Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_264/2010 Arręt du 12 mai 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret. Participants ŕ la procédure X.________ Sŕrl, recourante, contre Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, place de l'Hôtel-de-Ville 2A, 1700 Fribourg, intimé, Office des poursuites de la Gruyčre, Grand-Rue 30, 1630 Bulle. Objet Commination de faillite, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du 24 mars 2010. Considérant: l'arręt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, statuant en tant qu'Autorité de surveillance et rejetant la plainte déposée par la recourante contre la commination de sa faillite; que cet arręt relčve que la mainlevée est devenue définitive en vertu de l'art. 83 al. 3 LP, la mainlevée provisoire ayant été prononcée sans avoir fait ensuite l'objet d'un recours et aucune action en libération de dette n'ayant été introduite; qu'il observe que c'est ŕ juste titre que l'Office a communiqué la commination de faillite ŕ la recourante en tant que celle-ci, en qualité de société ŕ responsabilité limitée, était sujette ŕ la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 ch. 9 LP), que les exceptions de l'art. 43 LP n'étaient pas applicables et que la créancičre avait requis la continuation de la poursuite; que, devant le Tribunal de céans, la recourante se contente d'indiquer que la créancičre n'a aucun droit spécifique ŕ bénéficier d'un traitement différent des autres créanciers et se limite ŕ contester que l'Office des poursuites de la Gruyčre puisse "décider entre un acte de défaut de biens et une commination de faillite"; qu'en conséquence, elle ne s'en prend nullement aux considérants pertinents de l'arręt attaqué et son argumentation ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que son recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'il est statué sans frais; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites de la Gruyčre et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance. Lausanne, le 12 mai 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl de Poret