Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_284/2013 Arręt du 20 aoűt 2013 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Schöbi. Greffičre: Mme Hildbrand Participants ŕ la procédure A.________ Inc., représentée par Me Luis Arias, avocat, recourante, contre Tribunal de premičre instance n° 33 de Barcelone (Espagne), p.a. Ministčre public du canton de Genčve, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1213 Petit-Lancy, intimé Banque B.________ SA, C.________, représentée par Me Pascal Tourette, avocat, Objet Convention de La Haye de 1970 (exécution d'une demande d'entraide judiciaire dans un litige de nature successorale), recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, du 22 février 2013. Faits: A. Le 23 mai 2011, dans le cadre d'un litige successoral opposant C.________ ŕ sa soeur D.________, le Tribunal de premičre instance n° 33 de Barcelone (Espagne) a adressé au Ministčre public du canton de Genčve une requęte d'entraide judiciaire internationale, soit une commission rogatoire au sens de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves ŕ l'étranger en matičre civile ou commerciale (ci-aprčs: CLaH70). La requęte tendait ŕ l'interpellation de la Banque B.________ SA (ci-aprčs: B.________ ou la banque) afin qu'elle fournisse le relevé du compte n° 1 dont le titulaire est A.________ Inc. depuis son ouverture jusqu'ŕ ce jour; la transmission de documents concernant le compte n° 2 dont est titulaire la Fondation X.________ qui était également requise n'est plus litigieuse. Par ordonnance du 22 octobre 2012, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve a rejeté les arguments que B.________ invoquait pour refuser de collaborer, ordonné l'exécution de la demande d'entraide judiciaire émanant du tribunal espagnol et ordonné ŕ B.________ de produire d'ici au 22 novembre 2012 une attestation du relevé de compte n° 1 dont le titulaire est A.________, depuis son ouverture jusqu'ŕ présent. B. A.________ a recouru ŕ la Cour de justice du canton de Genčve contre cette décision le 5 novembre 2012, concluant ŕ ce que l'ordonnance litigieuse soit déclarée nulle, subsidiairement ŕ ce qu'elle soit annulée et que la cour ordonne l'exécution partielle de la commission rogatoire en limitant la production ŕ une attestation du relevé de compte n° 1 depuis son ouverture jusqu'au 24 mars 2005. La Cour de justice a accordé l'effet suspensif pour la période postérieure au 25 mars 2005 et la banque a transmis ŕ la Cour de justice l'attestation du relevé de ce compte de son ouverture jusqu'au 24 mars 2005. Statuant par arręt du 22 février 2013, la Cour de justice a rejeté le recours de A.________, sans frais. C. Contre cet arręt, A.________ a interjeté un recours en matičre civile le 15 avril 2013, reprenant les conclusions qu'elle avait formulées devant la Cour de justice. Elle invoque la violation de l'art. 11 al. 1 let. a CLaH70, de l'art. 166 al. 2 CPC et de l'art. 47 de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934 (LB; RS 952), ainsi que l'atteinte ŕ sa sphčre privée d'ayant droit économique et de tiers protégée par les art. 28 ss CC, 13 Cst. et 8 CEDH. L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 7 mai 2013. Des réponses sur le fond n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. La décision par laquelle l'autorité judiciaire suisse ordonne l'exécution d'une commission rogatoire requise par un juge étranger sur la base de la CLaH70 est une décision relative ŕ l'entraide en matičre civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF (arręt 5A_598/2008 du 5 octobre 2009 consid. 1). S'agissant de renseignements et pičces requis dans le cadre d'un litige successoral, la cause est de nature pécuniaire. Par analogie avec la jurisprudence rendue en matičre de demande de renseignements et de pičces fondée sur le droit matériel, le demandeur est dispensé d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc p. 398). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise sur recours par le tribunal supérieur du canton de Genčve (art. 75 LTF) et mettant fin ŕ la procédure suisse d'entraide judiciaire (art. 90 LTF), par la partie qui a succombé en instance cantonale (art. 76 LTF), le recours en matičre civile est en principe recevable. 2. Les pičces concernant le compte n° 1 ont été produites jusqu'au 24 mars 2005, date du décčs de la mčre des héritičres. Seule la production des pičces relatives ŕ ce compte pour la période du 25 mars 2005 ŕ ce jour reste en cause. La question litigieuse est de savoir si la société recourante peut s'opposer ŕ la commission rogatoire en vertu des art. 11 al. 1 let. a CLaH70, 166 al. 2 CPC et 47 LB, en invoquant un droit ŕ la confidentialité des transactions effectuées sur son compte et le droit des tiers non concernés par la succession ŕ ce que leur identité ne soit pas révélée, lequel devrait primer sur l'intéręt ŕ la manifestation de la vérité en application de l'art 166 al. 2 CPC. 3. 3.1. Il ressort de l'arręt cantonal, dont la motivation n'est gučre facile ŕ suivre, que les juges cantonaux ont rejeté les griefs de la recourante pour deux motifs: premičrement, laissant indécise la question de savoir si la société titulaire du compte peut faire valoir le droit au secret que peut invoquer la banque en vertu de l'art. 166 al. 2 CPC, elle a considéré que la banque n'a fait valoir aucun intéręt prépondérant ŕ garder son secret, au vu du motif qu'elle a invoqué ŕ l'appui de son refus, ŕ savoir que la question de la remise des documents avait déjŕ été tranchée de maničre négative dans une ordonnance du 20 juillet 2009; deuxičmement, dans une motivation peu claire, elle a tout d'abord constaté que la recourante ne conteste pas que le tribunal espagnol a un intéręt ŕ obtenir les relevés de son compte puisqu'elle a admis que les relevés soient produits jusqu'au 24 mars 2005, puis elle a considéré que le juge de l'entraide ne saurait modifier l'étendue de la commission rogatoire et donc que c'est ŕ juste titre que le tribunal de premičre instance a ordonné la production de l'ensemble des pičces. 3.2. La recourante invoque tout d'abord le droit de refuser de collaborer de la banque, fondé sur les art. 11 al. 1 let. a CLaH70 et 166 al. 2 CPC, et soutient que la banque se doit, ŕ l'égard de son client, de se prévaloir de son obligation de garder le secret (art. 47 LB), que celle-ci l'a fait et que c'est ŕ tort que la cour cantonale a considéré qu'elle ne l'avait pas fait valoir au motif qu'elle s'opposait ŕ la remise uniquement parce que la question avait déjŕ été tranchée de maničre négative précédemment. Elle soutient ensuite que le tribunal espagnol n'a pas d'intéręt ŕ obtenir les renseignements demandés car la demanderesse au procčs en Espagne, dispose déjŕ de toutes les informations et documents nécessaires pour pouvoir intenter une action en rapport ou en réduction et ainsi reconstituer sa part réservataire prétendument lésée; elle invoque que ces informations relčvent de la sphčre privée de l'ayant droit économique et des tiers qui ont traité avec lui, et que cet ayant droit économique a un intéręt prépondérant au maintien du secret. Elle se plaint de la violation de la sphčre privée de celui-ci garantie par les art. 28 ss CC, 13 Cst. et 8 CEDH et de la violation de l'art. 36 Cst. dans la mesure oů la production requise ne serait pas justifiée par un intéręt fondamental d'autrui et ne serait pas proportionnée au but visé. 4. Saisi d'un recours en matičre civile, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2). 4.1. La commission rogatoire requise par l'autorité judiciaire étrangčre doit ętre exécutée en Suisse, sous réserve des deux motifs de refus prévus par l'art. 12 CLaH70. L'autorité suisse applique les moyens de contrainte appropriés qui sont prévus par sa loi interne (art. 10 CLaH70). Toutefois, le témoin visé peut invoquer certaines dispenses de témoigner (art. 11 CLaH70). Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. a CLaH70, la commission rogatoire n'est pas exécutée pour autant que la personne qu'elle vise invoque une dispense ou une interdiction de déposer établies par la loi de l'État requis. Les dispenses visées par le droit de l'État requis, en l'occurrence le droit suisse, comprennent non seulement celles découlant du droit de procédure civile - art. 166 CPC -, mais également celles du droit fédéral, en particulier l'art. 170 al. 3 CC (cf. arręts 5P.423/2006 du 12 février 2007 consid. 5.1; 5P.152/2002 du 26 aoűt 2002 consid. 3.1). 4.2. Tout d'abord, la société recourante expose que le compte n° 1 litigieux - dont elle est formellement titulaire auprčs de la banque B.________ et sur lequel ont été effectués des virements en provenance du compte de la de cujus - appartient, comme la banque l'a révélé, ŕ D.________ en tant qu'ayant droit économique. Elle fait valoir que la demanderesse ŕ la procédure espagnole, C.________, soeur de D.________, dispose déjŕ de toutes les informations nécessaires relatives ŕ l'état de la succession au jour du décčs de la de cujus pour pouvoir agir en rapport ou en réduction et ainsi reconstituer sa part réservataire prétendument lésée. Elle entend donc opposer son propre droit de refuser de collaborer dčs lors que les informations requises relčvent de la sphčre privée de l'ayant droit économique du compte, D.________, l'intéręt de celle-ci et celui des tiers avec lesquels elle est en relation devant primer l'intéręt ŕ la manifestation de la vérité en vertu de l'art. 166 al. 2 CPC. En tant que la société recourante invoque ainsi les droits de l'ayant droit économique, D.________, avec laquelle elle forme une unité économique, puisqu'elle-męme n'est que le titulaire formel du compte litigieux, son refus de collaborer ne peut reposer ni sur l'art. 11 al. 1 let. a CLaH70, ni sur l'art. 166 al. 2 CPC, ni sur aucune autre disposition du droit suisse. En effet, en droit suisse, l'héritier doit fournir tous renseignements ŕ ses cohéritiers (art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC) et cette obligation s'étend ŕ toutes les valeurs dont celui-ci dispose en fait, donc également ŕ celles dont il est l'ayant droit économique. Cas échéant, il appartient au juge requérant de fixer l'étendue des renseignements que doit fournir la banque dans le cas particulier et, ŕ réception, de prendre les mesures nécessaires ŕ la sauvegarde d'éventuels secrets d'affaires (cf. ŕ propos de l'art. 170 CC: l'arręt 5P.423/2006 du 12 février 2007 consid. 5.3.2 et les références). D.________, qui est partie ŕ la procédure successorale devant le tribunal espagnol, a pu faire valoir ses droits dans le cadre de cette procédure au fond et elle ne dispose donc d'aucun droit d'intervenir au stade de l'exécution de la commission rogatoire. Il s'ensuit que le grief de la recourante doit ętre rejeté. 4.3. La société recourante s'oppose également ŕ la commission rogatoire en invoquant l'art. 11 al. 1 let. a CLaH70, dont l'art. 166 al. 2 CPC constitue une dispense, et l'art. 47 LB, sous le titre "Droit de refuser de collaborer de la Banque". Or, la société recourante, qui forme une unité économique avec D.________ (cf. consid. 4.2. ci-dessus), n'est clairement pas la personne visée par la commission rogatoire au sens de l'art. 11 al. 1 let. a CLaH70, qui est la banque elle-męme. Son grief est donc irrecevable. 4.4. Dans la mesure oů elle se plaint d'atteinte ŕ la sphčre privée de l'ayant droit économique et des tiers qui ont été en relation avec celle-ci, la recourante méconnaît que les seuls motifs de refus d'une commission rogatoire requise par une autorité judiciaire étrangčre sont visés par l'art. 12 CLaH70. Les intéręts personnels de l'ayant droit économique que la recourante invoque sont du ressort du juge du fond, qui notamment, comme on l'a vu, peut, ŕ réception des pičces requises, prendre les mesures nécessaires ŕ la sauvegarde d'éventuels secrets d'affaires ou d'intéręts de tiers. 5. En définitive, le recours doit donc ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). C.________ ayant conclu au rejet de la requęte d'effet suspensif, qui a été admise, elle n'a pas droit ŕ des dépens pour sa détermination ŕ cet égard. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 5'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, ŕ C.________ et ŕ la Banque B.________ SA. Lausanne, le 20 aoűt 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Hildbrand