Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_253/2017 Arręt du 4 avril 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Elizaveta Rochat, avocate, recourante, contre B.________, représenté par Me Bogdan Prensilevich, avocat, intimé. Objet mesures superprovisionnelles (mesures protectrices de l'union conjugale), recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 24 février 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 24 février 2017, communiqué le 27 février 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 6 février 2017 par le Tribunal de premičre instance dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, ordonnant le retour immédiat de l'enfant C.________ ŕ l'école primaire de U.________ ŕ V.________ (Genčve). 2. Par acte du 30 mars 2017, A.________ exerce un "recours en matičre civile" au Tribunal fédéral, faisant valoir que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles est absolument nulle, dčs lors que la décision aurait été rendue par une autorité incompétente. Elle expose que la résidence habituelle de l'enfant est en France depuis avril 2016, qu'aucune des conditions des art. 9 al. 1 et 10 al. 1 de la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matičre de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants du 19 octobre 1996 (RS 0.211.231.011; CLaH96) ne sont satisfaites et qu'aucune requęte de mesures protectrices de l'union conjugale n'a été déposée, en sorte qu'il n'existe aucune litispendance préexistante. Le présent recours au Tribunal fédéral est d'emblée irrecevable. Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particuličre et sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC); elles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprčs de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprčs du Tribunal fédéral. L'exclusion de tout recours au Tribunal fédéral découle de l'obligation d'épuiser les voies de recours cantonales; la procédure provisionnelle doit ętre poursuivie devant l'autorité saisie afin d'obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles (ATF 137 III 417; arręt 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). En tout état de cause, en tant que la recourante entend se prévaloir de la nullité absolue de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles, il y a lieu de préciser que la nullité d'une décision peut certes ętre invoquée en tout temps devant toute autorité et doit ętre constatée d'office. Toutefois, la théorie de la nullité n'implique pas que n'importe quelle autorité est compétente pour constater la nullité, au mépris des rčgles gouvernant sa saisine (arręt 4A_142/2016 du 25 novembre 2016 consid. 2.2). Il s'ensuit que, dans le cas concret, dčs lors que le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matičre sur le recours, il ne peut intervenir pour constater la prétendue nullité absolue de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles. 3. Vu ce qui précčde, le recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., doivent par conséquent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 4 avril 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin