Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_290/2007 /frs Arręt du 28 aoűt 2007 Président de la IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat, contre dame X.________, intimée, représentée par Me Philippe Chaulmontet, avocat, Objet mesures provisoires selon l'art. 137 CC, recours en matičre civile contre l'arręt du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois du 7 mai 2007. Le Président, vu: l'acte de recours du 6 juin 2007; l'ordonnance du 8 juin 2007 invitant le recourant ŕ verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 25 juin 2007 ou ŕ déposer jusqu'ŕ cette date une demande d'assistance judiciaire dűment motivée et munie de toute pičce actuelle établissant qu'il est dans le besoin; l'ordonnance du 26 juin 2007 lui impartissant un dernier délai jusqu'au 13 juillet 2007 pour payer l'avance ou déposer sa requęte d'assistance judiciaire; la requęte d'assistance judiciaire de l'intimée du 12 juillet 2007; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 27 aoűt 2007; considérant: que le recourant n'a pas fourni les pičces prouvant son indigence, de sorte que sa requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164/165); qu'il n'a pas davantage versé l'avance de frais, ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF); que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF); que l'émolument judiciaire incombe au recourant (art. 66 al. 1 LTF); que, vu ce qui précčde, la requęte d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet; que le présent arręt est du ressort du juge unique (art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF). Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF: 1. Rejette la requęte d'assistance judiciaire du recourant. 2. Déclare sans objet la requęte d'assistance judiciaire de l'intimée. 3. N'entre pas en matičre sur le recours. 4. Met un émolument judiciaire de 500 fr. ŕ la charge du recourant. 5. Communique le présent arręt en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois. Lausanne, le 28 aoűt 2007 Le Président: Le Greffier: