Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_269/2008 / frs Arręt du 23 septembre 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourante, contre A.________, B.________, C.________, intimées, toutes trois représentées par Me Claude Ulmann, avocat, Objet demande en partage de copropriété; recevabilité de l'appel, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 6 février 2008. Vu: l'acte de recours du 8 mars 2008; l'ordonnance du 30 avril 2008 refusant ŕ la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire, l'invitant ŕ verser dans un délai de 10 jours une avance de frais de 2'000 fr. et ŕ élire dans le męme délai un domicile de notification en Suisse; l'ordonnance du 19 juin 2008 lui impartissant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir l'avance requise; l'attestation de la caisse du Tribunal fédéral du 18 septembre 2008; considérant: que l'avance de frais n'a pas été versée en temps utile, de sorte que le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que, ŕ défaut d'élection d'un domicile de notification en Suisse dans le délai fixé, l'exemplaire de l'arręt destiné ŕ la recourante est déposé au dossier; que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux intimées et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. L'exemplaire destiné ŕ la recourante est déposé au dossier. Lausanne, le 23 septembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: