Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_273/2013 Arręt du 17 avril 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure M. A.X.________, recourant, contre Mme B.X.________, représentée par Me Pedro Da Silva Neves, avocat, intimée. Objet liquidation du régime matrimonial, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 22 février 2013. Considérant: que, par arręt du 22 février 2013, la Cour de justice du canton de Genčve a libéré le recourant du paiement de toute contribution d'en-tretien en faveur de son ex-épouse, le condamnant toutefois ŕ verser ŕ celle-ci la somme de 26'928 fr. 60 ŕ titre de liquidation du régime matrimonial; que, sur ce dernier point - seul attaqué par le recourant -, la cour cantonale a relevé que les ex-conjoints étaient soumis au régime légal de la participation aux acquęts, que les acquęts nets du recourant devaient ętre arrętés ŕ 53'817 fr. 15 et que, conformément ŕ l'art. 215 al. 1 CC, son ex-épouse avait en conséquence droit ŕ la moitié de cette somme, ŕ savoir 26'928 fr. 60; que, par ses conclusions, le recourant conclut ŕ "réformer la décision de la cour en ce qui concerne le décompte de la somme due par Mr A.X.________ ŕ Mme B.X.________ au titre de la récompense", sans nullement chiffrer ses prétentions, lesquelles ne peuvent en conséquence qu'ętre déclarées irrecevables (art. 42 al. 1 LTF); que la motivation de l'intéressé ne satisfait de surcroît aucunement aux exigences légales posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant racontant sa version personnelle des faits et opposant ses propres calculs ŕ ceux opérés par la Cour de justice sans toutefois démontrer, selon les exigences précitées, en quoi les considérants développés par le tribunal cantonal seraient contraires ŕ la loi ou ŕ la Constitution; qu'en conséquence, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; que la requęte d'effet suspensif devient en conséquence sans objet; que, vu l'issue du recours, la requęte d'assistance judiciaire implicite-ment déposée par le recourant doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif est sans objet. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge du recou-rant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 17 avril 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: de Poret Bortolaso