Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_264/2016 Arręt du 17 juin 2016 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Herrmann. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.A.________, recourant, contre B.A.________, représentée par Me Dominique Bavarel, avocat, intimée. Objet demande d'exequatur (garde des enfants), recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 11 mars 2016. Faits : A. A.a. A.A.________ ( pčre) et B.A.________ ( mčre) se sont mariés le 7 septembre 2005 en Tunisie. Deux enfants sont issus de leur union: C.________, né en 2006 en Tunisie, et D.________, né en 2008 ŕ Genčve. Les parties se sont séparées en juin 2011. Le 4 juillet 2011, la Cour d'appel de Nabeul (Tunisie) a ordonné la dissolution de leur mariage et, notamment, attribué la garde des enfants ŕ leur mčre. A.b. Au début de l'année 2013, la mčre et les enfants étaient domiciliés ŕ U.________ (GE); en 2013, le pčre était domicilié ŕ Genčve. A la fin du mois de juin 2013, le pčre est parti en Tunisie avec C.________ pour des vacances; en juillet 2013, la mčre s'est rendue en vacances avec D.________ en Tunisie. Le 9 octobre 2013 - d'aprčs le jugement du Tribunal de premičre instance de Ben Arous (Tunisie) - ou le 22 novembre 2013 - d'aprčs le jugement de la Cour d'appel de Tunis -, le pčre a déposé une demande visant ŕ l'attribution de la garde des enfants. Le 27 décembre 2013, B.A.________ et les deux enfants ont pris l'avion d'Alger (Algérie) ŕ Lyon (France) pour revenir ŕ U.________, oů ils résident depuis. A.c. Le 1er juillet 2014, le Tribunal de premičre instance de Ben Arous a déchu la mčre de son droit de garde sur les enfants C.________ et D.________ et attribué ce droit au pčre, fixant en outre le droit de visite de la mčre sur ses enfants. Le 28 janvier 2015, la Cour d'appel de Tunis a confirmé ce jugement. B. Le 13 mai 2015, le pčre a demandé au Tribunal de premičre instance de Genčve de reconnaître la décision de la Cour d'appel de Tunis et de confirmer les mesures prises ŕ l'égard des enfants, faisant valoir en particulier que, au moment du jugement, la mčre avait son domicile en Tunisie. Les parents ont été entendus lors de l'audience du 13 octobre 2015. Par jugement du 5 novembre 2015, le tribunal a débouté le pčre de toutes ses conclusions. Par arręt du 11 mars 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours exercé par le pčre ŕ l'encontre de ce jugement. C. Par mémoire du 9 avril 2016, le pčre exerce un Ť recours ť au Tribunal fédéral contre l'arręt précité; il conclut ŕ la Ť reconnaissance de l'arręt de la cour [d'appel] de Tunis et son exécution ť, ainsi qu'au Ť renvoi de [la mčre] dans son pays d'origine męme avec les enfants si cela pose le problčme de la séparation des enfants de leur "mčre" ť. Des déterminations n'ont pas été demandées. Considérant en droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par un tribunal cantonal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une affaire civile non pécuniaire ayant pour objet la reconnaissance d'un jugement étranger qui porte sur le droit de garde sur les enfants et le droit de visite d'un parent (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF). Il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. a LTF) par une partie qui a participé ŕ la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intéręt digne de protection ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. Le recours en matičre civile peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, eu égard ŕ l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, ŕ l'instar d'une autorité de premičre instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsqu'elles ne sont plus débattues devant lui (ATF 140 III 115 consid. 2 et les arręts cités). Le recourant doit de surcroît discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente aurait méconnu le droit (ATF 134 II 244 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée). Enfin, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1). 2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que ces faits ont été constatés de maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), ŕ savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV 317 consid. 5.4, 336 consid. 2.4.1), doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra, consid. 2.1 in fine), sous peine d'irrecevabilité; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thčse ŕ celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que l'acte attaqué repose sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3). 2.3. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il en va de męme des faits et pičces postérieurs ŕ la décision entreprise (ATF 133 IV 342 consid. 2.1). Sont dčs lors d'emblée irrecevables, les pičces transmises ŕ l'appui du recours et qui ne seraient pas déjŕ versées au dossier cantonal, sans que le recourant n'explique en quoi elles ne seraient devenues pertinentes qu'au stade du recours devant le Tribunal fédéral (ATF 133 III 393 consid. 3). En l'occurrence, il s'agit notamment de la copie d'un document en arabe, auquel est jointe sa traduction française - sous forme de document non signé ni authentifié -, censé reproduire une décision du Juge de la famille de Sousse (Tunisie) du 19 aoűt 2013. 3. Le recours a pour objet une décision refusant la reconnaissance d'un jugement étranger qui ordonne des mesures de protection envers des enfants, c'est-ŕ-dire attribuant le droit de garde ŕ leur pčre et fixant le droit de visite de leur mčre. En substance, le recourant se plaint de la violation de l'art. 85 al. 4 LDIP. 3.1. La Tunisie n'a ratifié ni la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matičre de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96; RS 0.211.231.011), ni celle du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matičre de protection des mineurs (CLaH 61; RS 0.211.231.01), de sorte qu'il faut se référer ŕ la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291). A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses est régie, en matičre de protection des mineurs, par la CLaH 96; il en résulte que celle-ci est applicable, en tant que droit national, aux cas qui présentent un lien avec un État qui n'est partie ŕ aucune de ces conventions (ATF 142 III 56 consid. 2.1.3). S'agissant toutefois de la question litigieuse dans la présente procédure, l'art. 85 al. 4 LDIP prévoit notamment que les mesures ordonnées dans un Etat qui n'est pas partie ŕ la convention mentionnée ŕ l'al. 1 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou si elles sont reconnues dans l'Etat de la résidence habituelle des enfants concernés. 3.2. Aprčs avoir admis que le rčglement de la garde et des relations personnelles étaient des mesures visées ŕ l'art. 85 LDIP, la juridiction précédente a retenu que la reconnaissance de telles mesures ordonnées dans un Etat non partie ŕ la CLaH 96 supposait, selon l'al. 4 de cette disposition, qu'elles aient été prises dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. Comme le moment pertinent pour déterminer la réalisation de cette condition est celui oů le jugement a été rendu par la derničre autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit, elle a constaté que les enfants étaient ŕ Genčve ŕ tout le moins ŕ partir du 9 janvier 2014, date ŕ laquelle ils y ont été scolarisés. Elle a dčs lors considéré que leur résidence habituelle ne se trouvait pas en Tunisie ŕ la date des jugements tunisiens, tant de premičre (11 juillet 2014) que de seconde (28 janvier 2015) instances. Partant, la décision de la Cour d'appel de Tunis ne pouvait ętre reconnue en Suisse. 3.3. Le recourant se réfčre, dans un premier temps, aux circonstances dans lesquelles son divorce a été prononcé, singuličrement au comportement Ť inacceptable ť de son épouse. Il expose que, postérieurement au prononcé du divorce et alors qu'elle avait obtenu, Ť comme le veut l'usage ť, la garde des enfants, l'intéressée aurait abandonné ceux-ci en Tunisie le 31 aoűt 2013 pour se rendre en Suisse pour des raisons professionnelles, lors męme qu'elle n'y exerçait officiellement aucune profession Ť ŕ part la prostitution ť, afin d'éviter de Ť perdre les aides sociales ť dont elle bénéficie. Il mentionne au passage le fait qu'elle est soutenue par l'assistance publique, alors qu'elle passe des vacances de fin d'année dans des " palaces de 5 étoiles " et qu'elle a acheté une maison en Tunisie, émettant l'hypothčse que le financement de ce train de vie pourrait provenir de la prostitution. Au vu d'une telle attitude, il a sollicité et obtenu le transfert de la garde sur les enfants. Le recourant se prévaut ensuite d'un jugement du Tribunal de premičre instance de Sousse (Tunisie) du 19 aoűt 2013, faisant interdiction aux deux garçons de quitter le territoire, auquel l'intimée aurait passé outre en laissant la Tunisie avec eux, via l'Algérie. S'agissant de sa demande d'exequatur en Suisse, le recourant déplore avoir été confronté, lors de l'audience (du TPI) du 13 octobre 2015, au dépôt, par l'avocat de l'intimée, d'un chargé de pičces dont ni lui ni son avocat n'aurait eu connaissance et qui aurait ŕ son avis conduit au rejet de sa requęte. Dans son arręt sur recours du 11 mars 2016, la juridiction cantonale aurait complčtement ignoré les preuves matérielles produites devant elle, qui prouvent que l'intimée aurait menti; il reproche donc ŕ la cour cantonale d'avoir tenu compte injustement du domicile des enfants ŕ l'époque des jugements tunisiens, ignorant que l'intimée aurait commis un Ť grave délit criminel en quittant son pays d'origine ť en violation de la décision judiciaire du 19 aoűt 2013. L'autorité précédente se serait ainsi bornée ŕ se référer Ť au domicile des enfants lors des décisions des tribunaux tunisiens qui n'est qu'une petite partie de l'art. 85 LDIP ť, mais sans tenir compte de l'intéręt des enfants. Enfin, par surabondance, il conteste avoir invoqué l'art. 84 LDIP, comme le mentionne l'arręt attaqué dans le passage qui décrit la motivation de la requęte d'exequatur. Dans la mesure oů le recourant argumente sur la base de faits qui ne sont pas constatés par l'arręt déféré, sans dénoncer leur omission par un grief dűment motivé ŕ cet égard (cf. supra consid. 2.2), sa critique ne saurait ętre prise en considération; tel est essentiellement le cas de ses allégations sur les circonstances du divorce des parties et du comportement de l'intimée, en particulier sur les raisons pour lesquelles elle s'est rendue en Suisse. On ne peut davantage retenir ses explications relatives au jugement tunisien du 19 aoűt 2013, lesquelles se réfčrent ŕ une pičce également écartée du dossier (cf. supra consid. 2.3). Il en va de męme du reproche, adressé ŕ la cour cantonale, d'avoir ignoré les preuves matérielles démontrant que l'intimée aurait menti devant le premier juge et que lui-męme n'aurait pas pu produire ŕ cette occasion, faute de préciser de quelles pičces il s'agit, ni en quoi elles seraient ici pertinentes (art. 97 al. 1 in fine LTF; cf. ATF 137 II 122 consid. 3.4). La męme conclusion s'impose en relation avec les pičces que l'intimée a déposées ŕ l'audience en premičre instance, alors qu'il était présent et de surcroît assisté d'une avocate, dont il affirme n'avoir pas pu prendre connaissance, étant ajouté que ce grief doit ętre dirigé contre l'arręt de la cour cantonale ( cf. supra, consid. 2.1). Ces considérations scellent le sort du présent recours, dčs lors que l'argumentation du recourant repose essentiellement sur le reproche fait ŕ l'intimée de ne pas avoir respecté le jugement du 19 aoűt 2013, sans remettre en cause en tant que tel le fait que les enfants avaient bien leur résidence habituelle en Suisse au moment de l'arręt de la Cour d'appel de Tunis du 28 janvier 2015 ( cf. supra, consid. 2.1); or, la prise en considération du lieu de la résidence habituelle pour déterminer l'aptitude de cette décision ŕ ętre reconnue en Suisse est conforme ŕ l'art. 85 al. 4 LDIP. Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la critique tirée de la mention, par la cour cantonale de l'art. 84 LDIP - autant qu'elle n'est pas le fruit d'une erreur de plume -, l'arręt entrepris n'étant pas fondé sur cette disposition, qui n'est au demeurant pas applicable ici ( cf. sur le champ d'application respectif des art. 79 ss et de l'art. 85 LDIP: BUCHER, in : Commentaire romand, 2011, 2011, nos 2 s. ad art. 79-84 LDIP). 4. Quant ŕ la conclusion tendant au Ť renvoi ť de l'intimée dans son pays d'origine, męme avec les enfants, elle est nouvelle, partant irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). Elle ne saurait au demeurant ętre examinée, car la reconnaissance a été refusée ( cf. supra, consid. 3.3); le jugement du 19 aoűt 2013, autant qu'il est pertinent, ne peut pas non plus ętre pris en compte dans la présente procédure (cf. supra consid. 2.3). 5. En conclusion, le recours doit ętre rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 17 juin 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi