Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_289/2010 Arręt du 28 avril 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Escher, en qualité de Juge présidant. Greffičre: Mme Aguet. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office des poursuites de la Veveyse, intimé. Objet état de collocation etc., recours contre l'arręt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance, du 8 avril 2010. considérant: que, par arręt du 8 avril 2010, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable la plainte déposée par X.________ contre un état de collocation et un tableau de distribution établis par l'Office des poursuites de la Veveyse, en considérant qu'il critiquait les décisions de saisie, que les poursuites étaient cependant arrivées au stade final de l'état de collocation et du tableau de distribution, que les griefs contre les décisions antérieures de saisie étaient manifestement tardifs et qu'il ne formulait aucune critique quant ŕ la collocation et au tableau de distribution; que l'intéressé interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt; qu'il sollicite, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire; que le recours ne remplit toutefois pas les exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants de l'arręt attaqué; que le recours apparaît par ailleurs abusif (art. 42 al. 7 LTF); que, manifestement irrecevable, il doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que, vu l'issue prévisible du recours, la requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); que toute nouvelle écriture du męme genre, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; par ces motifs, la Juge présidant ordonne: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et ŕ la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, en qualité d'Autorité de surveillance. Lausanne, le 28 avril 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: La Greffičre: Escher Aguet