Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_294/2017 Arręt du 20 avril 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Justice de paix du district de Lausanne, Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne, B.________, représentée par Me Samuel Pahud, avocat, Service vaudois de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique, Mme E.________. Objet Levée d'une curatelle d'assistance éducative, recours contre l'arręt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 janvier 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 23 janvier 2017, communiqué aux parties le 15 mars 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé le 12 janvier 2017 par A.________ et confirmé la décision rendue le 30 aoűt 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne levant la curatelle d'assistance éducative instituée en faveur des enfants C.________ et D.________ et relevant l'assistante sociale au Service de protection de la jeunesse, Mme E.________, de son mandat de curatrice. 2. Par acte du 13 avril 2017, A.________ exerce un recours en matičre civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Dans un volumineux document de 49 pages au format A3, il soulčve la violation de nombreuses normes constitutionnelles et légales, sous forme de tableau, opposant le systčme de garde alternée, d'une part, ŕ une attribution de la garde des enfants ŕ la mčre, sous réserve d'un droit de visite "usuel" du pčre, d'autre part. Le recourant conclut principalement ŕ l'attribution d'une garde alternée, subsidiairement, ŕ l'octroi de la garde exclusive des enfants, sous réserve d'un droit de visite en faveur de la mčre. Il apparaît que le recours, traité comme un recours en matičre civile est d'emblée irrecevable, dčs lors qu'il s'écarte de l'objet du présent litige relatif ŕ la levée d'une curatelle d'assistance éducative (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les arręts cités). Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Justice de paix du district de Lausanne, ŕ B.________, aux mineurs C.________ et D.________, ŕ E.________, assistante sociale auprčs du Service vaudois de protection de la jeunesse, et ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 20 avril 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin