Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_271/2010 Arręt du 15 juillet 2010 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Marazzi, en qualité de juge unique. Greffičre: Mme Jordan. Participants ŕ la procédure X._________, recourant, contre Tribunal de l'Entremont, intimé Chambre pupillaire de Y.________, Objet Tutelle, recours contre la décision du Juge de district du Tribunal de l'Entremont du 31 mars 2010. Vu: le recours du 12 avril 2010 de X.________ contre la décision du 31 mars 2010 du Juge de district de l'Entremont rejetant la demande d'expertise complémentaire ainsi que le recours du prénommé contre la décision du 31 aoűt 2009 de la Chambre pupillaire de Y.________ instituant une tutelle au sens de l'art. 369 CC; l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 14 avril 2010 fixant au recourant un délai de dix jours pour effectuer une avance de frais de 700 fr., conformément ŕ l'art. 62 LTF; l'ordonnance présidentielle du 6 mai 2010 invitant le recourant ŕ verser l'avance de frais de 700 fr. dans le délai supplémentaire - non susceptible de prolongation - de dix jours, conformément ŕ l'art. 62 al. 3 LTF; la lettre du 3 mai 2010, postée le 11 mai suivant, dans laquelle le recourant indique qu'il n'a pas pu régler l'avance de frais réclamée et qu'il ne sera en mesure de le faire qu'ŕ la fin mai 2010; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 13 juillet 2010 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'ŕ ce jour; considérant: que, l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 46 al. 1 let. b et 48 al. 4 LTF), le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que, par délégation, la présente décision est du ressort du juge instructeur (art. 108 al. 2 LTF); par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 400 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Juge de district du Tribunal de l'Entremont et ŕ la Chambre pupillaire de Y.________. Lausanne, le 15 juillet 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: La Greffičre: Marazzi Jordan