Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_265/2010 Arręt du 29 avril 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Y.________, intimé. Objet protection de la personnalité, recours contre le jugement de la 2čme Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne du 29 mars 2010. Vu: le recours, assorti de demandes d'effet suspensif et de récusation, formé auprčs du Tribunal fédéral le 8 avril 2010 par X.________ contre un jugement cantonal déclarant irrecevable une requęte du prénommé tendant au prononcé de mesures superprovisoires sur la base de la législation sur la protection des données ou celle en matičre de protection de la personnalité; l'ordonnance présidentielle du 14 avril 2010, invitant le recourant ŕ effectuer une avance de frais, déclarant irrecevable la demande de récusation faute de motivation compréhensible et rejetant la demande d'effet suspensif faute de chances de succčs du recours; l'ordonnance présidentielle du 23 avril 2010, déclarant irrecevable une nouvelle demande de récusation pour le męme motif et parce que cette demande s'avérait, de plus, abusive; considérant: que le recours étant incompréhensible et ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, il convient de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la 2čme Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne. Lausanne, le 29 avril 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay