Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_29/2011 Arręt du 28 janvier 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, représentée par Me Kathrin Gruber, avocate, intimée. Objet droit de visite (mesures provisionnelles), recours contre l'arręt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 novembre 2010. Considérant: que, par arręt du 18 novembre 2010, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé une ordonnance de mesures provisionnelles du Juge de paix du district de Lausanne arrętant les modalités du droit de visite du pčre sur C.________, l'enfant des parties; que, en substance, l'autorité cantonale a considéré qu'aucun des griefs soulevés par les parties ne justifiait une adaptation du droit de visite tel qu'il est exercé depuis cinq ans, que ce soit dans le sens d'un élargissement, comme le souhaite le pčre, ou d'une réduction, comme le demande la mčre; que, le 12 janvier 2011, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt; que, ŕ teneur de l'art. 98 LTF, dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut ętre invoquée la violation des droits constitutionnels; que, dans ses écritures, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel et ne démontre pas en quoi l'arręt cantonal serait arbitraire mais se borne ŕ présenter sa propre version des faits; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, manifestement irrecevable, le recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 28 janvier 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Richard