Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_28/2017 Arręt du 18 janvier 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président, Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.A.________, recourante, contre B.A.________, intimé. Objet reconsidération d'un jugement de révision d'un divorce du 29 janvier 2009, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 8 décembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 8 décembre 2016, communiqué aux parties le 19 décembre 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.A.________ ŕ l'encontre du jugement rendu le 3 octobre 2016 par le Tribunal de premičre instance de la République et canton de Genčve déclarant irrecevable la demande de l'intéressée tendant ŕ la reconsidération d'un jugement du 29 janvier 2009 en révision d'un divorce prononcé en 1999. En substance, la cour cantonale a constaté que l'appelante se limitait ŕ énoncer des généralités, sans critiquer la motivation du jugement attaqué et sans prendre de conclusion (art. 312 al. 1 in fine CPC). 2. Par acte du 16 janvier 2017, A.A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. La recourante ne prend pas de conclusion et se contente d'affirmer, en une ligne, " s'il vous plaît me donner honnęte justice ". En l'occurrence, la recourante ne développe nullement les motifs de son recours en matičre civile, se limitant ŕ une simple déclaration. Ce faisant, elle ne soulčve aucun grief et ne s'en prend aucunement au raisonnement de la décision cantonale querellée, partant, elle ne démontre pas que la motivation de la cour cantonale serait contraire au droit et ŕ la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 2 LTF). Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Il y a lieu de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2čme phr. LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 18 janvier 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin