Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_274/2016 Arręt du 26 aoűt 2016 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.A.________, représentée par Me David Erard, avocat, recourante, contre B.A.________, représenté par Me Christophe Wagner, avocat, intimé. Objet mesures provisionnelles (modification d'un jugement de divorce, détermination du lieu de résidence de l'enfant), recours contre l'arręt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 11 mars 2016. Faits : A. A.a. B.A.________ (1973) et A.A.________ (1974), se sont mariés ŕ La Chaux-de-Fonds le 10 janvier 2002. Ils ont eu deux fils, soit C.________ (2003) et D.________ (2005). A.b. Le divorce des époux A.________ a été prononcé par le Tribunal du district de Martigny et St-Maurice le 14 décembre 2012, avec attribution de l'autorité parentale sur les enfants ŕ leur mčre. Le mari a interjeté appel au sujet de la liquidation des rapports patrimoniaux, mais non des questions relatives aux enfants. Cette cause est liquidée. B. B.a. Le 1er juillet 2014, B.A.________ a fait part ŕ l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Neuchâtel (ci-aprčs: APEA) de son souhait d'obtenir l'autorité parentale conjointe sur les enfants. B.b. Par décision de mesures superprovisionnelles du 27 novembre 2014, l'APEA a retiré la garde des enfants ŕ leur mčre, avec effet immédiat, et ordonné le placement chez leur pčre. Dite autorité a ensuite rendu, le 8 décembre 2014, une décision de confirmation de retrait de garde, ŕ titre provisoire, durant les actes d'enquęte nécessaires. La mčre a recouru contre cette décision auprčs de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, qui a rejeté le recours par arręt du 17 mars 2015. C. C.a. Le 20 mars 2015, B.A.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-aprčs: Tribunal civil), en concluant ŕ ce que la garde des enfants lui soit attribuée, ŕ la fixation d'un droit de visite de la mčre et ŕ la suppression des contributions d'entretien dues par lui-męme en faveur de son ex-épouse et des enfants, dont la mčre devait ętre condamnée ŕ contribuer ŕ l'entretien. A.A.________ a conclu au rejet de la demande. C.b. Par mémoire du 6 juillet 2015, B.A.________ a déposé devant le Tribunal civil une requęte tendant ŕ l'autoriser ŕ déménager aux Etats-Unis avec les enfants, dčs le 15 aoűt 2015. C.c. Par décision de mesures provisionnelles du 14 juillet 2015, la juge du Tribunal civil a fait droit ŕ la requęte de B.A.________ et l'a autorisé ŕ déménager aux Etats-Unis avec ses enfants, dčs le 15 aoűt 2015, en prévoyant que les relations personnelles entre la mčre et les enfants s'exerceraient par téléphone ou appel vidéo au moins deux fois par semaine, ainsi que sous la forme de vacances en Suisse, selon les modalités définies par la curatrice, au sens précisé dans les considérants. C.d. Par mémoire du 27 juillet 2015, A.A.________ a interjeté appel contre la décision précitée devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-aprčs: Cour d'appel). Elle a conclu ŕ son annulation et ŕ ce qu'interdiction soit faite ŕ B.A.________ de déménager aux Etats-Unis. C.e. Par arręt du 10 aoűt 2015, la Cour d'appel a rejeté l'appel et confirmé l'autorisation donnée ŕ B.A.________ de déménager aux Etats-Unis avec ses fils C.________ et D.________, dčs le 15 aoűt 2015. D. D.a. Le 12 aoűt 2015, A.A.________ a formé un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt du 10 aoűt 2015. Par courrier du 1er septembre 2015, elle a informé le Tribunal de céans que B.A.________ et les enfants vivaient vraisemblablement déjŕ aux Etats-Unis depuis trois jours. Cette information a été confirmée par courrier du 4 septembre 2015 de B.A.________. Dans l'année précédant ce déménagement, les relations de A.A.________ avec ses fils ont dű ętre ramenées ŕ un cadre trčs limité, ŕ savoir trois heures par mois en présence d'un infirmier. D.b. Par arręt du 16 octobre 2015, la Cour de céans a admis le recours en matičre civile du 12 aoűt 2015 au motif que le droit ŕ la réplique de A.A.________ n'avait pas été respecté et a par conséquent renvoyé la cause ŕ la Cour d'appel pour nouvelle décision une fois que celle-ci aurait pu exercer son droit (5A_614/2015). D.c. Dans sa réplique adressée le 18 novembre 2015 ŕ la Cour d'appel, A.A.________ a modifié ses conclusions en ce sens qu'elle a requis l'annulation de la décision de la juge du Tribunal civil du 14 juillet 2015, qu'interdiction soit faite ŕ B.A.________ de demeurer aux Etats-Unis avec C.________ et D.________ et qu'ordre lui soit donné de les ramener en Suisse sans délai. D.d. Interpellée le 3 décembre 2015 par le juge instructeur de la Cour d'appel sur l'intéręt encore actuel de l'appel, A.A.________ a déclaré maintenir ses conclusions dans un courrier du 12 janvier 2016. Dans ses observations du 15 janvier 2016, B.A.________ a déclaré avoir obtenu pour lui et les enfants un visa de travail E2 leur permettant de s'établir aux Etats-Unis pour une durée de cinq (recte: quatre) ans. D.e. Par arręt du 11 mars 2016, la Cour d'appel a rejeté l'appel formé par A.A._______ et a confirmé l'autorisation donnée ŕ B.A.________ de déménager aux Etats-Unis avec ses fils C.________ et D.________. E. Par acte du 12 avril 2016, A.A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt concluant ŕ son annulation et ŕ sa réforme en ce sens que la décision de mesures provisionnelles du 14 juillet 2015 de la Juge du Tribunal civil est annulée et qu'il est fait interdiction ŕ B.A.________ de déménager et de demeurer aux Etats-Unis avec les enfants C.________ et D.________. Des observations n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. 1.1. Les mesures provisionnelles relatives ŕ une procédure en modification (ou en complément) d'un jugement de divorce sont des décisions incidentes qui ne sont sujettes ŕ recours immédiat que si elles peuvent causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arręts 5A_151/2016 du 11 aoűt 2016 consid. 1.1; 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.1 et les références). 1.2. Le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit ętre de nature juridique et ne pas pouvoir ętre entičrement réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un préjudice de cette nature. En revanche, lorsque les mesures provisionnelles litigieuses concernent le sort des enfants, la décision qui les ordonne entraîne un préjudice irréparable, car męme le succčs du recours au fond ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont l'intéressé a été frustré pendant la période écoulée (arręt 5A_641/2015 précité consid. 2.2 et les références). En l'espčce, dčs lors que la question du lieu de résidence des enfants fait l'objet des mesures provisionnelles litigieuses, l'arręt entrepris doit ętre qualifié de décision incidente propre ŕ causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. 1.3. Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), ainsi que dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision rendue en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité supérieure statuant sur recours en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une cause de nature non pécuniaire. La recourante a en outre pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intéręt digne de protection ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc recevable au regard des dispositions précitées. 2. Il ressort de l'état de fait de l'arręt entrepris que l'intimé a quitté la Suisse pour les Etats-Unis avec ses deux fils ŕ la fin du mois d'aoűt 2015 et qu'ils sont tous trois désormais au bénéfice d'un visa leur permettant de s'établir dans ce pays pour une durée de quatre ans. La présente cause présente dčs lors un élément d'extranéité qui peut influer sur la compétence des juridictions suisses. 2.1. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangčres sont régies, en matičre de protection des mineurs, par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matičre de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011). Ayant pour objet les mesures tendant ŕ la protection de la personne et des biens de l'enfant, cette convention régit l'attribution de l'autorité parentale, le rčglement de la garde et des relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 et 3 CLaH96). Avant son entrée en vigueur, le 1 er janvier 2009, le droit international privé suisse renvoyait, pour cette matičre, ŕ la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matičre de protection des mineurs (CLaH61; RS 0.211.231.01). D'ailleurs, cette derničre convention continue ŕ s'appliquer dans les relations entre la Suisse et les Etats qui n'ont pas ratifié la CLaH96, mais seulement pour autant que ces Etats soient parties ŕ la Convention ou l'aient ratifiée (art. 19 ss CLaH61 et art. 11 ss de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111]). Dans le cadre des relations avec un Etat n'ayant ratifié ni la CLaH96 ni la CLaH61, c'est la premičre qui s'applique compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP (arręt 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.1 et les références citées). 2.2. Aux termes de l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant ŕ la protection de sa personne ou de ses biens (par. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (par. 2). Le principe de la perpetuatio forien vertu duquel lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste męme si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite, ne s'applique donc pas. Cela étant, lorsque la nouvelle résidence habituelle de l'enfant se trouve dans un Etat non contractant, la compétence de l'autorité saisie peut ętre conservée, dans le sens de la perpetuatio fori (ATF 142 III 1 consid. 2.1 p. 3 ss; arręt 5A_809/2012 précité consid. 2.3.2 et les arręts cités). 2.3. Selon la définition qu'en donne en rčgle générale la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'aprčs le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches. En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent ętre retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractčre temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant. La résidence habituelle doit ętre définie pour chaque personne séparément; cependant, celle d'un enfant coďncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents, les relations familiales du trčs jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en rčgle générale déterminantes. Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt aprčs le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée ŕ ętre durable et ŕ remplacer le précédent centre d'intéręts (arręts 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 et les références citées; 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1; 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 5.2; 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 4.1.2; 5A_665/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1 et les références citées). 2.4. En l'occurrence, les Etats-Unis d'Amérique, oů se trouvent actuellement les enfants, ne sont pas parties ŕ la CLaH61 ni ne l'ont ratifiée. Par ailleurs, bien qu'ils soient signataires de la CLaH96, les Etats-Unis ne l'ont pas encore ratifiée de sorte que celle-ci n'est pas en vigueur (arręt 5A_809/2012 précité consid. 2.4). Cependant, la CLaH96 est applicable en l'espčce en raison du renvoi de l'art. 85 al. 1 LDIP (cf. supra consid. 2.1). Dčs lors que le principe de la perpetuatio foriest applicable lorsque l'enfant se trouve dans un Etat non contractant ŕ la CLaH96 - ou dans un Etat qui ne l'a pas ratifiée - (cf. supra consid. 2.2), il suffit en l'espčce que les enfants aient eu leur résidence habituelle en Suisse au moment du dépôt de la requęte tendant ŕ autoriser leur déménagement aux Etats-Unis, ŕ savoir le 6 juillet 2015, et peu importe qu'ils se soient ou non constitués une nouvelle résidence aux Etats-Unis depuis cette date (arręt 5A_809/2012 précité consid. 2.4). Or, cela est manifestement le cas en l'espčce puisqu'il est incontesté que les enfants sont nés et ont toujours vécu en Suisse jusqu'ŕ leur départ avec leur pčre ŕ la fin du mois d'aoűt 2015. La compétence des autorités suisses pour statuer dans la présente cause est par conséquent donnée. 3. 3.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1 p. 396, 585 consid. 3.3 p. 587), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arręts cités). En particulier, une décision ne peut ętre qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les références). 3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothčse d'un recours soumis ŕ l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de maničre manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complčtement des constatations de fait de l'arręt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). En matičre d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références p. 266). Le recourant ne peut pas se borner ŕ contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-ŕ-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas ŕ cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). 4. La recourante se plaint en premier lieu du fait que l'autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants aux Etats-Unis a été donnée aux termes d'une décision de mesures provisionnelles, rendue dans le cadre d'une procédure sommaire, et non ŕ l'issue d'une décision au fond prise sur la base de mesures d'instruction plus poussées. Sans qu'elle invoque expressément l'art. 9 Cst., on comprend toutefois de sa motivation que la recourante soulčve un grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 301a al. 2 CC ainsi que de l'art. 276 al. 1 CPC (applicable par analogie). 4.1. Aprčs l'ouverture d'un procčs en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues ŕ celles de l'art. 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) est soumis ŕ des conditions restrictives: compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut ętre ordonnée, ŕ titre de mesures provisionnelles dans un procčs subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particuličres (arręt 5A_641/2015 précité consid. 4.1 et les références). 4.2. Eu égard aux incidences qu'une autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant ŕ l'étranger (art. 301a al. 2 let. a CC) aura en principe sur l'exercice du droit aux relations personnelles du parent restant en Suisse, il peut certes apparaître préférable que cette question soit tranchée directement au fond et non déjŕ au stade des mesures provisionnelles, ce notamment pour permettre une instruction complčte incluant, si cela s'avčre nécessaire, l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale, voire d'une expertise familiale. Cela étant, la loi n'interdit pas ŕ l'autorité cantonale de rendre des mesures provisionnelles au sens de l'art. 276 al. 1 CPC dans le cadre d'une procédure de modification du jugement de divorce si les conditions arrętées par la jurisprudence pour ce faire sont données (cf. supra consid. 4.1). En l'occurrence, la Cour d'appel a suivi l'argumentation du tribunal de premičre instance en tant qu'il a relevé que le recourant avait inscrit les enfants dans un établissement scolaire bilingue français-anglais approprié disposant d'un programme adapté aux problčmes de dyslexie de C.________ et oů les enfants pouvaient ętre ensemble. Le projet de déménagement intervenait en outre ŕ un moment opportun dans le parcours de vie des enfants puisque, męme s'ils étaient demeurés en Suisse, ils auraient de toute façon dű changer d'école ŕ la rentrée d'aoűt 2015. Au surplus, l'intimée n'était pas parvenue ŕ démontrer qu'une solution adaptée aux problčmes de dyslexie de C.________ avait pu ętre trouvée dans le canton de Neuchâtel ou que des démarches en ce sens avaient été entreprises suite ŕ la fermeture de l'Ecole X.________; la curatrice avait en outre déclaré qu'elle ne voyait pas trčs bien quel établissement scolaire serait ŕ męme de l'accueillir dans le canton. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas arbitraire de considérer que les circonstances du cas d'espčce étaient particuličres et qu'il était nécessaire qu'une décision soit prise rapidement. En effet, l'intimé n'avait certes pas allégué que son départ pour les Etats-Unis devait impérativement avoir lieu en date du 15 aoűt 2015, de sorte que rien ne justifiait qu'il soit quelque peu reporté afin de permettre notamment l'exercice du droit ŕ la réplique de la recourante avant que l'autorité cantonale ne rende sa décision (cf. arręt 5A_614/2015). Il n'en demeure pas moins que si l'autorisation de déménager au sens de l'art. 301a al. 2 CC n'était pas accordée avant la rentrée scolaire, les enfants allaient potentiellement ętre amenés ŕ changer ŕ deux reprises d'établissement scolaire dans un délai relativement bref, ce qui aurait été préjudiciable eu égard aux problčmes rencontrés par C.________, lequel n'avait au surplus aucune garantie de trouver en Suisse une place dans un établissement adapté. Ainsi, bien qu'on puisse s'interroger sur l'urgence ŕ rendre des mesures provisionnelles dans le cas d'espčce, on ne saurait, compte tenu de l'ensemble des circonstances, singuličrement de l'imminence de la rentrée scolaire et des dispositions déjŕ prises par le recourant aux Etats-Unis s'agissant notamment de la scolarisation des enfants sur place, de son nouvel emploi et du logement devant les accueillir, considérer que la cour cantonale a appliqué arbitrairement (art. 9 Cst.) le droit fédéral en autorisant provisoirement l'intimé ŕ déménager avec les enfants. Autant que recevable, le grief de la recourante sur ce point doit par conséquent ętre rejeté. 5. La recourante reproche ensuite pour l'essentiel ŕ la cour cantonale d'avoir retenu ŕ tort que l'autorisation de déménager aux Etats-Unis était dans l'intéręt des enfants. Elle soutient ŕ cet égard que les juges précédents ont abusé de leur pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 301a al. 2 CC et, ce faisant, sont tombés dans l'arbitraire. 5.1. Examinant la question sous l'angle de l'intéręt des enfants, l'autorité cantonale a, dans un premier temps, relevé qu'il était admis par tous, y compris par la recourante, que les enfants se sentaient bien sous la garde de leur pčre, ce qu'ils avaient confirmé de maničre claire lors de leur audition devant le Tribunal civil. Ils acceptaient en outre trčs bien la relation de leur pčre avec sa nouvelle compagne, elle-męme mčre d'un enfant plus âgé de quelques années. Durant la période antérieure au déménagement, l'intimé avait fait preuve d'un sens marqué de ses responsabilités paternelles puisqu'il avait déplacé le lieu de son activité professionnelle et de son propre domicile pour pouvoir assumer la prise en charge, puis la garde des enfants. Il s'était investi fortement au sein du comité luttant pour le maintien de l'Ecole X.________ oů son fils cadet souffrant de dyslexie était scolarisé et l'attestation délivrée le 25 novembre 2015 par l'école bilingue de Y.________ (Californie) démontrait qu'il poursuivait ses efforts en vue d'une scolarité réussie de celui-ci. Il avait fait ouvertement part de son projet de départ pour les Etats-Unis ŕ la recourante et en avait discuté avec les enfants pour sonder leurs craintes et souhaits ŕ ce sujet, de sorte que ce projet ne " frapp[ait] pas par l'égoďsme de son auteur " et qu'aucun indice n'indiquait qu'un tel départ visait ŕ nuire ŕ la mčre des enfants ou ŕ se " débarrasser d'elle ". Le projet de l'intimé avait en outre été soigneusement élaboré et les visas déposés ŕ titre de preuve le 15 janvier 2016, permettant ŕ lui-męme et ŕ ses fils de demeurer aux Etats-Unis jusqu'au 2 décembre 2019, démontraient le sérieux de la démarche. La cour cantonale a également relevé que les relations entre les enfants et leur mčre allaient certes ętre entravées par la distance, mais qu'il fallait toutefois observer que, dans l'année précédant le déménagement, ces relations avaient dű ętre ramenées ŕ un cadre trčs limité, ŕ savoir trois heures par mois en présence d'un infirmier. Eu égard ŕ ces circonstances, le déménagement n'avait pas entraîné un bouleversement aussi extraordinaire que si la garde avait été partagée. Au cours de leur audition, les enfants avaient décrit les contacts téléphoniques réguliers qu'ils avaient avec leur mčre, montrant ŕ la fois qu'ils tenaient ŕ cette relation et qu'ils ne souffraient pas de son cadre limité. Ils avaient également fait part de leur souhait de vivre aux Etats-Unis avec leur pčre, sans émettre de réserve et sans qu'il y ait lieu de penser qu'ils avaient été influencés par des pressions de celui-ci. Les professionnels intervenus dans la période antérieure au déménagement, ŕ savoir la curatrice et l'infirmier qui avaient suivi de prčs l'évolution des relations familiales durant l'année précédente ainsi que la référente de C.________ ŕ l'Ecole X.________, s'étaient tous prononcés en faveur du projet de départ. Enfin, la cour cantonale a estimé qu'un refus d'autorisation de demeurer avec les enfants aux Etats-Unis et une injonction de retour en Suisse auraient des effets trčs négatifs, voire catastrophiques, pour l'ensemble de la famille. L'intimé se verrait en effet contraint soit de renoncer ŕ sa nouvelle vie sociale et professionnelle soit de se séparer de ses fils. Il paraissait en outre inconcevable que ces derniers puissent revenir auprčs de leur mčre et, dans cette hypothčse, ils manifesteraient envers elle une rancoeur peut-ętre insurmontable; la cour cantonale s'est ŕ cet égard référée aux interrogations teintées de contrariété qu'ils avaient eues lors de leurs auditions par l'APEA (22 juin 2015) et par le Tribunal civil (30 novembre 2015). La Cour d'appel a en définitive estimé que, au terme de quelques mois d'expérience aux Etats-Unis, il y avait lieu de confirmer plus encore qu'avant le départ l'autorisation pour l'intimé de déménager avec ses fils aux Etats-Unis. S'agissant des relations personnelles de la recourante avec ses fils, elle a relevé qu'elles avaient fait l'objet d'une convention aussi précise que les circonstances le permettaient et que celle-ci devrait, le cas échéant, ętre adaptée ou complétée dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce pendante au fond. 5.2. La recourante soutient que le projet de l'intimé de s'établir aux Etats-Unis avec les enfants était nourri de longue date et avait été élaboré dans son seul intéręt et non dans celui des enfants. Cela ressortait en particulier de la chronologie des faits et des déclarations de l'intimé, de sorte que la cour cantonale avait retenu arbitrairement qu'il ne s'agissait pas d'un projet égoďste au vu du contexte dans lequel il avait été émis. La recourante reproche également ŕ la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte du risque de déstabilisation occasionné par le déménagement, bien qu'elle eűt développé cet aspect autant dans son appel du 27 juillet 2015 que dans sa réplique du 18 novembre 2015, et d'avoir, ce faisant, abusé de son pouvoir d'appréciation et constaté les faits de maničre arbitraire. Il ressortait en effet du dossier que les enfants venaient de retrouver une certaine stabilité et sérénité, de sorte qu'il était contradictoire de leur imposer un nouveau déménagement définitif aux Etats-Unis. Le fait qu'ils vivaient ŕ présent déjŕ depuis plusieurs mois dans ce pays ne permettait pas de nuancer ce risque de déstabilisation puisque l'absence de leur mčre allait se faire sentir sur la durée, en sus des difficultés d'intégration. La recourante reproche également ŕ la Cour d'appel d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et constaté les faits de maničre arbitraire en omettant de tenir compte du risque professionnel et financier que représentait un déménagement aux Etats-Unis. Elle soutient que la situation professionnelle de l'intimé sur place restait " inquiétante " et que les pičces qu'il avait produites en lien avec son emploi ne fournissaient aucune garantie quant ŕ la durée de celui-ci et la stabilité de la société qui l'avait engagé, de sorte que rien ne permettait de penser que la sécurité matérielle des enfants était assurée. Le type de visa qu'il avait obtenu était en outre délivré ŕ des personnes qui envisageaient de diriger ou de créer une société dans laquelle elles ont investi, ce qui démontrait qu'il ne dispose pas d'un emploi salarié. Elle en voulait pour preuve que l'intimé n'était pas au bénéfice d'un contrat de travail écrit et avait pu s'absenter pour une période relativement longue en plein mois de novembre pour les championnats du monde de raid au Brésil. La recourante fait enfin grief ŕ la cour cantonale d'avoir estimé de maničre choquante qu'il n'était pas envisageable de contraindre le pčre ŕ se séparer de ses enfants alors que c'était précisément ce qu'elle lui avait imposé et d'avoir retenu sans aucun fondement que, en cas de refus d'autorisation de déménager, la rancoeur qui se développerait chez les enfants empęcherait tout retour auprčs d'elle. 6. Sous l'empire du nouveau droit, la notion de " droit de garde " ( Obhutsrecht) - qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.2 p. 356; 128 III 9 consid. 4a p. 9 s.) - a été remplacée par le " droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant " ( Recht den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen), qui constitue une composante ŕ part entičre de l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC). Ainsi, lorsque l'autorité parentale est conjointe, ce qui est désormais la rčgle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC), l'accord de l'autre parent, du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant est un préalable nécessaire pour déplacer le lieu de résidence de l'enfant ŕ l'étranger ou dans un endroit ayant un impact important pour l'exercice de l'autorité parentale ou pour les relations personnelles de l'autre parent (art. 301a al. 2 CC). La décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant sera prise dans l'intéręt de l'enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst.) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se rapportant aux enfants (ATF 141 III 328 consid. 5.4 p. 340; 141 III 312 consid. 4.2.4 p. 319; 129 III 250 consid. 3.4.2 p. 255). Si cet intéręt est préservé, l'autorisation de déménager pourra ętre accordée, si nécessaire aprčs révision des modalités régissant la prise en charge et les relations personnelles de l'enfant (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 p. 8345 ad art. 301a CC). Considérant que la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), la liberté d'établissement (art. 24 Cst.) ainsi que la liberté économique (art. 27 Cst.) des parents doivent également ętre respectées, le Parlement a renoncé au projet initial du Conseil fédéral selon lequel l'autorisation de l'autre parent, du juge ou de l'autorité de protection était nécessaire non seulement pour déplacer le lieu de résidence de l'enfant mais également celui de chaque parent dans les hypothčses visées par l'art. 301a CC (Message précité, FF 2011 p. 8344 s. ad art. 301a CC). De ce fait, le juge ou l'autorité ne doit pas répondre ŕ la question de savoir s'il est dans l'intéręt de l'enfant que ses deux parents demeurent en Suisse, mais doit plutôt se demander si son bien-ętre sera mieux préservé dans l'hypothčse oů il suivrait le parent qui envisage de déménager ou dans celle oů il demeurerait auprčs du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours ętre adaptées en conséquence au sens de l'art. 301a al. 5 CC (arręts 5A_450/2015 du 11 mars 2016 consid. 2.6 destiné ŕ la publication; 5A_945/2015 du 7 juillet 2016 consid. 4.3 destiné ŕ la publication). Les critčres développés par le Tribunal fédéral en lien avec l'attribution de la garde dans le cadre d'une procédure de séparation ou de divorce peuvent ętre transposés ŕ l'application de l'art. 301a CC. Les intéręts des parents doivent ainsi ętre relégués au second plan lorsqu'il s'agit de déterminer la nouvelle attribution des droits parentaux (arręt 5A_945/2015 précité consid. 4.4). Au nombre des critčres essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude ŕ prendre soin de l'enfant personnellement, ŕ s'en occuper, ainsi qu'ŕ favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espčce, est la mieux ŕ męme d'assurer ŕ l'enfant la stabilité des relations nécessaires ŕ un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critčre de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres ŕ perturber un développement harmonieux est important (ATF 136 I 178 consid. 5.3 p. 180 s.; 115 II 206 consid. 4a p. 209; arręts 5A_945/2015 précité consid. 4.4; 5A_450/2015 précité consid. 2.7; 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.3; 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2; 5A_972/2013 du 23 juin 2014 consid. 3; 5A_319/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1; 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 consid. 3.1). Pour apprécier ces critčres, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 p. 319; arręts 5A_848/2014 du 4 mai 2015 consid. 2.1.2; 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4; 5A_266/2015 précité consid. 4.2.2.2). Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espčce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dű ętre prises en considération (ATF 132 III 97 consid. 1 p. 99 et les références). 7. En l'espčce, la recourante méconnaît la jurisprudence sus-exposée en tant que son argumentation tend pour l'essentiel ŕ démontrer qu'il serait dans l'intéręt des enfants de demeurer avec leur pčre en Suisse dans un environnement familier plutôt que de risquer de les déstabiliser par un déménagement aux Etats-Unis. Or, comme cela ressort de la jurisprudence développée en lien avec cette question, il ne peut ętre fait interdiction ŕ un parent de déménager seul, la question déterminante étant uniquement de savoir s'il est dans l'intéręt de l'enfant de suivre le parent qui envisage de déménager ou de demeurer en Suisse avec l'autre parent. En l'occurrence, la deuxičme solution n'apparaît pas envisageable en l'état et l'intimée ne remet d'ailleurs pas en cause l'attribution des droits parentaux. Les enfants vivent en effet auprčs de leur pčre depuis le 27 novembre 2014 et la recourante n'a disposé, dans l'année précédant le déménagement de l'intimé, que d'un droit de visite trčs restreint limité ŕ trois heures par mois en présence d'un infirmier. Il est en revanche clair qu'il est dans l'intéręt des enfants qu'ils demeurent auprčs de leur pčre aux Etats-Unis. Lors de leur audition devant le Tribunal civil, les enfants ont en effet tous deux déclaré se plaire aux Etats-Unis, ętre satisfaits de leur vie lŕ-bas et désirer y rester. Tous les professionnels les ayant suivis s'étaient d'ailleurs prononcé en faveur de ce départ. La cour cantonale s'étant fondée, pour prendre sa décision, sur l'avis de ces derniers, sur l'audition des enfants ainsi que sur la maničre dont l'intimé s'est investi pour leur bien-ętre et pour qu'ils assimilent progressivement l'idée de partir vivre aux Etats-Unis dans les mois précédant le déménagement, c'est ŕ tort que la recourante lui reproche d'avoir arbitrairement fait abstraction du risque de déstabilisation et de difficultés d'intégration des enfants. Contrairement ŕ ce que soutient la recourante, la cour cantonale a également tenu compte des répercussions qu'aurait le déménagement sur les relations des enfants avec leur mčre, rappelant toutefois que celles-ci étaient déjŕ trčs limitées avant le départ et relevant que les enfants n'avaient manifesté aucune souffrance sur ce point lors de leur audition, se déclarant tous deux satisfaits de la fréquence des contacts avec leur mčre. L'autorité cantonale n'a pas non plus omis d'examiner le sérieux des démarches de l'intimé puisqu'elle a relevé que les visas produits ŕ titre de preuves lui permettaient de demeurer aux Etats-Unis avec ses fils jusqu'au 2 décembre 2019. En tant que la recourante soutient que le type de visa délivré ŕ l'intimé ne lui permettrait pas de bénéficier d'un emploi salarié mais uniquement de travailler en qualité d'indépendant, ce que confirmeraient l'inexistence d'un contrat de travail écrit et son absence relativement longue des Etats-Unis au mois de novembre 2015, elle ne fait qu'opposer des spéculations irrecevables ŕ la motivation de l'autorité cantonale. Les craintes émises par la recourante quant ŕ la situation financičre de l'intimé semblent d'ailleurs infondées puisque rien ne laisse présager que l'intimé rencontrerait des difficultés pour assumer l'écolage et subvenir aux besoins de ses enfants depuis qu'il vit aux Etats-Unis. Enfin, en tant que la recourante reproche ŕ la cour cantonale d'avoir estimé qu'il n'était pas envisageable de contraindre l'intimé ŕ se séparer de ses enfants alors que c'était précisément ce qu'elle lui avait imposé et d'avoir retenu que la rancoeur qui se développerait chez les enfants s'ils ne pouvaient demeurer aux Etats-Unis empęcherait tout retour auprčs de leur mčre, ses critiques sont infondées. Si la cour cantonale a effectivement fait état de ces éléments, il apparaît qu'elle ne les a mentionnés qu'ŕ titre superfétatoire, car rien n'indique qu'ils aient été déterminants pour son appréciation. La recourante ne saurait au demeurant comparer une éventuelle séparation des enfants de leur pčre, qui s'occupe d'eux au quotidien et constitue leur principale personne de référence depuis plus d'une année et demie, avec un éloignement de leur mčre qui ne les voyait que durant trois heures par mois au moment de leur départ pour les Etats-Unis. Au surplus, il n'y avait rien d'arbitraire ŕ considérer que les enfants développeraient probablement une certaine rancoeur envers leur mčre s'ils devaient revenir en Suisse puisque leur incompréhension face au refus de leur mčre de les laisser demeurer aux Etats-Unis ressort déjŕ de leurs déclarations devant le Tribunal civil. Compte tenu de ce qui précčde, force est de constater que la cour cantonale n'a pas fait une application arbitraire de l'art. 301a al. 2 CC, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en la matičre, en considérant qu'il était dans l'intéręt supérieur des enfants d'autoriser provisoirement le déplacement de leur lieu de résidence aux Etats-Unis. 8. En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n' y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimé qui n'a pas été invité ŕ se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 26 aoűt 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand