, l'OPE indique certes qu'il ne voit pas d'inconvénient ŕ ce que le pčre organise un voyage ŕ l'étranger - sans toutefois mentionner le Liban - avec ses filles durant les vacances d'été 2015, mais ŕ condition que les droits de visite précédents se soient déroulés de maničre adéquate. Pour cet office, il était en outre prématuré que les fillettes voyagent ŕ l'étranger avec leur pčre durant les vacances de Noël 2014 ou de Pâques 2015, car bien que le contexte des visites évolue positivement, celles-ci "doivent encore se familiariser avec les nuits chez leur pčre avant de pouvoir envisager un voyage ŕ l'étranger". Dans ces conditions, la décision querellée ne peut ętre qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion: ATF 140 I 201 consid. 6.1). 4. Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait en outre fait preuve d'arbitraire dans la fixation de son minimum vital, ce qui l'a conduite ŕ le condamner, de maničre insoutenable, ŕ verser une contribution d'entretien ŕ l'intimée. 4.1. Le recourant reproche ŕ la juge précédente d'avoir ajouté ŕ son salaire de base l'indemnité de logement versée par son employeur. Se référant ŕ des pičces du dossier, il expose que lorsqu'il habitait Beyrouth et travaillait déjŕ pour la męme société, il ne recevait pas d'indemnité de logement, laquelle serait liée ŕ son lieu de travail ŕ Dubaď. Comme celui-ci lui est imposé par son employeur, il s'agirait donc de frais professionnels, lesquels ne devraient pas ętre pris en compte. Cette argumentation n'est pas suffisante pour considérer la décision attaquée comme insoutenable. L'autorité cantonale ne s'est pas contentée d'ajouter l'indemnité en question au salaire de base du mari, mais a également pris en considération, ŕ titre de charges, ses frais de logement effectifs. Dčs lors, quand bien męme ceux-ci constitueraient des frais professionnels nécessaires ŕ l'acquisition de son revenu, le recourant ne démontre pas que le calcul de son minimum vital serait entaché d'arbitraire sur ce point. 4.2. Le recourant estime en outre que le montant de 865 fr. retenu par l'autorité cantonale ŕ titre de base mensuelle du droit des poursuites ne correspond pas au coűt réel de la vie ŕ Dubaď, établi en cause par le dépôt de différentes pičces. Se référant ŕ un site internet, il soutient que l'autorité cantonale a aussi retenu faussement une inflation de 3% en 2014, alors que depuis 2012, celle-ci s'élčverait au total ŕ 5,02%. La décision attaquée ne tiendrait par ailleurs pas compte du fait qu'il doit séjourner en Suisse durant 70 jours par année pour exercer son droit de visite et que, selon ses calculs, le coűt de la vie y est de 30% plus élevé qu'ŕ Dubaď. S'agissant du coűt de la vie ŕ Dubaď, l'autorité cantonale a considéré que le juge de district s'était ŕ juste titre fondé sur l'étude "Prix et salaires" réalisée par l'UBS, dont il ressortait que le niveau des prix (sans le loyer) et le pouvoir d'achat y étaient inférieurs de respectivement 29% et 31,7% ŕ ceux prévalant en ville de Zurich. Il apparaissait en outre que le prix des biens et des services dans cet émirat avait augmenté de quelque 3% en 2014 par rapport ŕ 2013, alors que le renchérissement avait été négatif en Suisse en 2014. Dans la mesure oů le recourant invoque d'autres données que celles sur lesquelles s'est fondée l'autorité précédente - considérées comme appropriées par la jurisprudence (cf. ATF 128 III 257 consid. 3a non publié; arręts 5A_99/2009 du 15 avril 2009 consid. 2.2.1.1; 5A_669/2008 du 12 janvier 2009 consid. 3.3; 5A_736/2007 du 20 mars 2008 consid. 3.2) -, sans du reste prétendre qu'elles auraient été appliquées de maničre insoutenable, il oppose sa propre base de calcul ŕ celle de l'autorité cantonale, sans établir aucun arbitraire; ce d'autant qu'il allčgue lui-męme que le coűt de la vie est de 30% plus élevé en Suisse qu'ŕ Dubaď, soit un pourcentage de l'ordre de celui retenu par la décision attaquée. Il en va de męme en tant qu'il soutient que l'autorité cantonale a retenu ŕ tort une inflation de 3% en 2014 alors qu'elle s'élčverait au total ŕ 5,02%. On ne discerne pas non plus en quoi il serait insoutenable de calculer le minimum vital du débirentier d'aprčs son lieu de résidence sans tenir compte des périodes qu'il passe en Suisse dans le cadre de l'exercice de son droit de visite, les frais supplémentaires inhérents ŕ ces voyages ayant au demeurant été pris en compte par l'autorité cantonale (cf. infra consid. 4.4). Autant qu'il est suffisamment motivé, le moyen est ainsi infondé. 4.3. Le recourant fait aussi grief ŕ la juge précédente d'avoir arbitrairement retenu qu'il n'était pas établi que ses frais de déplacements professionnels fussent supérieurs au montant de l'indemnité annuelle de 27'500 AED perçue de son employeur. A cet égard, l'autorité cantonale a précisé que le prix du litre d'essence ŕ Dubaď ne s'élevait qu'ŕ 0,46 USD. De plus, comme l'avait relevé le juge de district, les pičces déposées en premičre instance (factures de taxi) ne renseignaient pas sur la nature professionnelle ou non des frais y relatifs. Il n'était pas davantage démontré que le mari utiliserait désormais un véhicule de fonction mis ŕ sa disposition par son employeur et qu'il devrait de ce fait s'acquitter de "taxes routičres". Le recourant ne conteste pas cette motivation. Il se contente de se référer aux allégations effectuées et aux pičces produites en instance cantonale, sans toutefois établir en quoi la juge précédente les aurait appréciées de maničre insoutenable. Autant qu'elle est suffisamment motivée, la critique ne peut qu'ętre rejetée. 4.4. Selon le recourant, les frais liés ŕ l'exercice de son droit de visite en Suisse, admis par l'autorité cantonale ŕ hauteur de 11'130 fr. par an, seraient arbitrairement insuffisants. Se fondant sur les pičces qu'il a produites, il soutient que ses coűts de logement peuvent ętre estimés ŕ 88 fr. 25 par jour (et non 65 fr.), soit 6'177 fr. 50 par an. Quant au prix d'un billet d'avion aller-retour entre Dubaď et Genčve, il serait de l'ordre de 1'000 fr. et non de 600 fr., comme retenu par la décision attaquée. Celle-ci serait également insoutenable en tant qu'elle admet des frais de véhicule de location pour un montant de 34 fr. seulement, alors qu'ils seraient de 62 fr. 50 par jour. Comme l'a rappelé l'autorité cantonale, les frais liés ŕ l'exercice des relations personnelles sont en principe ŕ la charge du parent ayant droit. Toutefois, des circonstances particuličres, tel qu'un éloignement géographique décidé par le parent gardien, peuvent justifier une répartition de ces frais entre les parents, ŕ condition que cette solution apparaisse équitable. En l'occurrence, le recourant oppose aux coűts retenus par l'arręt querellé les frais qu'il a effectivement déboursés lors de l'exercice de précédents droits de visite: une telle argumentation ne permet pas de démontrer que les montants admis par l'autorité cantonale - sur la base d'informations figurant sur des sites de voyage - seraient insoutenables. Par conséquent, le grief doit ętre également rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 5. En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut donc ętre que rejeté, en tant que recevable. Vu l'issue - prévisible - de la procédure, la requęte d'assistance judiciaire du recourant ne peut ętre agréée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Celui-ci supportera dčs lors les frais et dépens de la présente procédure (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Une indemnité de 2'500 fr., ŕ verser ŕ l'intimée ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 28 aoűt 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Mairot