Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_265/2013 Arręt du 16 avril 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Y.________, représenté par Me Olivier Constantin, avocat, intimé. Objet demande de révision d'un arręt cantonal (entretien d'un enfant), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 22 janvier 2013. Considérant: que, par arręt du 22 janvier 2013, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande en révision déposée devant elle par la recourante contre un arręt qu'elle avait rendu le 13 mars 2012 et par lequel elle avait rejeté l'appel déposé par l'intéressée contre un jugement de premičre instance libérant l'intimé du paiement de toute contribution d'entretien en faveur de la fille des parties; que le Tribunal cantonal a considéré que le fait invoqué par la recourante comme cause de révision au sens de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, ŕ savoir le fait qu'une prestation de sortie de l'intimé, d'un montant de 708'927 fr. 10, avait été transférée en décembre 2000 auprčs de la Fondation de libre passage Z.________, ne constituait pas une preuve nouvellement découverte au sens de l'art. 328 al. 1 let. a CPC; qu'ŕ cet égard, la cour cantonale a en effet relevé que ce transfert avait déjŕ été évoqué dans de précédentes procédures, que des réquisitions de production de pičces y relatives avaient déjŕ été faites, que la recourante avait implicitement renoncé d'y donner suite dans le cadre de procédures antérieures et qu'elle ne pouvait ainsi revenir ŕ la charge, par le biais de la révision, sur un point réglé par le rejet d'une offre de preuve - non attaqué devant le Tribunal fédéral - en produisant une pičce qui aurait précisément pu ętre obtenue par cette offre de preuve; que, si la recourante fait certes valoir les griefs de déni de justice, de violation de l'interdiction de l'arbitraire, de son droit d'ętre entendue, du formalisme excessif et de la bonne foi, elle ne s'en prend toutefois pas aux considérants décisifs du Tribunal cantonal selon les exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; qu'en conséquence, son recours doit ętre déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. Lausanne, le 16 avril 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: de Poret Bortolaso