Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_274/2012 Arręt du 17 avril 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1701 Fribourg, intimé. Objet avis de saisie, recours contre l'arręt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, du 30 mars 2012. Vu: l'arręt attaqué, qui déclare irrecevable une plainte pour violation de l'art. 93 LP déposée par A.________ contre la saisie sur ses gains, le 27 février 2012, d'un montant mensuel de 2'585 fr., aprčs fixation de son minimum vital ŕ 3'318 fr. 85, et sur ses biens mobiliers selon procčs-verbal du 5 mars 2012; le recours en matičre civile du prénommé du 13 avril 2012, assorti d'une demande d'assistance judiciaire; considérant: que l'autorité précédente motive sa décision d'irrecevabilité par le fait que le recourant n'a ni exposé en quoi consistait la violation de l'art. 93 LP dans la détermination de son minimum vital, ni produit les pičces relatives ŕ ses charges, réclamées ŕ plusieurs reprises depuis le 19 aoűt 2011 par l'office intimé, ni indiqué quel bien saisi appartenait ŕ son épouse, ni en quoi les biens saisis étaient véritablement nécessaires ŕ l'exercice de sa profession; que devant le Tribunal fédéral, le recourant ne s'en prend pas ŕ ces considérants mais discute du fond, et ne démontre donc pas en quoi la décision d'irrecevabilité de sa plainte serait contraire au droit ou ŕ la Constitution; qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit ętre déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée faute de chances de succčs du recours (art. 64 al. 1 LTF); qu'en conséquence, les frais de la présente procédure sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure et ŕ la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 17 avril 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Fellay