Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_25/2018 Arręt du 2 février 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Juge de paix du district de Nyon, rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon, Objet mesures provisionnelles (droit de visite), recours contre l'arręt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 octobre 2017 (LR16.024640-171379 206). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 27 octobre 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 7 aoűt 2017 par A.________ et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 juillet 2017 par la Juge de paix du district de Nyon fixant provisoirement le droit de visite de A.________ sur son fils B.________, invitant les parents ŕ établir un calendrier des visite et ordonnant ŕ A.________ d'initier un suivi thérapeutique. 2. Par acte du 8 janvier 2018, A.________ exerce un recours en maničre civile au Tribunal fédéral, sollicitant la restitution de l'effet suspensif ŕ son recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 3. Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut ętre invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). Dans son écriture, le recourant, bien qu'il se réfčre ŕ plusieurs articles de la Constitution fédérale et ŕ deux conventions internationales, présente sa propre appréciation, partant, il ne démontre pas avec précision et de maničre détaillée quel droit fondamental il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait ętre admise. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc ętre déclaré irrecevable. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requęte d'effet suspensif. 4. Faute de chances de succčs du recours, la requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Juge de paix du district de Nyon et ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 2 février 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin