Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_258/2014 Arręt du 31 mars 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre B.________ SA, intimée, Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, 1204 Genčve. Objet opposition ŕ une poursuite, recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genčve du 6 mars 2014. Considérant: que, par arręt du 6 mars 2014, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable la plainte expédiée le 24 novembre 2013 par A.________ contre le commandement de payer portant sur la somme de xxx fr., plus intéręts ŕ 5% l'an dčs le 15 octobre 2011, notifié le 19 octobre 2013 par l'Office des poursuites de Genčve ŕ l'instance de B.________ SA; que la Chambre de surveillance de la Cour de justice a considéré que la plainte formée le 25 novembre 2013 était manifestement tardive et irrecevable pour ce motif déjŕ; que la cour précédente a de surcroît relevé que les griefs de la plaignante avaient essentiellement trait au fondement de la créance en poursuite, lesquels ne relevaient pas de sa compétence, puisqu'il n'appartient ni aux offices des poursuites, ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances, en sorte que la plainte était également irrecevable pour ce motif; que, par lettre du 27 mars 2014, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt; que la recourante - qui expose les raisons pour lesquelles elle refuse de payer la créance en poursuite - s'en prend ŕ nouveau au fond de la créance, en sorte qu'elle ne soulčve aucun grief, męme de maničre implicite, et ne s'en prend nullement aux considérants de la décision cantonale querellée; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 50 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 31 mars 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Gauron-Carlin