Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_287/2013 Arręt du 5 aoűt 2013 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Schöbi. Greffičre: Mme Mairot. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Alain Dubuis, avocat, recourant, contre Y.________, représentée par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate, intimée. Objet mesures provisionnelles de divorce (garde, droit aux relations personnelles), recours contre le jugement de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 février 2013. Faits: A. A.a. X.________ et Y.________ se sont mariés le 29 avril 2000. Un enfant est issu de cette union: A.________, né en 2003. Dčs la séparation des parties, en aoűt 2005, l'épouse est partie vivre chez ses parents ŕ B.________ avec l'enfant, conventionnellement placé sous sa garde dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale. Il était aussi convenu que le pčre bénéficiait d'un droit de visite un week-end sur deux du vendredi ŕ 18h00 au lundi ŕ 12h00. Le pčre a ouvert action en divorce le 16 mai 2007. Le 27 novembre 2007, la mčre a déposé plainte pénale contre lui, lui reprochant d'avoir commis des abus sexuels répétés sur leur fils pendant l'exercice du droit de visite. Ce droit a ensuite été suspendu et rétabli ŕ plusieurs reprises. Le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a, le 15 septembre 2011, rendu une ordonnance de classement de la procédure pénale, ordonnance qui a été confirmée par la Chambre des recours pénale du canton de Vaud le 19 octobre 2011. A.b. Dans le cadre de mesures provisionnelles, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ordonné, le 12 février 2008, la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique de l'enfant. Dans un rapport du 30 juin 2008, complété le 25 février 2010, la psychologue C.________ et le Dr D.________ du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-aprčs: SUPEA), ont en substance considéré que les déclarations de l'enfant n'étaient pas crédibles et que les relations personnelles avec le pčre devaient ętre reprises Ťsans trop de précautions malgré la longue interruption des rencontres et des entretiens téléphoniquesť. Vu l'échec de l'exercice du droit de visite au Point Rencontre de E.________ le 7 juin 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, par prononcé du 2 septembre 2009, notamment suspendu le droit de visite du pčre, maintenu les relations personnelles sous forme d'entretiens téléphoniques deux fois par semaine et ordonné une expertise pédopsychiatrique relative aux modalités d'une reprise de l'exercice du droit de visite. Un second rapport d'expertise de crédibilité de l'enfant a été rendu le 27 novembre 2010, dans le cadre de la procédure pénale, par la psychologue F.________ et le Prof. G.________, Dr en psychologie. Mandatée ŕ la suite du prononcé du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 2 septembre 2009, F.________ a rendu son rapport le 1 er septembre 2011. Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 5 septembre 2011, les parties sont notamment convenues qu'elles adhéraient ŕ la position de F.________, soit que le pčre exercerait son droit de visite en présence, dans un premier temps, d'une psychothérapeute neutre en la personne de H.________, durant trois heures une fois par semaine sous réserve d'une appréciation différente de la thérapeute, puis deux fois par semaine si celle-ci le préconisait. A.c. Par ordonnance du 27 octobre 2011, confirmée par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 12 janvier 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a chargé I.________, Dr en psychologie, d'accompagner la reprise des relations personnelles entre le pčre et le fils, dčs lors que la barričre linguistique faisait obstacle ŕ l'intervention de H.________. I.________ a déposé un rapport le 31 mars 2012. Elle a préconisé une rencontre pčre-fils trois fois par année et la mise en oeuvre d'une psychothérapie de soutien. B. B.a. Le 19 avril 2012, le pčre a requis, ŕ titre de mesures provisionnelles, la fixation d'un droit de visite sur son fils. Lors de l'audience du 7 mai suivant, il a demandé que la garde de l'enfant lui soit attribuée, sous réserve du droit de visite de la mčre, et, subsidiairement, que la garde soit retirée ŕ celle-ci et confiée au Service de protection de la jeunesse (SPJ). L'épouse a conclu au rejet de ces conclusions et ŕ ce que les relations personnelles entre le pčre et l'enfant soient réglées conformément aux recommandations de I.________, par exemple au Point Rencontre. D.________ a été entendu comme témoin. Trois autres témoins ont été entendus lors de l'audience du 21 juin 2012, ŕ savoir: I.________, G.________ et F.________. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a retiré la garde de l'enfant ŕ la mčre et l'a confiée ŕ l'autorité de protection de la jeunesse de son domicile, soit le ŤPflegekinderaufsicht J.________ť, ŕ J.________, ŕ charge pour cette autorité de pourvoir au placement de l'enfant en internat et ŕ l'organisation des relations personnelles entre l'enfant et ses parents. B.b. Chacun des parents a appelé de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2012. La mčre a conclu, en substance, ŕ ce que la garde reste attribuée ŕ elle-męme, une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC étant instaurée et les appels bi-hebdomadaires du pčre ŕ son fils étant supprimés. Quant au pčre, il a demandé, en bref, que la garde de l'enfant soit confiée ŕ l'autorité de protection de la jeunesse du domicile de celui-ci, ŕ charge pour elle de pourvoir ŕ son placement dans un internat, et la fixation d'un droit de visite deux fois par mois. Agissant par l'intermédiaire de sa curatrice (art. 299 CPC), Me K.________, l'enfant a conclu ŕ la réforme de l'ordonnance du 11 juillet 2012 en ce sens que la garde reste attribuée ŕ sa mčre, ŕ charge pour elle de continuer ŕ favoriser une prise en charge thérapeutique de lui-męme, et ŕ la suspension du droit de visite du pčre pour une durée indéterminée. Par arręt du 25 février 2013, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, entre autres points, réformé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2012 en ce sens que: la garde de l'enfant reste attribuée ŕ la mčre (I); une curatelle au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC est instaurée, l'autorité de protection du domicile de l'enfant étant invitée ŕ désigner un curateur expérimenté aux fins de favoriser le lien pčre-fils par les mesures les plus appropriées (II); le droit de visite du pčre est suspendu, la reprise de ce droit étant subordonnée ŕ une normalisation des relations entre les parents (III); enfin, ordre est donné aux parents de participer ŕ des séances réguličres de médiation, sous la direction d'un professionnel (IV). C. Par acte du 17 avril 2013, le pčre exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt du 25 février 2013. Il conclut, principalement, ŕ sa réforme en ce sens que la garde de l'enfant est confiée ŕ l'autorité de protection de la jeunesse du domicile de celui-ci (ŤPflege Kinderaufsicht J.________ť), ŕ charge pour elle de pourvoir ŕ son placement au sein de l'école M.________ ŕ N.________, et qu'il exercera un droit de visite régulier deux fois par mois, au lieu et ŕ l'heure que justice dira aprčs une période d'adaptation d'un mois. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arręt attaqué et le renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle statue ŕ nouveau dans le sens des considérants. Des réponses n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. 1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue par une autorité supérieure statuant sur recours en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile de nature non pécuniaire (art. 72 al. 1 LTF), le recours est recevable au regard de ces dispositions. Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 1.2. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine, 585 consid. 3.3), en sorte que le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), c'est-expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arręts cités). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 393 consid. 6 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2, 393 consid. 7.1, 585 consid. 4.1). 1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothčse d'un recours soumis ŕ l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complčtement des constatations de fait que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2); les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquent pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1, 585 consid. 4.1), toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au męme résultat. 2. Une fois que des mesures provisoires ont été ordonnées, elles ne peuvent ętre modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1 čre phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisoires ne peut ętre obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une maničre essentielle et durable, ŕ savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement ŕ la date ŕ laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou s'ils ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également ętre demandée si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé ŕ statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2; arręt 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 3.1; 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1 et les arręts cités). 3. Se référant ŕ l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint d'une violation de son droit d'ętre entendu, sous l'angle du droit ŕ une décision motivée. 3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'ętre entendu, consacré par cette disposition constitutionnelle, le devoir pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1; 138 IV 81 consid. 2.2); pour répondre ŕ ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter ŕ ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351 consid. 4.2). 3.2. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, l'autorité précédente s'est conformée aux exigences posées par la jurisprudence, en exposant dűment les principes juridiques applicables et les motifs ŕ l'appui de sa décision. Son argumentation, exposée sur plusieurs pages, permet en effet aisément de comprendre pourquoi l'appel du recourant a été rejeté. Celui-ci reproche notamment ŕ tort ŕ la juge cantonale de n'avoir pas examiné en détails les conditions d'un éventuel placement de l'enfant dans une institution privée, dčs lors qu'il était en mesure de comprendre, ŕ la lecture de l'arręt attaqué, que l'autorité cantonale considérait qu'il ne se justifiait pas de retirer la garde ŕ la mčre. Il en va de męme lorsqu'il se plaint de l'absence d'examen de ses critiques concernant la prétendue partialité de l'autorité tutélaire de J.________, cette question n'apparaissant pas décisive. Autant que cette critique relčve du droit d'ętre entendu, il ne saurait par ailleurs reprocher ŕ la juge précédente d'avoir estimé qu'il n'y avait pas lieu de préciser que les appels téléphoniques bi-hebdomadaires du pčre ŕ son fils sont supprimés, au motif qu'il n'apparaissait pas que de tels contacts aient lieu, cette observation de ladite magistrate expliquant non pas l'admission, mais le rejet, de la conclusion prise en ce sens par la mčre. Pour le surplus, les moyens du recourant se révčlent infondés, dčs lors qu'il ressort de son acte de recours qu'il a parfaitement saisi le sens et la portée de l'arręt attaqué (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3; 125 II 369 consid. 2c et les références). 4. Le recourant se plaint en outre de la violation de l'interdiction de l'arbitraire découlant des art. 9 Cst. et 6 CEDH sur plusieurs points. Tel qu'il est invoqué, l'art. 6 CEDH n'a pas de portée propre par rapport au grief d'arbitraire. 4.1. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2); il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les références). En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matičre au juge du fait (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8 consid. 2.1). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espčce, le juge n'examine la cause que d'une maničre sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3; 127 III 474 consid. 2b/bb); sous l'empire du CPC: arręts 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 6.1; 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.3). 4.2. Le recourant reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir estimé de maničre insoutenable qu'aucun élément nouveau ne justifiait de retirer la garde de l'enfant ŕ la mčre. Les trois rencontres organisées entre lui et son fils du 7 janvier au 17 mars 2012 par I.________ et le rapport de cette thérapeute, dressant un constat alarmant, constitueraient une circonstance nouvelle, dont il aurait fallu tenir compte pour apprécier les dires des experts lors de l'audience du 21 juin 2012. Il serait en outre arbitraire d'affirmer qu'aucun épisode de mise en danger n'a été relaté depuis que l'enfant vit auprčs de sa mčre, et que le bilan de ces derniers mois ne laisse pas présager une évolution négative de la situation de l'enfant. De męme, l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en considérant que les experts, lors de l'audience du 21 juin 2012, avaient préconisé le retrait de la garde ŕ la mčre et le placement de l'enfant, alors qu'en réalité il s'agissait d'un placement dans un internat privé non médicalisé, le retrait de la garde ne devant intervenir qu'en cas d'opposition de la mčre. Il serait par ailleurs insoutenable de retenir que la mčre a été collaborante, de prétendre qu'il ne faut pas Ťarracherť l'enfant ŕ son milieu et de soutenir que l'obstacle majeur ŕ l'exercice du droit de visite serait le conflit conjugal et ses effets. 4.3. En réalité, le recourant se livre ici ŕ une critique appellatoire de l'arręt attaqué en présentant sa propre version des faits, ce qui n'est pas admissible (art. 106 al. 2 LTF; parmi plusieurs: ATF 134 II 349 consid. 3 et les arręts cités). Ce faisant, il ne démontre pas en quoi les constatations de l'autorité cantonale seraient insoutenables. En ce qui concerne un éventuel retrait du droit de garde de la mčre, l'autorité cantonale considčre ce qui suit: dans son rapport du 1 er septembre 2011, F.________ fait état d'une absence de relations personnelles entre le pčre et le fils depuis plus de deux ans. Elle ne relčve néanmoins aucune mise en danger de l'enfant du fait de l'influence négative de la mčre ni ne préconise le retrait du droit de garde, sauf pour le cas oů la mčre ne collaborerait pas au rétablissement du droit de visite entre le pčre et l'enfant. En audience du 5 septembre 2011, les parties sont parvenues ŕ un accord s'agissant des modalités de la reprise des relations personnelles pčre-fils. Elles ont adhéré ŕ la position de F.________ telle que décrite dans son rapport du 1er septembre 2011, ŕ savoir que le pčre exercerait son droit de visite durant trois heures une fois par semaine en présence, dans un premier temps, d'une psychothérapeute neutre, en la personne de H.________, sous réserve d'une appréciation différente de celle-ci, puis deux fois par semaine si la thérapeute le préconisait. Dans l'expertise de crédibilité du 27 novembre 2010, établie durant la période d'absence de relations personnelles susindiquée, les experts F.________ et G.________ ont relevé que l'enfant se portait globalement bien, autant sur le plan pédiatrique, psychologique, social que scolaire. Selon l'autorité cantonale, au regard de ce qui précčde, on ne voit aucun élément nouveau qui justifierait de retirer la garde de l'enfant ŕ la mčre, garde exercée par celle-ci depuis la séparation des parties, en aoűt 2005, soit depuis bientôt huit ans. Certes, lors de l'audience du 21 juin 2012, des témoins, qui s'étaient préalablement exprimés dans des rapports écrits en qualité d'experts, ont soudainement parlé de mise en danger de l'enfant et préconisé le retrait de la garde ŕ la mčre ainsi que le placement de l'enfant. Mais cette appréciation est pour le moins surprenante, dčs lors que lesdits témoins ne se fondent sur aucune circonstance nouvelle par rapport ŕ celles qui prévalaient lorsqu'ils se sont exprimés par écrit. De plus, aucune des expertises mises en oeuvre ne relčve de manipulation consciente de la mčre ni d'attitude délibérément aliénante. Il ressort par ailleurs des actes de la cause que la mčre est ouverte ŕ une solution favorisant la reprise des contacts entre le fils et le pčre, puisqu'elle a signé la convention du 5 septembre 2011 qui instaurait une reprise du droit de visite. Elle s'est aussi ralliée au rapport de la Dresse I.________ du 31 mars 2012 - qui, contrairement ŕ ce que prétend le recourant, n'a donc pas été ignoré par l'autorité cantonale - concernant les modalités de la reprise des relations personnelles et a accepté de débuter une thérapie de soutien, ce qui révčle une attitude collaborante de sa part. Il n'apparaît pas, ŕ la lecture des dépositions des experts, que tel ne serait en réalité pas le cas. Il découle enfin des conclusions qu'elle a formulées en appel qu'elle ne se ferme pas ŕ une reprise relationnelle entre le pčre et l'enfant. Hormis en ce qui concerne la relation qu'elle entretient avec le pčre, la mčre n'apparaît pas inadéquate. De surcroît, aucun épisode de mise en danger n'a été relaté depuis que l'enfant vit auprčs de sa mčre. On ne peut pas dire que le mode de vie actuel de celui-ci est néfaste au point qu'il faudrait instaurer de nouvelles modalités, ce qui engendrerait de surcroît une perte de continuité dans son éducation et ses conditions de vie. Les propos tenus par l'enfant et relayés par sa curatrice sont du reste révélateurs: en effet, selon celle-ci, lorsque la question d'un placement en internat est abordée, Ťles yeux de l'enfant se remplissent de larmes et il explique qu'ętre séparé de son lieu de vie actuel, de sa mčre, de ses copains, de son école, serait pour lui une absolue catastrophe (...). Il veut rester dans son école, auprčs de sa mčre et de ses amis et aimerait qu'on le laisse en paix pour qu'il puisse grandir le plus paisiblement vu les circonstancesť. Ces propos évoquent le désarroi dans lequel se trouverait l'enfant s'il devait ętre séparé de son lieu de vie actuel, de sa mčre, de ses copains et de son école. Son placement serait dčs lors perçu par lui comme une terrible injustice. En dépit de la situation hautement conflictuelle qui existe entre les parents, le bien de l'enfant ne commande donc nullement de retirer sa garde ŕ la mčre. Toujours selon l'autorité cantonale, le bilan de ces derniers mois ne laisse pas présager une évolution négative de la situation. Au contraire, l'enfant semble évoluer positivement et désirer que la situation perdure comme en l'état. Il est socialement intégré dans son village et a des résultats scolaires satisfaisants. Le retrait de la garde est donc disproportionné. La reconstruction de la relation de l'enfant avec son pčre peut se faire autrement que par la mesure proposée par le premier juge, qui est extręme et non appropriée au cas d'espčce. Ce n'est pas en arrachant l'enfant ŕ son milieu qu'on l'aidera ŕ se rapprocher de son pčre, ce ŕ plus forte raison que l'enfant, qui va bientôt avoir 10 ans, a fermement exprimé la volonté contraire. Au surplus, les conséquences d'un placement de l'enfant en internat ne sont pas connues, les avis des témoins entendus sur ce point n'étant pas sans équivoques. Les circonstances de l'espčce ne justifient donc pas de prendre le risque d'un changement dont il n'est pas sűr qu'il apporterait un résultat. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a par conséquent lieu de ne pas retirer la garde de l'enfant ŕ sa mčre. Comme exposé ci-dessus, le recourant ne démontre pas que cette décision résulterait d'une appréciation arbitraire des faits ni qu'elle serait insoutenable dans son résultat. En particulier, il n'établit pas que l'appréciation de la juge cantonale, fondée sur la pondération des différents éléments de preuve disponibles, selon laquelle il n'y avait pas lieu, faute de circonstance nouvelle, de s'écarter des conclusions écrites des experts nonobstant leurs affirmations différentes lors de l'audience du 21 juin 2012, serait insoutenable. Autant qu'ils sont recevables, ses griefs sont dčs lors infondés. Dčs lors, on ne voit pas non plus en quoi les art. 13 Cst. et 8 CEDH - dont le recourant ne démontre pas qu'il lui accorderait une protection plus étendue que l'art. 13 al. 1 Cst. (cf. ATF 126 II 377; 129 II 215 consid. 4.2) - auraient été enfreints. En effet, l'autorité cantonale s'est efforcée, aprčs avoir constaté l'échec récurrent de l'exercice du droit de visite, de mettre en place un début de solution en se fondant sur le rapport de I.________ du 31 mars 2012, selon lequel, comme le préconisait déjŕ F.________ dans son rapport du 1er septembre 2011, une médiation ou une thérapie entre les parents constitue un préalable nécessaire ŕ l'acceptation par l'enfant d'une reprise progressive du droit de visite. Les art. 11 Cst. et 3 CDE n'apparaissent pas non plus violés, la juge précédente ayant placé l'intéręt de l'enfant au centre de ses préoccupations dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. 5. En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera dčs lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 5 aoűt 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Mairot