Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_285/2016 Arręt du 20 avril 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________ AG, intimée. Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours contre l'arręt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 17 mars 2016. Considérant : que, par arręt du 17 mars 2016, le Tribunal cantonal neuchâtelois, Autorité de recours en matičre civile, a rejeté le recours de A.________ contre une décision de mainlevée de l'opposition ŕ concurrence de xxxx fr., dans la poursuite n° xxxx; que l'autorité cantonale a considéré que les pičces nouvelles étaient irrecevables, que la créance poursuivie était fondée sur un acte de défaut de biens qui constituait un titre de mainlevée provisoire, que la cession de créance en faveur de la partie adverse était valable, étant donné qu'il n'y avait pas de convention interdisant la cession, que la nature de la cause ne s'y opposait pas, que la cession était valable sans le consentement du débiteur, et que rien n'empęchait la cession pour un montant inférieur ŕ la créance, et, enfin, que le recourant n'avait pas établi qu'il aurait payé la dette ou que celle-ci aurait été remise; que, par courrier posté le 18 avril 2014, le recourant interjette un recours en matičre civile devant le Tribunal fédéral contre cette décision, assorti d'une requęte d'effet suspensif; que, le recourant se bornant ŕ répéter ses arguments déjŕ traités et rejetés par l'autorité cantonale, ce recours ne correspond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit, de ce fait, ętre déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); que la requęte d'effet suspensif devient sans objet; que les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 20 avril 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Achtari