Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_284/2016 Arręt du 20 avril 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimé. Objet déni de justice (curatelle de coopération), recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant : que, par décision du 10 décembre 2015, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de coopération en faveur du recourant, décision contre laquelle celui-ci a recouru en date du 7 janvier 2016; que, devant le Tribunal de céans, le recourant se plaint de déni de justice, reprochant au Tribunal cantonal de tarder ŕ statuer sur son recours, déplore que celui-ci ne se soit pas vu attribuer l'effet suspensif et demande au Tribunal fédéral de l'octroyer; que l'écriture du recourant est confuse et incompréhensible, de sorte qu'elle ne correspond manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit ętre déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que, vu le sort du recours, la requęte du recourant tendant ŕ ce que l'effet suspensif soit attribué au recours cantonal est sans objet; que la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée, le recours étant voué ŕ l'échec (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties. Lausanne, le 20 avril 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso