Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_251/2014 Arręt du 31 mars 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure X.________ SA, recourante, contre A.________, intimée. Objet prononcé de faillite, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 13 mars 2014. Considérant: que, par arręt du 13 mars 2014, le Tribunal cantonal vaudois, Cour des poursuites et faillites, a rejeté le recours déposé par X.________ SA le 27 décembre 2013 contre la décision de premičre instance du 9 décembre 2013 constatant que les conditions d'annulation du jugement de faillite n'étaient pas remplies et disant que le prononcé de faillite du 28 octobre 2013, suite ŕ la requęte fondée sur une commination de faillite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne, portant sur un montant de 26'332 fr. 86, prenait effet le 3 décembre 2013 ŕ 10 heures; que l'autorité cantonale a considéré que les pičces produites par la recourante le 30 décembre 2013 étaient recevables, que ces pičces démontraient que la recourante s'était entičrement acquittée de la poursuite n° xxxx ŕ l'origine de la faillite, que, néanmoins la seconde condition cumulative posée ŕ l'art. 174 al. 2 LP pour annuler la faillite, soit la vraisemblance de la solvabilité, n'était pas démontrée, au motif que, si la recourante avait certes payé le montant de 60'547 fr. fin 2013, l'extrait du registre des poursuites du 6 janvier 2014 faisait état de 26 poursuites, introduites entre le 8 novembre 2012 et le 28 novembre 2013, pour une somme totale de 145'123 fr. 30, dont 5 se trouvaient au stade de la commination de faillite, que la recourante, qui annonçait dans son recours une augmentation de capital de 400'000 fr. " afin de régler la totalité des poursuites restantes, soit la somme de 145'154 fr. 40", n'avait produit aucune pičce démontrant qu'elle aurait payé męme une partie de ce montant, qu'elle n'avait pas non plus produit de pičces démontrant une éventuelle amélioration de sa situation financičre ŕ court ou moyen terme, et qu'elle avait mis plus de 5 mois pour payer la dette réclamée dans la procédure de faillite; que, par écritures du 24 mars 2014, X.________ SA interjette un recours en matičre civile devant le Tribunal fédéral contre cette décision, et requiert la " restitution des délais avec effet suspensif "; que ce recours doit d'emblée ętre déclaré irrecevable en vertu de l'art. 99 LTF, en tant que la recourante tente de démontrer sa solvabilité en alléguant des faits nouveaux et en produisant des pičces nouvelles, soit tous les faits et preuves qui n'ont pas été présentés dans le recours du 27 décembre 2013 et dans les pičces produites le 30 décembre 2013; que, pour le reste, le recours en matičre civile ne répond pas aux exigences des motivations posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, que le recours doit dčs lors ętre déclaré manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que la requęte de " restitution des délais avec effet suspensif " est, pour autant qu'on parvienne męme ŕ en comprendre la portée, sans objet; que les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours en matičre civile est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, ŕ l'Office des faillites de Lausanne, ŕ la Conservatrice du Registre foncier, Office des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, et au Registre du commerce du canton de Vaud, Moudon. Lausanne, le 31 mars 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari