Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_286/2016 Arręt du 20 avril 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Justice de paix du district de Nyon, rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon. Objet substitut au sens de l'art. 403 CC, recours contre l'arręt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 février 2016. Considérant : que, par arręt du 24 février 2016, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé devant elle par le recourant et confirmé la décision rendue le 10 novembre 2015 par la Justice de paix du district de Nyon, décision nommant en faveur du recourant, sous curatelle générale, un avocat en qualité de substitut au sens de l'art. 403 CC, ce afin d'agir en qualité de représentant de l'intéressé dans le cadre de la succession de sa mčre; que le Tribunal cantonal a considéré que le recours était irrecevable dans la mesure oů il tendait ŕ la levée de la curatelle et qu'il était pour le surplus manifestement mal fondé en tant que la part réservataire du recourant pouvait ętre lésée par une donation que ses parents avaient effectuée en faveur de sa soeur, que la succession présentait par ailleurs des éléments d'extranéité ainsi que des aspects juridiques délicats, que la nomination d'un avocat spécialisé en la matičre apparaissait ainsi adéquate alors que le propre avocat du recourant pourrait ętre dans un conflit de loyauté entre le mandat du client et l'obligation de protéger ses intéręts; que le recourant ne s'en prend pas de maničre compréhensible aux considérants décisifs du Tribunal cantonal, de sorte que, faute de satisfaire aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; qu'il est statué sans frais; par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Justice de paix du district de Nyon, ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et ŕ B.________. Lausanne, le 20 avril 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso