Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_279/2010 Arręt du 24 juin 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, von Werdt et Herrmann. Greffier: M. Braconi. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Pierre Schifferli, avocat, recourant, contre Y.________, intimé. Objet refus de séquestre, recours contre l'ordonnance du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve du 11 mars 2010. Faits: A. Le 9 mars 2010, X.________ a requis le séquestre des avoirs de Y.________ auprčs de la banque Z.________ "succursale rue ...." ŕ Genčve ainsi que des autres succursales et/ou agences de Z.________ dans le canton de Genčve", ŕ concurrence du montant de 9'925'502 fr. 08 en capital. B. Par ordonnance du 11 mars 2010, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a rejeté la requęte, faute de biens ŕ séquestrer ŕ Genčve et, partant, de compétence pour connaître de la requęte. C. Par acte du 14 avril 2010, X.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, concluant ŕ l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause ŕ la juridiction précédente pour nouvelle décision. L'autorité précédente n'a pas été invitée ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1). 1.1 La décision rejetant une réquisition de séquestre est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, en tant qu'elle met fin ŕ l'instance d'un point de vue procédural; le présent recours est donc ouvert, en vertu de l'art. 72 al. 2 let. a LTF (ATF 133 III 589 consid. 1; arręt 5A_317/2009 du 20 aoűt 2009 consid. 1.1). 1.2 Le droit de procédure genevois ne prévoyant aucune voie de recours contre le refus d'un séquestre, le présent recours est recevable au regard de l'art. 75 al. 1 LTF, męme si l'ordonnance déférée n'a pas été rendue par un tribunal supérieur (art. 130 al. 2 LTF; art. 22 al. 1 et 23 de la loi d'application dans le canton de Genčve de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 16 mars 1912 [LaLP]; arręt 5P.334/2006 du 4 septembre 2006 consid. 1). 1.3 Créancier séquestrant, le recourant a la qualité pour recourir, dčs lors qu'il a succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse atteint en outre 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours est donc recevable. 2. 2.1 L'ordonnance entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 589 consid. 1). Partant, seule peut ętre invoquée la violation des droits constitutionnels, grief que le Tribunal fédéral n'examine que s'il a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF); le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition ou principe constitutionnel a été violé et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 133 III 393 consid. 6; 134 II 349 consid. 3 et les arręts cités). 2.2 En se limitant ŕ inviter le Tribunal fédéral ŕ annuler l'ordonnance attaquée et ŕ renvoyer le dossier ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision, le recourant formule des conclusions cassatoires, en principe insuffisantes dans la mesure oů, quel que soit le type de recours, la loi confčre au Tribunal fédéral la compétence de statuer lui-męme sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). Par exception, de pareilles conclusions sont recevables dans l'hypothčse oů le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-męme sur le fond et devrait renvoyer la cause ŕ la juridiction précédente pour qu'elle statue ŕ nouveau (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Tel est le cas en l'occurrence, comme on le verra ci-aprčs. 3. 3.1 L'autorité précédente a rejeté la réquisition de séquestre en considérant que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de biens ŕ séquestrer ŕ Genčve. Aprčs s'ętre référée ŕ une jurisprudence cantonale d'aprčs laquelle l'existence d'une agence non inscrite au registre du commerce ne faisait en soi pas obstacle ŕ ce que le juge se déclare compétent ŕ raison du lieu pour se prononcer sur le séquestre d'un compte géré depuis l'agence en question, elle a signalé que, dans un autre arręt prononcé en matičre de mesures provisionnelles dans le cadre d'une requęte en reddition de comptes, la Cour de justice avait refusé d'admettre cette notion d'agence. L'autorité précédente a finalement retenu que, vu la nature sommaire de la procédure applicable, elle n'avait pas ŕ se déterminer sur l'existence d'une prétendue "succursale de fait" de la banque Z.________ ŕ Genčve. 3.2 Le recourant dénonce une violation des art. 9 et 29 al. 1 Cst., il se plaint donc notamment d'un déni de justice formel, grief dont la nature formelle impose l'examen préalable. 3.3 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, ŕ ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une rčgle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accčs ŕ la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse ŕ statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. Ainsi, une constatation incomplčte des faits pertinents viole le droit fédéral (ATF 135 V 23 consid. 2 et les références citées); tel est par exemple le cas d'une autorité qui n'établit pas entičrement les faits ou n'examine qu'une partie de la requęte (ATF 116 Ia 106 consid. 4). La jurisprudence a par ailleurs eu l'occasion de préciser que le juge, appelé ŕ connaître d'une requęte de mainlevée provisoire, ne saurait, en se fondant sur la nature sommaire de la procédure (art. 25 ch. 2 let. a LP), se dispenser de se prononcer sur l'objection de compensation soulevée par le débiteur, sans violer le droit d'ętre entendu de celui-ci (arręt 5P.457/1994 du 25 janvier 1995 consid. 2d). 3.4 En l'espčce, l'autorité inférieure ne pouvait pas, aprčs avoir admis que sa compétence ratione fori pouvait en soi résulter de la présence d'une "succursale de fait", se dispenser de prendre position sur l'existence d'une telle succursale, par le motif erroné que la nature sommaire de la procédure s'opposait ŕ cet examen. Cette attitude est constitutive d'un déni de justice formel. Pour cette raison déjŕ et eu égard ŕ la nature formelle du grief invoqué, l'ordonnance attaquée doit ętre annulée et l'autorité précédente invitée ŕ statuer ŕ nouveau en examinant, męme dans une optique sommaire, la question de l'existence d'une succursale de fait de la banque Z.________ ŕ Genčve, ainsi que, le cas échéant, les autres conditions du séquestre. 4. Pour assurer pleinement son efficacité, le séquestre doit ętre exécuté ŕ l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter l'intimé ŕ présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'ętre entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3). En revanche, il ne saurait ętre assimilé ŕ une partie qui "succombe" au sens des art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF. Cela étant, les dépens doivent ętre supportés par le canton de Genčve (ATF 125 I 389 consid. 5), ŕ l'exclusion des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis, l'ordonnance attaquée est annulée et la cause est renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Une indemnité de 4'000 fr., ŕ payer au recourant ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge du canton de Genčve. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant et au Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Lausanne, le 24 juin 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Braconi