Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_269/2011 Arręt du 12 avril 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________ Sŕrl, recourante, contre 1. B.________, 2. Office des poursuites et faillites de Cossonay, rue des Laurelles 6, 1304 Cossonay-Ville, intimés. Objet commination de faillite, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 21 mars 2011. considérant: que, par arręt du 21 mars 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance des Offices de poursuites et faillites, a rejeté le recours déposé par la recourante contre une décision rendue le 12 octobre 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance et rejetant la plainte formée par l'intéressée contre une commination de faillite notifiée le 10 aoűt 2010 ŕ la requęte de l'intimé; que la décision attaquée relčve que, par jugement rendu le 11 septembre 2009 par le Juge de paix du district de Morges, l'opposition formée par la recourante au commandement de payer notifié par l'intimé a été levée ŕ concurrence de 3'129 fr. 05; que ce jugement de mainlevée est devenu définitif, les demandes de motivation et de relief présentées par l'intéressée ayant été déclarées irrecevables pour tardiveté par le Juge de paix, puis la Chambre des recours du Tribunal cantonal, cette derničre autorité déclarant son arręt exécutoire; qu'en l'absence de recours doté de l'effet suspensif contre cette derničre décision, l'Office était ainsi habilité ŕ dresser la commination de faillite dčs que la partie adverse l'avait requis de continuer la poursuite; que, devant la Cour de céans, la recourante se borne ŕ affirmer, sans que l'on comprenne pourquoi, que le jugement de mainlevée définitive et l'arręt de la Chambre des recours qui le confirme seraient nuls, de sorte que la commination de faillite le serait également; que son recours ne correspond dčs lors aucunement aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que la recourante procčde en outre de maničre abusive (art. 42 al. 7 LTF); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); que toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. Lausanne, le 12 avril 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl de Poret Bortolaso