Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_276/2012 Arręt du 16 avril 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. B.________ SA, représentée par Me François Bohnet, avocat, 2. Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 63, 2300 La Chaux-de-Fonds, intimés. Objet publication de vente (réalisation de gage), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal, Autorité supérieure de surveillance en matičre de poursuites et faillites, du 12 avril 2012. Considérant: que, par arręt du 12 avril 2012, l'Autorité supérieure de surveillance en matičre de poursuites et de faillites du canton de Neuchâtel a rejeté le recours exercé par A.________ contre la décision rendue par l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage, décision rejetant la plainte que l'intéressé avait déposée contre la communication d'un exemplaire de la publication de vente d'un immeuble lui appartenant (art. 139 LP), sis dans le canton de Neuchâtel; que, selon la décision cantonale, le grief de la violation du droit d'ętre entendu invoqué par le recourant dans sa réplique aux observations de B.________ était mal fondé, dčs lors qu'il n'avait pas répliqué dans le délai fixé de dix jours; que l'arręt attaqué retient, d'une part, que la prétendue nullité de la procédure en réalisation de gage avait déjŕ fait l'objet d'arręts de l'autorité supérieure (le 24 mars 2011) et du Tribunal fédéral (le 24 juin 2011), cette derničre juridiction ayant notamment confirmé l'entrée en force du jugement de mainlevée du 20 aoűt 2007, dont le recourant soutient qu'il serait nul; qu'il rappelle, d'autre part, que lesdits arręts avaient autorité de chose jugée, de sorte que les griefs soulevés ne pouvaient ętre réexaminés; que les juges cantonaux relčvent aussi que la critique liée ŕ la prétendue violation de l'art. 153 al. 2 LP ne pouvait ętre soulevée ŕ ce stade de la procédure, l'omission de notifier au conjoint la requęte de continuation de la poursuite n'entraînant pas la nullité de la procédure; qu'ils précisent encore ŕ ce dernier propos que le recourant n'avait au demeurant nullement apporté la preuve que l'immeuble ŕ réaliser constituerait le domicile familial, l'autorité cantonale observant au contraire qu'il ressortait des registres du contrôle des habitants que sa femme était domiciliée en Valais depuis 2007 et que lui-męme s'était annoncé comme une "personne mariée vivant seule"; que les écritures du recourant se limitent pour l'essentiel ŕ répéter les arguments déjŕ réfutés en détail par l'Autorité de surveillance, si bien que, faute de motivation satisfaisant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, elles doivent ętre déclarées irrecevables selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que la requęte d'effet suspensif présentée par le recourant devient sans objet; que les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la partie qui succombe (art. 66 al.1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif est sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal, Autorité supérieure de surveillance en matičre de poursuites et faillites. Lausanne, le 16 avril 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: de Poret Bortolaso