Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_29/2017 Arręt du 17 janvier 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Samir Djaziri, avocat, recourant, contre Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genčve, intimé. Objet Assistance judiciaire (mesures protectrices de l'union conjugale), recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genčve, Assistance judiciaire, du 23 novembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 23 novembre 2016, communiquée aux parties le 29 novembre 2016, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genčve, Assistance judiciaire, a rejeté le recours formé par A.________ ŕ l'encontre de la décision rendue le 26 septembre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil de la République du canton de Genčve rejetant sa demande d'extension de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. 2. Par acte du 16 janvier 2017, A.________ interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cette décision, comprenant une requęte d'effet suspensif et une demande d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 3. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente en tant qu'elle est l'accessoire de la demande principale. Le recours contre une telle décision incidente est soumis ŕ la męme voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 137 III 380 consid. 1.1). La cause pour laquelle l'assistance judiciaire a été requise se rapporte en l'espčce ŕ des mesures protectrices de l'union conjugale. En vertu de la rčgle générale de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de la décision attaquée. Les rčgles sur la suspension des délais (art. 46 LTF) ne s'appliquent pas dans les procédures de mesures provisionnelles (art. 46 al. 2 LTF), auxquelles sont assimilées les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 133 III 393 consid. 5). En l'espčce, il ressort de l'extrait Track and Trace de suivi des envois de la Poste suisse que la décision cantonale déférée a été notifiée au recourant le jeudi 1er décembre 2016. Le délai de recours de 30 jours est donc arrivé ŕ échéance le samedi 31 décembre 2016, reporté au premier jour ouvrable suivant, ŕ savoir le mardi 3 janvier 2017 (art. 100 al. 1 LTF et 45 al. 1 LTF). Remis ŕ la Poste suisse le lundi 16 janvier 2017, l'acte de recours n'a donc pas été déposé dans le délai de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF, faute de suspension du délai au sens de l'art. 46 al. 1 let. c LTF. Le recours est en conséquence tardif. Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif du recourant. 4. Les conclusions du recourant étant d'emblée dénuées de chances de succčs, sa requęte d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait ętre agrée. Il s'ensuit que les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'effet suspensif du recourant est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genčve, Assistance judiciaire. Lausanne, le 17 janvier 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin