Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_271/2016 Arręt du 9 mai 2016 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Schöbi et Bovey. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Céline Jarry-Lacombe, avocate, recourant, contre Justice de paix du district d'Aigle, Hôtel de Ville, place du Marché 1, 1860 Aigle, B.________, Objet placement ŕ des fins d'assistance, recours contre l'arręt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 mars 2016. Faits : A. A.a. Par décision du 17 décembre 2015, la Justice de paix du district d'Aigle a mis fin ŕ l'enquęte en placement ŕ des fins d'assistance ouverte en faveur de B.________, née le 21 octobre 1932 (I), ordonné son placement ŕ des fins d'assistance pour une durée indéterminée ŕ l'EMS X.________ ou dans tout autre établissement approprié (II) et mis les frais de la décision, par 300 fr., ŕ la charge de B.________ (III). A.b. Par acte du 22 février 2016, A.________, fils de B.________, a recouru contre cette décision, concluant notamment ŕ ce que sa mčre soit libre de regagner son domicile sis ŕ U.________, en bénéficiant de l'aide appropriée qu'il lui fournira et un traitement ambulatoire adapté. A.c. Par arręt du 3 mars 2016, notifié le 8 mars 2016, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. B. Par acte posté le 8 avril 2016, A.________ exerce un recours en matičre civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt du 3 mars 2016. Il conclut ŕ son annulation et ŕ sa réforme en ce sens que B.________ est autorisée ŕ retourner vivre auprčs de lui ŕ U.________. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Des observations n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. 1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en matičre de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) par une autorité cantonale de derničre instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 LTF). Le recours en matičre civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précčdent. Le recours constitutionnel subsidiaire est, partant, irrecevable (art. 113 LTF). 1.2. La recevabilité du recours suppose encore que la partie qui recourt dispose de la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 1.2.1. Les " proches " de la personne concernée par une mesure de protection ont la qualité de partie devant l'instance judiciaire (cantonale) de recours (art. 450 al. 2 ch. 2 CC; arręt 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 1.2.2 et les arręts cités; s'agissant plus particuličrement du placement ŕ des fins d'assistance: arręt 5A_238/2015 du 16 avril 2015 consid. 2). En revanche, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral se détermine exclusivement au regard de l'art. 76 al. 1 LTF (arręts 5A_787/2015 du 3 mars 2016 consid. 1.2 et les arręts cités; 5A_905/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1 et les arręts cités; 5A_345/2015 précité consid. 1.2.2 et les arręts cités; 5A_238/2015 précité consid. 2 et les références), en vertu duquel la qualité pour former un recours en matičre civile appartient ŕ celui qui a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et, cumulativement, est particuličrement touché par la décision attaquée et a un intéręt ŕ son annulation ou ŕ sa modification (let. b). L'intéręt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait ŕ la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que l'arręt entrepris lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539 et les références). L'intéręt ŕ recourir doit ętre actuel et personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf exceptions, pas admis d'agir en justice pour faire valoir, non pas son propre intéręt, mais l'intéręt d'un tiers (arręts 5A_905/2015 précité consid. 4.1 et les arręts cités; 5A_787/2015 précité consid. 1.2 et les références). 1.2.2. En l'espčce, dans la mesure oů le recourant, admis comme partie en procédure cantonale, n'invoque pas dans son recours fédéral qu'il aurait été privé de droits procéduraux liés ŕ sa qualité de partie devant l'instance précédente, il ne fait pas valoir un intéręt propre, digne de protection ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision querellée, mais les intéręts d'une personne tierce (art. 76 al. 1 let. b LTF). Il n'est par conséquent pas légitimé ŕ recourir au Tribunal fédéral (arręts 5A_674/2015 du 29 septembre 2015 consid. 1.3.1; 5A_238/2015 du 16 avril 2015 consid. 2; 5A_31/2013 du 29 janvier 2013 consid. 1.2.1; 5A_857/2010 du 12 janvier 2011 consid. 1.3). Son recours en matičre civile est ainsi irrecevable. 2. En définitive, les recours doivent ętre déclarés irrecevables, aux frais de leur auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Le recours en matičre civile est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Justice de paix du district d'Aigle, ŕ B.________ et ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 9 mai 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre: Hildbrand