Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_287/2012 Arręt du 14 aoűt 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, L. Meyer et von Werdt. Greffičre: Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Christine Marti, avocate, recourant, contre Dame X.________, représentée par Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate, intimée. Objet mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile, du 22 mars 2012. Faits: A. A.a Dame X.________, née en 1963, et X.________, né en 1963, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le en 1989 ŕ Rolle (VD). Trois enfants sont issus de cette union, ŕ savoir: A.________, né en 1990 et B.________, née en 1992, tous deux désormais majeurs, ainsi que C.________, née en 1997. Lors de la séparation intervenue le 19 septembre 2010, X.________ est demeuré dans la villa familiale, alors que son épouse et ses deux filles ont déménagé dans un appartement ŕ D.________ (VD). A.________ réside quant ŕ lui dans un appartement mis ŕ disposition par son pčre qui en est propriétaire. A.b X.________ est entrepreneur indépendant et dirige ŕ ce titre une entreprise de chauffage qui a généré un bénéfice net de 192'089 fr. 30 en 2007, de 242'181 fr. 57 en 2008, de 349'776 fr. 02 en 2009 et de 241'019 fr. 76 en 2010, ce qui lui a assuré un revenu mensuel net moyen de 21'355 fr. X.________ possčde en outre plusieurs appartements et places de parc qu'il loue ŕ des tiers ainsi qu'ŕ sa propre entreprise pour un revenu mensuel total de 9'945 fr. Ses charges mensuelles ont été arrętées ŕ 12'645 fr. 25. A.c Aprčs avoir cessé de travailler pour s'occuper des enfants du couple, Dame X.________ a repris une activité professionnelle en novembre 2010 en qualité de formatrice dans le domaine informatique, ŕ un taux d'occupation variant entre 30 et 70%, pour un revenu mensuel net moyen calculé pour la période de décembre 2010 ŕ juillet 2011 de 2'977 fr. 30. Son revenu actuel, tout comme ses charges, sont toutefois contestés par son époux. B. B.a Par requęte de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 juin 2011, déposée devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-aprčs le président), Dame X.________ a conclu ŕ ce que la garde sur sa fille C.________ lui soit confiée (ch. I), ŕ ce que X.________ contribue ŕ son entretien et ŕ celui de ses deux filles par le versement d'une contribution d'entretien, allocations familiales en sus, de 13'000 fr. payable dčs le 1er janvier 2011 (ch. II), et ŕ ce qu'il lui verse une provisio ad litem de 2'000 fr. (ch. III). B.b Par procédé sur requęte de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 aoűt 2011, X.________ a adhéré ŕ la conclusion I formulée par son épouse, a conclu ŕ la libération des conclusions II et III et reconventionnellement, ŕ ce que les époux soient autorisés ŕ vivre séparés jusqu'au 30 septembre 2012 (ch. I), ŕ ce que lui-męme jouisse d'un libre et large droit de visite sur sa fille C.________ fixé d'entente avec cette derničre (ch. II), ŕ ce qu'il soit donné ordre ŕ Dame X.________ de restituer, dans un délai de cinq jours dčs réception de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les clés de la villa conjugale qu'il occupe, ainsi que celles de l'appartement ŕ E.________ (ch. III), et finalement ŕ ce que Dame X.________ entreprenne dans le męme délai toute démarche utile pour mettre ŕ son nom le véhicule Audi A4 qu'elle utilise (ch. IV). B.c A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 septembre 2011, les époux ont conclu une convention partielle ratifiée par le président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale. Ils se sont en particulier entendus sur l'attribution de la garde de C.________ ŕ sa mčre, un libre et large droit de visite étant réservé au pčre. B.d Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 novembre 2011, le président a notamment condamné X.________ ŕ contribuer ŕ l'entretien des siens par le versement en mains de Dame X.________ d'une pension de 6'800 fr. par mois, allocations familiales en sus, dčs et y compris le 1er novembre 2011 (ch. I), ainsi qu'ŕ verser au conseil de son épouse la somme de 2'000 fr. ŕ titre de provisio ad litem (ch. II). B.e Par arręt du 22 mars 2012, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-aprčs le juge délégué ou l'autorité cantonale) a partiellement admis l'appel interjeté par Dame X.________ et a porté le montant de la contribution mensuelle due par X.________ ŕ l'entretien de sa famille ŕ 10'000 fr., allocations familiales en sus, dčs le 1er juillet 2011. C. Le 20 avril 2012, X.________ forme un recours en matičre civile auprčs du Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut principalement ŕ ce que l'arręt entrepris soit réformé en ce sens que la contribution d'entretien soit réduite ŕ 6'800 fr. par mois dčs et y compris le 1er novembre 2011 et, subsidiairement, ŕ ce que l'arręt entrepris soit annulé et la cause renvoyée ŕ l'instance inférieure pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, il invoque la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Invitées ŕ se déterminer par ordonnance du 4 juillet 2012, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arręt; l'intimée a conclu au rejet du recours. Considérant en droit: 1. Le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est une décision en matičre civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (ATF 133 III 393 consid. 2). Elle est finale selon l'art. 90 LTF, dčs lors qu'elle met fin ŕ l'instance sous l'angle procédural (ATF 133 III 393 consid. 4). Le recours a en outre pour objet une décision rendue par une autorité cantonale de derničre instance statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire de nature exclusivement pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF), et il a été interjeté dans le délai légal (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 al. 1 LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions. 2. Dčs lors que les mesures protectrices de l'union conjugale sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), seule peut ętre invoquée ŕ leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que s'il a été dűment invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir exposé de maničre claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arręts cités). Lorsque le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, oů l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion ŕ celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les arręts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2). 3. Le recourant se plaint essentiellement de la maničre dont les charges et revenus des parties ont été établis. 3.1 Le recourant se plaint en premier lieu du fait que, pour calculer la contribution d'entretien due par lui-męme, l'autorité cantonale a pris en compte dans le budget de l'intimée les frais relatifs ŕ sa fille majeure, B.________. 3.1.1 L'autorité cantonale a fixé une contribution d'entretien globale due par le recourant en faveur de l'intimée en prenant en compte autant les charges de cette derničre que celles de ses deux filles qui vivent chez elle. L'autorité cantonale a en effet considéré que, compte tenu du fait que chaque parent subvenait dans les faits ŕ l'entretien d'un enfant majeur, il apparaissait approprié de tenir compte dans le budget de chacun d'eux des coűts relatifs ŕ la prise en charge de l'enfant majeur qu'il héberge. S'agissant de l'intimée, le juge délégué a par conséquent inclus dans ses charges les frais afférents ŕ sa fille majeure, B.________. Le recourant n'ayant pour sa part pris aucune conclusion en ce sens, le juge s'est contenté d'exclure de ses sources de revenus l'appartement mis ŕ disposition de son fils majeur, A.________, sans toutefois prendre en compte dans le budget du recourant les charges de son fils 3.1.2 Le recourant soutient que, B.________ étant née le en 1992 et ayant dčs lors atteint la majorité, son éventuel droit ŕ une contribution d'entretien est réglé par l'art. 277 al. 2 CC, de sorte qu'elle seule était habilitée ŕ agir pour son compte et non sa mčre, qui n'est plus son représentant légal. Il soutient que la façon de procéder de l'autorité cantonale serait arbitraire notamment du fait qu'elle l'empęcherait de faire valoir les droits qu'il pourrait opposer ŕ sa fille dans le cadre d'une action fondée sur dite disposition légale. Il soulčve notamment ŕ cet égard que le juge délégué aurait retenu que B.________ gagnait 950 fr. par mois sans aucunement tenir compte de ce montant pour calculer une éventuelle participation de cette derničre ŕ ses propres frais et reproche en outre au juge délégué d'avoir omis le fait qu'il contribuait d'ores et déjŕ ŕ l'entretien de B.________ par la prise en charge d'une grande partie des postes figurant dans la rubrique "divers" mais aussi par la prise en charge d'autres montants. L'intimée estime, quant ŕ elle, qu'il ne serait en l'espčce pas arbitraire de prendre en compte les enfants majeurs dans le budget des parents puisque chacun d'eux a dans le cas présent un enfant majeur ŕ sa charge, de sorte que leurs budgets respectifs peuvent facilement ętre mis en parallčle. Cette solution éviterait au demeurant aux enfants majeurs de devoir intenter un procčs contre leurs parents. 3.1.3 Dans le cadre d'une procédure en mesures protectrices de l'union conjugale, l'art. 176 al. 3 CC prévoit que, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'aprčs les dispositions sur les effets de la filiation. Cette disposition renvoie par conséquent notamment aux art. 276 ss CC qui rčglent l'obligation d'entretien des parents ŕ l'égard de leurs enfants. Ces derniers ont droit au maintien de leur niveau de vie (arręt 5A_890/2011 du 26 avril 2012 consid. 3 in fine). Selon une jurisprudence constante, dans le procčs en divorce, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir en son propre nom la contribution d'entretien due ŕ l'enfant mineur. De maničre générale, la jurisprudence a en effet toujours admis que le détenteur de l'autorité parentale peut exercer en son propre nom les droits de l'enfant mineur (ATF 136 III 365 consid. 2; 129 III 55 consid. 3.1.3 et la jurisprudence citée; arręts 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 5.1; 5A_57/2007 du 16 aoűt 2007 consid. 1.2, publié in: FamP, 2008 p. 184). Il en va de męme dans le cadre d'un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 83 II 263 consid. 1; arręt 5A_41/2008 du 13 novembre 2008 consid. 6). Puisque cette faculté du parent présuppose qu'il ait l'autorité parentale, elle ne devrait logiquement porter que sur les pensions antérieures ŕ la majorité de l'enfant. L'art. 133 al. 1 2e phrase CC prévoit toutefois que la contribution d'entretien peut ętre fixée pour une période allant au-delŕ de la majorité. Le juge requis de fixer la pension due ŕ un enfant mineur doit donc le faire pour la période antérieure ŕ la majorité, et en a également la possibilité pour la période postérieure ŕ celle-ci. Interprété selon la volonté du législateur, l'art. 133 al. 1 2e phrase CC confčre donc au parent détenteur de l'autorité parentale la faculté de demander, en son propre nom et ŕ la place de l'enfant (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis), des contributions d'entretien pour la période postérieure ŕ la majorité. Selon la jurisprudence, l'enfant mineur qui devient majeur au cours du procčs en divorce ne doit pas non plus ętre forcé d'ouvrir une action indépendante contre son parent. Il convient donc d'admettre que la faculté d'agir du parent qui détient l'autorité parentale perdure au-delŕ de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Cette solution est également conforme au principe d'économie de procédure et présente l'avantage de permettre au juge de fixer dans le męme procčs toutes les contributions d'entretien, en faveur du conjoint, des enfants mineurs et des enfants devenus majeurs durant la procédure (ATF 129 III 55 consid. 3 et la jurisprudence citée; arręt 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 5.1.2). 3.1.4 En l'espčce, si l'intimée était effectivement habilitée ŕ solliciter l'octroi d'une contribution d'entretien globale pour elle-męme et sa fille mineure, C.________, tel n'était de toute évidence pas le cas s'agissant de B.________. En effet, dčs lors que la requęte de mesures protectrices de l'union conjugale a été introduite par-devant l'autorité de premičre instance le 27 juin 2011, B.________, née en 1992, était d'ores et déjŕ majeure ŕ cette date. L'art. 176 al. 3 CC mentionne expressément les enfants mineurs, de sorte que le législateur n'entendait manifestement pas étendre la protection offerte par cette disposition également aux enfants déjŕ majeurs et la jurisprudence susmentionnée relative aux enfants devenus majeurs en cours de procédure ne trouve de surcroît pas application en l'espčce. Il apparaît ainsi que c'est ŕ tort que l'autorité cantonale a tenu compte des frais de B.________ dans les charges de l'intimée. Partant, tous les griefs du recourant relatifs aux postes de charges de l'intimée dans lesquels les frais afférents ŕ B.________ ont été inclus devront ętre revus, de sorte que la cause doit ętre renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour ce faire. 3.2 Le recourant s'en prend ensuite au poste "loyer" tel qu'il a été arręté dans les charges de l'intimée. 3.2.1 L'autorité cantonale a retenu que, bien que l'appelante ait produit des pičces attestant que le loyer d'une villa avec piscine telle que celle occupée par le recourant s'élevait ŕ quelque 10'000 fr. par mois, elle ne pouvait toutefois prétendre ŕ un tel montant au titre de frais de logement pour maintenir son train de vie antérieur. Elle a en effet considéré que l'intimée, qui vivait désormais seule avec deux de ses enfants, n'avait pas besoin de la surface offerte par une villa, mais qu'il se justifiait toutefois de prendre en compte un loyer plus élevé que celui de son appartement actuel, puisque ce dernier avait été loué alors que la contribution d'entretien n'avait pas encore été fixée et qu'il convenait en outre de tenir compte du fait que l'intimée n'avait en pratique plus accčs au logement de vacances de E.________. Compte tenu de ces éléments, le juge délégué a considéré qu'un montant mensuel de 4'000 fr. s'avérait adéquat. 3.2.2 Le recourant estime pour sa part que, dčs lors que l'intimée loue un appartement pour un montant de 2'760 fr. comprenant le loyer de base, la place de parc et un supplément pour le décompte de chauffage, qu'elle n'a jamais prétendu vouloir déménager, n'a pas résilié son bail, ni n'en a signé un autre pour un loyer différent, il convenait de s'en tenir au loyer réel de l'intimée, ce d'autant plus qu'on ne comprenait pas comment l'autorité cantonale serait parvenue au montant de 4'000 fr. retenu au titre de loyer dans les charges de l'intimée. Un tel montant permettrait de surcroît ŕ l'intimée de faire des économies, entraînant un déplacement de patrimoine anticipant sur la liquidation du régime matrimonial ce qui ne serait pas admis par la jurisprudence du Tribunal fédéral. L'intimée soutient qu'il n'y aurait pas lieu de tenir compte du loyer de son appartement actuel qu'elle aurait pris dans l'urgence au moment de la séparation et sans connaître le montant de la pension qui lui serait allouée. L'appartement qu'elle loue actuellement pour un montant mensuel de 2'760 fr. serait sans commune mesure avec le logement familial quitté et correspondrait au minimum de ce que l'on serait obligé de consacrer sur La Côte pour un logement comprenant trois chambres ŕ coucher. Le juge des mesures protectrices devrait au contraire prendre en compte le loyer auquel a droit celui qui quitte le domicile conjugal pour maintenir son train de vie, ŕ savoir en l'espčce le montant nécessaire pour la location d'une villa telle que celles figurant aux pičces 16 et 17 qu'elle a produites. L'intimée soutient en outre que le maintien de son train de vie impliquerait également la prise en compte dans son budget mensuel d'un montant correspondant au prix de location ŕ la saison d'un appartement ŕ E.________, ŕ savoir 2'500 fr. 3.2.3 Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire ŕ verser par l'une des parties ŕ l'autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallčle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre ŕ participer d'une maničre identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arręté de mode de calcul ŕ cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financičres modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 et art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. En cas de situation financičre favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424 consid. 3; arręts 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1 publié in: FamP 2009 p. 429; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb publié in: FamP 2002 p. 331). Le train de vie mené jusqu'ŕ la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit ŕ l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). 3.2.4 En l'espčce, le juge délégué a retenu une charge de loyer de 4'000 fr. pour l'intimée, ŕ savoir un montant de 1'240 fr. par mois supérieur ŕ son loyer effectif, arręté ŕ 2'760 fr. La décision cantonale ne contient aucune motivation quant ŕ la maničre dont ce chiffre a concrčtement été arręté, si ce n'est qu'il s'avérait "adéquat" pour tenir compte du confort dont l'intimée jouissait auparavant et du fait qu'elle n'avait en pratique plus accčs au logement de vacances de E.________. Cette maničre de procéder est arbitraire. En effet, compte tenu du fait que le juge délégué a condamné le recourant ŕ verser ŕ l'intimée une contribution d'entretien avec effet rétroactif au 1er juillet 2011, il a ainsi, en retenant pour l'intimée un loyer hypothétique largement plus élevé que son loyer effectif, imputé ŕ cette derničre une charge qu'elle n'a pourtant jamais supportée. En outre, conformément ŕ ce qu'allčgue le recourant, l'autorité de premičre instance a refusé de donner droit ŕ sa conclusion tendant ŕ la restitution des clés de l'appartement de vacances de E.________, retenant qu'il était au contraire équitable que chacun des époux puisse continuer ŕ en faire usage jusqu'ŕ la fin de la procédure de divorce, compte tenu du fait que tous deux en avaient bénéficié durant la vie commune. Cette décision n'ayant pas été contestée par le recourant, l'intimée peut par conséquent toujours bénéficier dudit appartement et il était dčs lors arbitraire d'augmenter le montant octroyé au titre de loyer du fait qu'elle aurait été privée de cette résidence. Au demeurant, męme si l'intimée ne devait, de fait, plus bénéficier de ce logement, un budget pour les vacances a d'ores et déjŕ été pris en compte dans ses charges par le juge délégué, de sorte qu'il ne se justifie pas de tenir compte d'un montant supplémentaire ŕ ce titre. L'intimée allčgue certes qu'elle aurait été contrainte de prendre, lors de la séparation et alors qu'elle ignorait le montant qui lui serait octroyé ŕ titre de contribution d'entretien, un appartement d'un loyer inférieur ŕ celui auquel elle pourrait prétendre, compte tenu de son train de vie antérieur. Il lui appartenait toutefois de démontrer ŕ cet égard son intention de déménager, la date du déménagement, ainsi que son futur loyer, afin qu'il puisse concrčtement en ętre tenu compte dans ses charges, ce qu'elle n'a pas fait en l'espčce. Le grief du recourant est par conséquent fondé, de sorte que la charge de loyer de l'intimée doit ętre arrętée ŕ 2'760 fr. par mois, correspondant ŕ son loyer effectif, incluant un supplément pour les frais de chauffage et le loyer de la place de parc. 3.3 3.3.1 S'agissant ensuite du revenu déterminant de l'intimée, le recourant reproche au juge délégué de s'ętre fondé sur le revenu arręté par le premier juge, ŕ savoir un revenu mensuel net moyen de 2'977 fr. 30, sans avoir tenu compte des pičces produites en seconde instance par l'intimée, desquelles résultait un revenu moyen plus élevé. L'intimée soutient que, pour autant que l'on se fonde sur l'ensemble de ses revenus perçus en 2011, il faudrait également tenir compte du fait que son emploi est aléatoire, qu'elle est payée ŕ l'heure, ne perçoit pas d'indemnités pendant les jours fériés et qu'elle n'a du travail qu'en fonction des stages de formation que son employeur peut assurer. Elle relčve ensuite que le calcul des revenus qu'elle a perçus en 2011 ne peut s'effectuer sur la base de son certificat de salaire pour l'année 2011, dčs lors que les cotisations LPP n'avaient par erreur pas été déduites cette année-lŕ et qu'elles seront par conséquent répercutées sur ses revenus en 2012. 3.3.2 En l'espčce, il apparaît effectivement que l'autorité cantonale a retenu pour l'intimée un salaire mensuel moyen de 2'977 fr. 30 qu'elle a arrondi ŕ 3'000 fr., correspondant au revenu mensuel moyen net réalisé par celle-ci entre le mois de décembre 2010 et celui de juillet 2011. Or, comme le soutient le recourant, l'intimée avait effectivement produit devant la deuxičme instance son certificat de salaire pour l'année 2011, duquel résultait un revenu mensuel net moyen de 3'981 fr. 50 (47'778 fr./12), ainsi que ses fiches de salaire des mois de janvier et février 2012, laissant apparaître un revenu mensuel net de respectivement 4'903 fr. et 4'953 fr. 30. Dans le cadre de sa réponse ŕ l'appel interjeté par l'intimée, le recourant n'a certes pas contesté le salaire retenu pour cette derničre. En tant que les pičces susmentionnées ont été produites par l'intimée le 29 février 2012, soit postérieurement ŕ la réponse du recourant datée du 1er février 2012, il appartenait toutefois au juge délégué d'en tenir compte malgré l'absence de prise de position du recourant ŕ cet égard, ce d'autant plus que la maxime inquisitoire est applicable en l'espčce (cf. art. 55 al. 2 et 272 CPC). Sur les pičces produites en seconde instance par l'intimée, ainsi que sur le bordereau, une annotation précise que la LPP n'a par erreur pas été déduite de ses revenus de l'année 2011, de sorte que cette déduction sera répercutée sur ses revenus en 2012. Dans la mesure oů cette affirmation n'a été ni alléguée, ni démontrée par l'intimée dans ses écritures en appel, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Le revenu déterminant de l'intimée sera par conséquent arręté ŕ la moyenne de l'ensemble des revenus qu'elle a perçus en 2011 seulement, ŕ savoir 3'981 fr. 50 (47'778 fr./12), le recourant concluant ŕ ce montant et renonçant donc ŕ la prise en considération des revenus perçus en janvier et février 2012. 3.4 Le recourant conteste en dernier lieu le montant retenu pour son propre revenu. 3.4.1 Tout comme le juge de premičre instance, le juge délégué a estimé que le recourant avait retiré de son activité d'entrepreneur indépendant un revenu mensuel net moyen de 21'355 fr. Le juge délégué a toutefois considéré qu'il devait également ętre tenu compte, dans la fixation du revenu effectif de X.________, des montants que celui-ci tire de la location de divers biens immobiliers qu'il possčde et a de ce fait arręté son revenu mensuel déterminant ŕ un montant total de 31'300 fr. 3.4.2 Le recourant juge cette façon de procéder arbitraire. S'il ne conteste pas la maničre dont le revenu qu'il perçoit de son activité d'indépendant a été calculé, il estime toutefois qu'il était arbitraire de lui imputer également les revenus qu'il tire de la location de divers biens immobiliers sans préalablement déduire les charges y afférentes, ŕ savoir en particulier les charges hypothécaires relatives ŕ ces immeubles qui s'élčveraient ŕ 10'137 fr. 70 par an, ainsi que les frais d'entretien courant qui représenteraient "plus d'une vingtaine de milliers de francs par année". Le grief du recourant est fondé, dans la mesure oů les charges courantes des immeubles dont il est propriétaire auraient effectivement dű ętre déduites des revenus qu'il en tire (cf. arręts 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 7.3; 5A_318/2009 du 19 octobre 2009 consid. 3.3), de sorte que la cause sera renvoyée ŕ l'autorité cantonale afin qu'elle détermine le montant exact des revenus du recourant, une fois ces frais déduits. 4. Vu ce qui précčde, le recours doit par conséquent ętre admis, l'arręt attaqué annulé et renvoyé ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Les frais judiciaires seront supportés par l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera en outre au recourant une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis, l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimée. 3. Une indemnité de 3'000 fr., ŕ verser au recourant ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de l'intimée. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile. Lausanne, le 14 aoűt 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: Hildbrand