Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_26/2017 Arręt du 24 janvier 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Commune de B.________, représentée par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat, intimée. Objet mise ŕ ban, recours contre l'arręt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 septembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 26 septembre 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours, daté du 10 septembre 2016 et posté le 13 suivant, interjeté par A.________ contre le jugement du 10 juin 2016 par lequel le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment pris acte pour valoir jugement au fond du retrait par celui-ci de son opposition valant acquiescement, a validé l'interdiction de stationner prononcée le 20 juin 2013 par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud et a levé l'opposition ŕ la mise ŕ ban formée le 26 juin 2013 par C.________ et fait interdiction ŕ celui-ci de stationner sur la parcelle n° xxxx dont la Commune de B.________ est propriétaire sur son territoire. Dans sa motivation, l'autorité cantonale a considéré que trois des conclusions prises par le recourant étaient purement constatatoires et, partant, irrecevables. Deux d'entre elles constituaient en réalité une argumentation juridique et non des conclusions ŕ proprement parler et devaient également ętre déclarées irrecevables pour ce motif. L'une des conclusions tendait ŕ l'annulation de chiffres du dispositif du jugement de premičre instance qui ne concernaient pas le recourant, lequel ne disposait donc pas de la qualité pour recourir ŕ cet égard. Enfin, en tant que le recourant s'en prenait aux frais qui avaient été mis ŕ sa charge, il se contentait de conclure ŕ ce qu'il soit " statué ŕ nouveau en prenant en compte les droits et motivations des opposants ", de sorte que, faute de conclusions réformatoires chiffrées, le recours devait également ętre déclaré irrecevable sur ce point. Męme si le recours avait dű ętre déclaré recevable, la cour cantonale relčve qu'il était de toute façon mal fondé dans la mesure oů, comme l'avait admis le premier juge, le retrait d'opposition du recourant valait acquiescement au sens de l'art. 241 CPC et que celui-ci était donc considéré avoir succombé au sens de l'art. 106 al. 1 2 e phr. in fine CPC. 2. Par acte du 10 janvier 2017, A.________ interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt du 26 septembre 2016 dont il requiert l'annulation. Il sollicite également d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 3. Le recourant se contente toutefois en l'espčce de reprendre chacun des motifs qui ont conduit ŕ l'irrecevabilité de son recours devant l'instance précédente et de le discuter en y opposant sa propre appréciation mais sans soulever de grief compréhensible tendant ŕ démontrer que la décision cantonale serait contraire au droit ou ŕ la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 4. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée faute de chances de succčs du recours (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont par conséquent mis ŕ la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 janvier 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre: Hildbrand