Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_290/2008/frs Arręt du 4 juin 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties Dame A.________, A.________, recourants, contre Autorité tutélaire du district du Locle, Hôtel judiciaire, Grand-Rue 11, case postale 492, 2400 Le Locle, intimée. Objet droit de visite; décision sur preuve, recours contre l'arręt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 7 avril 2008. Vu: le mémoire de recours du 28 avril 2008; l'ordonnance du 16 mai 2008 rejetant la requęte de A.________ tendant ŕ un versement échelonné de l'avance de frais, implicitement ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire, et invitant les recourants ŕ effectuer dans un délai de 10 jours une avance de frais de 1'000 fr.; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 2 juin 2008 constatant le paiement en temps utile de cette somme; considérant: que, en l'espčce, l'autorité cantonale a retenu que la décision attaquée était une décision sur preuve qui n'était pas susceptible de recours et que l'indication inexacte de la voie de droit ne pouvait ouvrir une voie de recours inexistante; que, selon la jurisprudence, la motivation du recours doit ętre topique, en sorte que cette exigence n'est pas respectée lorsque le recourant formule des griefs sur le fond de l'affaire, alors que l'autorité cantonale n'est pas entrée en matičre pour des motifs formels (Merz, in: Basler Kommentar, n. 52 et 77 ad art. 42 LTF et les références citées; dans le męme sens, pour l'aOJ: ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 136; 123 V 335 consid. 1b p. 337/338); que, en l'occurrence, les recourants ne se conforment aucunement ŕ cette formalité, dčs lors qu'ils discutent le fond de la cause (i.e. le droit de visite des grands-parents maternels sur leur fille), mais ne critiquent pas le motif d'irrecevabilité de l'autorité précédente - fondé sur le droit de procédure cantonal - ni son refus d'entrer en matičre sur le recours nonobstant l'indication erronée de la voie de droit cantonale; que, faute de correspondre aux exigences de motivation posées par la loi (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le présent recours doit ętre déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); que les frais judiciaires incombent aux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 4 juin 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: