Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_29/2018 Arręt du 11 janvier 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Vice-présidente du Tribunal civil de la République et canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genčve. Objet assistance judiciaire (action en responsabilité de l'État), recours contre la décision de la Présidente de la Cour de justice du canton de Genčve du 8 novembre 2017 (AC/1402/2017 DAAJ/108/2017). Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 8 novembre 2017, la Présidente de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé le 7 aoűt 2017 par A.________ contre la décision rendue le 3 juillet 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil refusant d'octroyer l'assistance juridique ŕ A.________ pour une action en responsabilité contre l'État de Genčve, faute de chances de succčs. 2. Par acte remis ŕ la Poste suisse le 4 janvier 2018, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, comprenant une requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Dans son écriture, le recourant se plaint de la procédure de premičre instance, singuličrement de la bričveté du délai de recours cantonal de dix jours, de l'application de la procédure sommaire, de l'envoi ŕ l'une de ses deux adresses, de la communication d'une décision au mois de juillet, et de l'accčs au dossier avant prise de décision de la Vice-présidente. Le recourant se limite ŕ mentionner " recours contre la décision/ le jugement de la cour de justice AC/1402/2017 DAAJ/108/2017 " dans l'en-tęte de de son courrier, puis discute la procédure de premičre instance. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas ŕ la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale, a fortiori il ne soulčve aucun grief tendant ŕ démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou ŕ la Constitution. En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 3. Faute de chances de succčs du recours, la requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Vice-présidente du Tribunal civil de la République et canton de Genčve et ŕ la Présidente de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 11 janvier 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin