Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_253/2012 Arręt du 3 avril 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Escher, en qualité de juge présidant. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 63, 2300 La Chaux-de-Fonds. Objet avis de saisie, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité supérieure de surveillance en matičre de poursuites et faillites, du 16 mars 2012. Considérant: que, par arręt du 16 mars 2012, la cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, autorité de surveillance en matičre de poursuites et faillites, a déclaré irrecevable le recours formé le 6 février 2012 par A.________ contre la décision - notifiée le 23 janvier 2012 - de l'autorité inférieure de surveillance qui n'est pas entrée en matičre sur une plainte de celui-ci concernant un avis de saisie dans la poursuite n° xxxx engagée par X._______ AG ainsi qu'un commandement de payer notifié dans la poursuite n° xxxx ŕ la demande de la Caisse Y.________; que cet arręt est motivé par le fait que le recours était tardif en tant que le recourant s'en prenait ŕ la décision de premičre instance; que, en outre, s'agissant de l'acte de saisie dans le cadre de la poursuite n° xxxx que critiquait également le recourant, il n'y avait pas eu épuisement des instances cantonales dčs lors que cet acte n'avait pas été examiné par la premičre instance; que, enfin, en tant que l'acte du recourant concernait ce denier avis de saisie, il ne pouvait pas non plus ętre traité comme une plainte valable puisqu'il se révélerait également tardif envisagé sous cet angle; que l'intéressé interjette, par acte remis ŕ la poste le 30 mars 2012, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; que, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend toutefois pas de maničre compréhensible aux considérants de l'arręt cantonal mais se borne ŕ contester le bien-fondé des dettes mises en poursuites et ŕ invoquer une atteinte ŕ ses moyens d'existence; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité supérieure de surveillance en matičre de poursuites et faillites. Lausanne, le 3 avril 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Escher Le Greffier: Richard