Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_287/2018 Arręt du 4 avril 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure 1. A.A.________, 2. B.A.________, recourants, contre 1. C.________, 2. D.________, intimés, Objet contestation de la reconnaissance de paternité, restitution de délai, Participants ŕ la procédure recours contre l'arręt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 2 mars 2018 (101 2017 368). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 2 mars 2018, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté l'appel interjeté le 20 novembre 2017 par A.A.________ et confirmé le jugement rendu le 13 novembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine déclarant irrecevable, pour cause de tardiveté, l'action en contestation de la reconnaissance de la paternité de l'enfant D.________ introduite par A.A.________ le 9 novembre 2017 ŕ l'encontre de C.________. 2. Par acte remis ŕ la Poste suisse le 29 mars 2018, A.A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. L'acte est également signé par B.A.________, mčre de l'enfant D.________, bien que son nom ne figure pas sur l'en-tęte du recours. 3. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matičre civile quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particuličrement touché par la décision attaquée et a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou sa modification (let. b). Il apparaît ici que la condition prise de la participation ŕ la procédure devant l'autorité précédente (let. a) fait manifestement défaut en ce qui concerne B.A.________, laquelle n'a pas été partie devant les autorités inférieures, ni n'a allégué avoir été empęchée de le faire. Le recours est donc irrecevable en tant qu'il est interjeté au nom et pour le compte de B.A.________. 4. Dans son écriture, le recourant A.A.________ résume les démarches qu'il a entreprises en France avec l'aide d'un avocat aux fins de contester la paternité de l'intimé C.________, explique la raison pour laquelle la reconnaissance de sa paternité est importante et soutient que le pčre juridique a reconnu ne pas ętre le pčre biologique de l'enfant et ętre d'accord avec l'annulation de sa reconnaissance de paternité effectuée en France en 2004. Ce faisant, le recourant ne soulčve aucun grief, a fortiori ŕ l'encontre de la décision déférée confirmant la tardiveté de l'action en contestation de paternité et niant l'existence de justes motifs rendant la tardiveté excusable. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 5. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant A.A.________ qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires de la recourante n° 2, qui s'est limitée ŕ signer le recours. Aucune indemnité de dépens n'est allouée aux intimés qui n'ont pas été invités ŕ se déterminer. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant A.A.________. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 4 avril 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin