Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_249/2011 Arręt du 5 avril 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre civile, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel, . Objet Révision (tutelle), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre civile, du 14 février 2011. Considérant: que, par arręt du 14 février 2011, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre civile, a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________ concernant l'arręt du Tribunal cantonal du 15 juin 2010 constatant l'absence de déni de justice de la part du Président du Tribunal du district du Locle et déclinant sa compétence pour connaître du litige opposant A.________ ŕ son tuteur; que dite décision est motivée par le fait que la demande de révision était dénuée de toute motivation satisfaisant aux exigences minimales de la procédure civile; que, en date du 29 mars 2011, l'intéressé procčde devant le Tribunal fédéral contre cet arręt par écriture intitulée "interprétation" qu'il convient de traiter comme un recours en matičre civile; que, aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte; que, en l'espčce, le recours est tardif, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 22 février 2011; que, pour le surplus, le recours et ses annexes ne comportent pas la moindre critique intelligible des motifs de la juridiction précédente, de sorte que l'argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, en outre, le recourant procčde une fois de plus de maničre abusive (art. 42 al. 7 LTF); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a, b et c LTF; que, compte tenu des circonstances de l'espčce, il y a lieu de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF); que, enfin, toute nouvelle écriture du męme genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre civile. Lausanne, le 5 avril 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Richard