Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_258/2011 Arręt du 7 avril 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Tribunal tutélaire du canton de Genčve, Bâtiment D, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genčve, Cour de justice du canton de Genčve, Autorité de surveillance du Tribunal tutélaire, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve, Objet approbation d'une vente de gré ŕ gré (art. 421 al. 1 et 404 al. 1 CC), recours contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du canton de Genčve du 28 février 2011 et la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, Autorité de surveillance du Tribunal tutélaire, du 9 mars 2011. considérant: que, par ordonnance du 28 février 2011, le Tribunal tutélaire du canton de Genčve a consenti ŕ la vente d'un appartement et d'un box, propriétés du pupille B.________; que dite ordonnance considčre que le pupille a besoin de liquidités et qu'il faut en conséquence vendre les biens immobiliers précités, le prix offert étant largement supérieur ŕ la valeur retenue par expertise; que, selon le Tribunal tutélaire, les circonstances permettent en outre de renoncer aux enchčres publiques (art. 404 al. 3 CC); que, par décision du 9 mars 2011 et conformément aux art. 421 ch. 1 et 404 al. 3 CC, la Cour de justice, Autorité de surveillance du Tribunal tutélaire, a approuvé sans motivation particuličre l'ordonnance rendue par celui-ci; que la mčre du pupille, A.________, interjette un "recours" devant le Tribunal fédéral contre les deux décisions précitées; qu'en tant que cette derničre n'est pas légitimée ŕ recourir contre les décisions rendues ŕ l'encontre de son fils (art. 76 al. 1 let. b LTF), son recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal tutélaire du canton de Genčve et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Autorité de surveillance du Tribunal tutélaire. Lausanne, le 7 avril 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl de Poret Bortolaso